L’utilisation de l’indication « digeste » pour un vin (ou tout autre produit alimentaire) est une allégation de santé interdite par le droit de l’Union européenne. Les juges européens ont considéré que l’interdiction d’utiliser des allégations de santé pour la promotion de boissons contenant plus de 1,2 % d’alcool en volume s’étend à l’interdiction d’utiliser l’indication « digeste », (mention accompagnée de la mention de la teneur réduite de substances considérées par un grand nombre de consommateurs comme négatives).
Définition de l’allégation de santé
Selon les juges européens, la notion d’« allégation de santé » ne présuppose pas nécessairement qu’une amélioration de l’état de santé, grâce à la consommation de la denrée alimentaire concernée, soit suggérée. Il suffit qu’une simple préservation d’un bon état de santé, malgré la consommation potentiellement préjudiciable, soit suggérée. De plus, ce ne sont pas seulement les effets temporaires et passagers d’une consommation ponctuelle qu’il convient de prendre en compte, mais également les effets cumulatifs des consommations répétitives et de longue durée de la denrée alimentaire sur la condition physique.
L’indication « digeste » suggérant que le vin est bien absorbé et digéré, implique que le système digestif n’en souffre pas ou peu et que l’état de ce système reste relativement sain et intact, même à l’issue de consommations répétitives, étant donné que ce vin est caractérisé par une acidité réduite. En ceci, cette allégation est susceptible de suggérer un effet physiologique bénéfique durable, consistant dans la préservation du bon état du système digestif, contrairement à d’autres vins présumés entraîner, à la suite de leur consommation cumulée, des effets durables négatifs pour le système digestif et, par conséquent, pour la santé. Partant, cette indication constitue une allégation de santé interdite.
Conformité de l’interdiction légale
L’interdiction d’utiliser cette allégation est conforme au droit de l’Union et au principe de proportionnalité. L’interdiction légale établit un juste équilibre entre la protection de la santé des consommateurs, d’une part, et la liberté professionnelle et la liberté d’entreprise des producteurs et distributeurs, d’autre part.
Par ailleurs, en mettant en relief uniquement la digestion facile du vin, l’allégation « digeste » est de nature à encourager la consommation du vin en question et, en définitive, à accroître ces dangers. L’interdiction totale d’utiliser de telles allégations dans l’étiquetage et pour la publicité de boissons alcooliques est nécessaire pour protéger la santé des consommateurs.
Mots clés : Publicité alimentaire
Thème : Publicité alimentaire
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de justice de l’Union européenne | Date : 6 septembre 2012 | Pays : France