Présenter les activités professionnelles d’un invité à une émission ne tombe pas sous le coup de la publicité clandestine.
Présentation des invités d’émission
A la suite de la diffusion par le service de télévision France 5, d’une séquence intitulée : « Detox : solution bien-être ou arnaque » au cours de l’émission « La Quotidienne », le Syndicat national des personnels de la communication et de l’audiovisuel CFE-CGC a demandé au CSA d’engager les actions relevant de sa compétence afin de contraindre la société nationale de programme France Télévisions à respecter l’interdiction de publicité clandestine prévue par l’article 9 du décret du 27 mars 1992.
Le syndicat a demandé sans succès l’annulation de la décision du 29 janvier 2020 par laquelle le CSA a rejeté sa demande.
Si, lors de l’introduction de l’émission en litige, la présentatrice de l’émission a indiqué que Mme B, invitée de la séquence, était comédienne, « coach de vie en nutrition », animatrice d’ateliers de cuisine et de beauté et auteur d’un blog, ces indications avaient seulement pour objet de présenter l’invitée au public et sont restées brèves et factuelles.
Par suite, en estimant qu’elles n’avaient pas revêtu une dimension publicitaire constituant une violation des dispositions de l’article 9 du décret du 27 mars 1992, le CSA a fait une exacte application des dispositions légales.
Refus d’intervention du CSA
Pour rappel, le refus du CSA d’adresser une mise en demeure ou de prendre une sanction n’entre ni dans les catégories de décisions que les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration imposent de motiver, ni dans celles pour lesquelles la loi du 30 septembre 1986 ou tout autre texte prévoirait une telle obligation.
Lutte contre la publicité clandestine
Aux termes de l’article 9 du décret du 27 mars 1992 pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat :
« La publicité clandestine est interdite. Pour l’application du présent décret, constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ».
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Conseil d’État
5ème chambre
28 juin 2021
N° 441572, Inédit au recueil Lebon
SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE LA COMMUNICATION ET DE L’AUDIOVISUEL CFE CGC c/ CONSEIL SUPERIEUR DE L’AUDIOVISUEL
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat national des personnels de la communication et de l’audiovisuel CFE-CGC demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 2020 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a rejeté sa demande tendant à ce qu’il mette en demeure la société France Télévisions de respecter ses obligations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
– le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,
— les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l’article 44 de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’ à la suite de la diffusion par le service de télévision France 5, le 5 avril 2019, d’une séquence intitulée : « Detox : solution bien-être ou arnaque ‘ » au cours de l’émission « La Quotidienne », le Syndicat national des personnels de la communication et de l’audiovisuel CFE-CGC a demandé au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) d’engager les actions relevant de sa compétence afin de contraindre la société nationale de programme France Télévisions à respecter l’interdiction de publicité clandestine prévue par l’article 9 du décret du 27 mars 1992 et les autres obligations qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 1er et 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 et de l’article 35 de son cahier des charges. Le syndicat demande l’annulation de la décision du 29 janvier 2020 par laquelle le CSA a rejeté sa demande.
Sur la légalité externe de l’acte attaqué :
3. Le refus du CSA d’adresser une mise en demeure ou de prendre une sanction n’entre ni dans les catégories de décisions que les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration imposent de motiver, ni dans celles pour lesquelles la loi du 30 septembre 1986 ou tout autre texte prévoirait une telle obligation. Par suite, le moyen tiré de ce que le CSA aurait insuffisamment motivé sa décision ne peut qu’être écarté.
Sur sa légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 27 mars 1992 pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat : « La publicité clandestine est interdite. / Pour l’application du présent décret, constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si, lors de l’introduction de l’émission en litige, la présentatrice de l’émission a indiqué que Mme B… A…, invitée de la séquence, était comédienne, « coach de vie en nutrition », animatrice d’ateliers de cuisine et de beauté et auteur d’un blog, ces indications avaient seulement pour objet de présenter l’invitée au public et sont restées brèves et factuelles. Par suite, en estimant qu’elles n’avaient pas revêtu une dimension publicitaire constituant une violation des dispositions de l’article 9 du décret du 27 mars 1992, le CSA a fait une exacte application des dispositions citées au point 4.
6. En second lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 : « La communication au public par voie électronique est libre. / L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la protection de l’enfance et de l’adolescence, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle. / (…) ». Aux termes du sixième alinéa de l’article 3-1 de la même loi : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s’accompagne d’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population ». Aux termes de l’article 35 du cahier des charges de France Télévisions : « Dans le respect du principe d’égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel, France Télévisions assure l’honnêteté, la transparence, l’indépendance et le pluralisme de l’information ainsi que l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion. / Elle ne recourt pas à des procédés susceptibles de nuire à la bonne compréhension du téléspectateur. Les questions prêtant à controverse doivent être présentées de façon honnête et l’expression des différents points de vue doit être assurée. / (…) / La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information. Elle vérifie le bien-fondé et les sources de l’information. L’information incertaine est présentée au conditionnel. / (…) / La société veille dans ses programmes à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ». Ces dispositions imposent à la société France Télévisions de n’aborder les questions prêtant à controverse qu’en veillant à une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et à l’expression de points de vue différents.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait part, lors de la séquence critiquée, des potentiels bienfaits de la pratique du jeûne à visée préventive ou thérapeutique. Ces propos, à l’égard desquels plusieurs participants de l’émission ont d’ailleurs émis des réserves, n’invitaient toutefois qu’à une pratique du jeûne prudente, encadrée et réservée aux personnes en bonne santé et ont été précédés d’un reportage présentant avec objectivité le sujet du jeûne et les débats qu’il suscite. Dans ces conditions, en estimant que la diffusion à l’antenne des recommandations nutritionnelles de Mme A…, exprimées à titre personnel et sans qu’elle soit présentée comme une médecin ou une scientifique, ne méconnaissait pas les obligations qu’imposent à la société France Télévisions les dispositions des articles 1er et 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 et l’article 35 de son cahier des charges, le CSA a fait une exacte application des dispositions citées au point 2.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, le syndicat requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Syndicat national des personnels de la communication et de l’audiovisuel CFE-CGC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des personnels de la communication et de l’audiovisuel CFE-CGC et au Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.