Publicite – Alcool

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Publicite – Alcool

Les juges ont ordonné à la société Ricard de ne plus mettre à la disposition des internautes l’une de ses applications mobiles constitutives d’une publicité illicite en faveur de l’alcool.

Publicité en faveur de l’alcool

L’article L. 3323-2 du code de la santé publique autorise la publicité sur les services de communication en ligne, à l’exclusion de ceux qui sont principalement destinés à la jeunesse, qui concernent le monde du sport et sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive, ni interstitielle. Dans cette affaire, la question était posée de savoir si l’application mobile de la société Ricard constituait un service de communication en ligne au sens de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique.

Application mobile et alcool

Une application sur iPhone permet de faire connaître la marque via un contenu mobile interactif et permet généralement un accès plus confortable et plus efficace à des sites accessibles par ailleurs sur le web. Une application sur iPhone repose sur l’idée que le consommateur est devenu de plus en plus mobile, et qu’il importe désormais de prendre en considération ses déplacements et les différents lieux où il se situe, de manière à adapter l’offre en conséquence, où qu’il se trouve. Toutes ces potentialités qui sont offertes aux sociétés commerciales constituent dès lors des services de communication en ligne, puisqu’ils nécessitent d’utiliser les différents canaux existants sur Internet.

Concernant l’application mobile Ricard, une fois téléchargée par l’utilisateur, si ce dernier souhaitait « partager avec son réseau d’amis Facebook » une recette, en cliquant sur le bouton « partager sur mon mur », apparaissait sur son profil le message suivant : « J’ai découvert la Rencontre # 20 ATOMIC RICARD (ou # 92 RICARD MANGO ou autre). Vous aussi récupérez les Ricard Mix avec l’application Ricard Mix Codes. Disponible sur l’Appstore », d’une manière jugée comme intempestive, inopinée et systématique. Téléchargeable sur I Phone, par I Tunes depuis l’Appstore, l’application, qui nécessite un compte Facebook et dispose d’un système de géolocalisation, permettait de visionner le film de la campagne publicitaire « Un Ricard des rencontres », et de collecter des codes, donnant accès à des cocktails à base de Ricard, que l’utilisateur pouvait partager sur son mur Facebook.

Il a été jugé que l’application mobile, telle que mise en place par la société Ricard, était illicite (mode de publicité intrusif) en vertu des dispositions de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique. Les juges ont ordonné le retrait et la suppression des applications intitulées 3 Ricard 3D et Ricard Mix Codes sur tout support et notamment sur l’Appstore et I Tunes, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction.

Selon l’article L. 3323-2 du code de la santé publique, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques, autorisée exclusivement sur les services de communication en ligne, ne doit pas, par son caractère, sa présentation ou son objet, apparaître comme principalement destiné à la jeunesse, ni revêtir un caractère intrusif. En l’espèce, l’accord de l’utilisateur d’accès à ses données personnelles et l’autorisation donnée à Ricard, de publication sur Facebook en son nom, ne constituent pas un accord pour recevoir ou diffuser des messages au contenu dont il n’a pas préalablement connaissance et qu’il ne maîtrise pas. Ces messages présentaient un caractère intempestif. Le message, présenté sur un réseau social de convivialité était en outre, clairement de nature à inciter le consommateur à absorber le cocktail “ découvert “ par un “ ami “ Facebook. Le message diffusé sans la mention sanitaire légale, contrevenait aussi aux prescriptions de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique.

Pouvoir du juge des référés sur les applications mobiles illicites

Le juge des référés est pleinement compétent pour ordonner la suppression d’une application mobile illicite. Selon l’article 809, alinéa 1, du CPC, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. A noter qu’en la matière, le juge n’est pas lié par l’avis de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP).

Publicité électronique en faveur de l’alcool

Selon l’article L. 3323-2 du code de la santé publique, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement sur les services de communication en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle.

Selon l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, “ on entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur “.

La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit (..). Cette publicité peut comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. Lorsque la publicité électronique en faveur de l’alcool est autorisée, elle doit inclure un message à caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Mots clés : Publicite – Alcool

Thème : Publicite – Alcool

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. civ. | Date : 3 juillet 2013 | Pays : France


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