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Les publications des salariés sur Linkedin ne bénéficient pas d’une liberté d’expression sans limites, le licenciement pour faute est possible en cas d’atteinte à l’image de l’employeur.
Une salariée a été licenciée au titre de publications inappropriées sur Linkedin.
Celle-ci avait apposé un écriteau sur sa porte de bureau où était inscrit ‘chez nous, on est vrai’ et a relayé son message sur LinkedIn s’étonnant de l’incompréhension et des rumeurs suscitées.
Il est par ailleurs communiqué une publication sur le même réseau brocardant les jeunes recrues, se disant accablée de leur passivité et de leurs exigences à l’exception de belles rencontres.
Cet incident était repris au COMEX du même jour ainsi que l’indique expressément la lettre de licenciement pour alerter l’intéressée sur :
‘Le caractère anormal de [ses] posts, clairement identifiables comme impliquant l’entreprise, et que l’on pourrait qualifier de délirants, gravement dénigrants à l’égard de [son] équipe, gravement dénigrants au regard de la politique de l’entreprise et de ses clients.’
En second lieu, il est reproché à la salariée un comportement hostile à l’entreprise exprimé à travers ses posts sur le réseau LinkedIn mais aussi son attitude de quasi-harcèlement du PDG de la société et l’utilisation de l’ordinateur portable professionnel à des fins contraires aux intérêts de l’entreprise.
L’employeur verse aux débats plusieurs publications de Mme [U] sur le réseau LinkedIn parmi lesquelles les deux précédemment évoquées en date des 16 novembre 2017 et 19 avril 2018. Il joint en complément à celle du 16 novembre 2017 la suite le 20 novembre suivant dévoilant un cliché de sa porte de bureau avec le message suivant ‘NOUS … GROUP, # communication # bienveillance # solution bonbons. N’hésitez pas, ouvrez la porte, et prenez un petit bonbon et discutons.’
Il communique également les posts suivants de la salariée, qui s’ils ne comportent pas tous le rappel de la marque, mentionnent à tout le moins sa qualité de directrice juridique :
– le 19 janvier 2018, après la publication d’une photographie de ses pieds sur un carton portant la dénomination de la société et la demande de Mme [K] de ne pas associer la marque à ses publications, Mme [U] écrit : ‘CENSURE quand tu nous musèles jusque sur les réseaux ! Post sur mes chaussures de vendredi dernier CENSURE !!! L’originalité pour certains semble être synonyme d’idioties pour ne pas dire de débilité…je ne me renie pas mais je courbe le dos, la subtilité et l’humour sont pourtant des preuves d’intelligence…dont acte’ ;
– le 30 mars 2018 suite à la mise en place des séances de coaching, la salariée déclare : ‘Devant l’explosion des coachs en tout genre…du développement personnel à tout va…des séances de coaching qui n’ont de nom que celui-ci car derrière tout cela que se passe-t-il au réel…qu’elle légitimité ‘ Ne serait-ce pas de la manipulation tout simplement ”’ Pourquoi d’ailleurs se faire coacher ‘ Etre soi-même n’est pas simplement la solution ”
– le 20 avril 2018 est encore relevé le message de Mme [U] en ces termes ‘Dilemme du jour : un ‘grand compte’ ou un ‘bon’ client qui ne règle pas ses factures, de façon récurrente doit il être toujours considéré comme un client ‘protégé’ et de ce fait bénéficier d’un recouvrement en douceur ‘ Ma réalité : faire du sur mesure sans pour autant épargner nos ‘bons’ clients car finalement un client qui ne paie pas …demeure-t-il toujours un bon client au prétexte qu’il nous fait travailler”
Un client atteste avoir accepté une mise en relation sur le réseau LinkedIn avec Mme [U] en sa qualité de directrice juridique du groupe …. mais avoir été interpellé par ses prises de position ultérieures, provocatrices, sans intérêt professionnel et à l’encontre de son employeur.
Ce dernier prétend également que la salariée a parfois relayé sur LinkedIn l’annonce publicitaire de concurrents mais les pièces ne sont pas suffisamment lisibles pour en apprécier tout comme celles relatives à des offres d’emplois auxquelles il est reproché à la salariée d’avoir répondu publiquement.
Il s’évince néanmoins de ces constatations, que contrairement à ce que soutient la salariée, le grief allégué à son encontre repose sur des éléments matériels vérifiables et répétés, dont la tonalité excessive et déloyale outrepasse la liberté d’expression de la salariée ainsi que le secret professionnel auquel elle est contractuellement tenue.