Un centre Leclerc a exposé à l’entrée de son magasin deux chariots remplis de produits provenant, pour l’un d’eux, de ses rayons, pour l’autre, d’un établissement Leader Price. Les deux chariots étaient accompagnés de l’annonce suivante : « Stop, inutile de chercher les prix les plus bas, valeur du caddie Leader Price 68 euros 89, valeur du caddie E. Leclerc 52 euros 79, achats effectués le 17 mars 2003 » avec la reproduction des deux tickets de caisse.
Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour publicité comparative illicite, le directeur du Centre Leclerc a été condamné : la publicité en cause n’était pas objective, les tickets de caisse en cause ne précisant pas la qualité et la quantité des produits comparés. Le destinataire du message publicitaire (le consommateur) doit être en mesure, de vérifier l’exactitude des éléments de comparaison sur lesquels repose la caractéristique mentionnée dans la publicité comparative.
Mots clés : Publicite comparative
Thème : Publicite comparative
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 13 janvier 2009 | Pays : France