Pseudonyme

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Pseudonyme

Volonté de l’artiste d’utiliser son pseudonyme

La volonté de ne voir utiliser que son pseudonyme implique pour l’artiste la mise en oeuvre d’un régime juridique portant sur la représentation dans l’exercice de ses droits par son éditeur. Le seul fait que sur un phonogramme, l’artiste soit mentionné dans les crédits sous son pseudonyme, en l’absence d’autres éléments attestant de sa volonté de l’époque, n’établit pas qu’il ne souhaitait apparaître que sous celui-ci pour la durée d’exercice des droits cédés à l’éditeur musical. Il en résulte qu’en le créditant dans la réédition du phonogramme sous son patronyme, la société n’a commis aucune atteinte à son droit moral.

Pseudonyme et droits voisins

Contrairement aux droits d’auteur, les droits voisins ne reconnaissent pas un droit au pseudonyme des artistes interprètes mais, en vertu de l’article L.212-2 du code de la propriété intellectuelle, le droit au respect du nom. Cette différence par rapport au droit d’auteur s’explique par le fait que l’artiste interprète a vocation à interpréter publiquement des oeuvres et que s’il décide de changer le nom sous lequel il acquiert une notoriété, le producteur peut pouvoir associer ses anciennes interprétations à son nouveau nom. Si la loi ne reconnaît pas ce droit, l’utilisation d’un pseudonyme peut être prévue dans le contrat de production.

Mots clés : Pseudonyme

Thème : Pseudonyme

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Paris | Date : 27 septembre 2013 | Pays : France


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