Proxénétisme : définition juridique

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Proxénétisme : définition juridique

Les articles 225-5 et 225-6 du code pénal incriminent le proxénétisme, qui consiste pour quiconque, de quelque manière que ce soit, à aider ou assister la prostitution d’autrui, protéger cette activité, convaincre une personne de s’y livrer, en tirer profit ou en faciliter l’exercice.

Afin de déterminer si un comportement peut être poursuivi au titre du proxénétisme, il convient, au préalable, de définir ce qui relève de la prostitution, les dispositions précitées ne la définissant pas.

La Cour de cassation juge que la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui (Crim., 27 mars 1996, pourvoi n° 95-82.016, Bull. crim. 1996 n° 138).

Le développement d’internet a favorisé un phénomène connu sous le nom de « caming », consistant pour des « camgirls » ou « camboys » à proposer, moyennant rémunération, une diffusion d’images ou de vidéos à contenu sexuel, le client pouvant donner à distance des instructions spécifiques sur la nature du comportement ou de l’acte sexuel à accomplir.

Ces comportements n’entrent pas dans le cadre de la définition précitée, dès lors qu’ils n’impliquent aucun contact physique entre la personne qui s’y livre et celle qui les sollicite, de sorte que l’assimilation de ces comportements à des actes de prostitution suppose une extension de cette définition.

Or, il apparaît que le législateur n’a pas entendu étendre cette définition, y compris à l’occasion de lois récentes pénalisant certains comportements de nature sexuelle.

Ainsi, l’article 611-1 du code pénal, créé par la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, incrimine le fait de solliciter une personne qui se livre à la prostitution, en précisant que ce fait consiste, en échange d’une rémunération, à solliciter, accepter ou obtenir des relations de nature sexuelle, ce qui exclut l’incrimination en l’absence de telles relations.

Par ailleurs, l’article 227-23-1 du code pénal, créé par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, réprime le fait, pour un majeur, de solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique de ce mineur. Même si la condition d’une rémunération n’est pas exigée pour caractériser cette infraction, il convient de souligner que le législateur n’a pas employé le terme de prostitution pour qualifier ce comportement, pourtant comparable à celui visé dans la présente affaire.

En l’état de cette évolution législative, dont il résulte que la notion de prostitution n’excède pas les limites de la définition jurisprudentielle précitée, qui n’a pas été remise en cause depuis 1996, il n’appartient pas au juge de modifier son appréciation dans un sens qui aurait pour effet d’élargir cette définition au-delà de ce que le législateur a expressément prévu.


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