Provocation à la haine : 7 septembre 1999 Cour de cassation Pourvoi n° 98-85.177

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Provocation à la haine : 7 septembre 1999 Cour de cassation Pourvoi n° 98-85.177
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BLONDEL, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– Y… Claude,

– X… Jacques,

contre l’arrêt de la cour d’appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1998, qui, pour provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur de non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les a condamnés, le premier, à 10 000 francs d’amende et, le second, à 5 000 francs d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 24, alinéas 6 et 7, 33, alinéa 3, 48-1 et 50 de la loi du 29 juillet 1881, violation de l’article 43 de ladite loi, méconnaissance des règles et principes qui gouvernent la saisine de la juridiction pénale spécialement en matière de presse, violation de l’article 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences des droits de la défense et violation des articles 111-2, 111-3 et 111-4 du nouveau Code pénal ;

” en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Claude Y… coupable du délit de provocation par un écrit à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et a déclaré Jacques X… complice de ce délit, condamnant en répression celui-là à une amende de 10 000 francs et celui-ci à une amende de 5 000 francs ;

” aux motifs que les phrases incriminées sont contenues dans un article publié dans le numéro du 14 novembre 1996 de la revue d’information du collège Saint François qui tire à environ 1 300 exemplaires, qui est distribuée aux élèves et qui est destinée à ceux-ci et à leurs parents ; que l’auteur de l’article est Jacques X… et que le responsable de la publication de celui-ci et de la publication du journal est Claude Y… ; que ces phrases sont les suivantes : ” les illusionnistes n’avaient pas prévu qu’en échange de la fuite éperdue de ces maudits français d’Afrique du Nord, des hordes musulmanes inassimilables débarqueraient et investiraient les plus reculés de nos cantons, ils sont aujourd’hui cinq millions, construisent partout des mosquées et quand ils parlent de mettre les voiles… ne vous réjouissez pas trop, ce n’est qu’à leurs sales gamines arrogantes ” ;

” et aux motifs, encore, que la plainte avec constitution de partie civile de la LICRA dans la mesure où elle qualifie ces propos à la fois de diffamation raciale et d’incitation à la haine raciale, sans distinction, n’a pu mettre en mouvement l’action publique ; que la plainte avec constitution de partie civile du MRAP a opéré cette mise en mouvement en qualifiant les deux phrases, prises ensemble, d’incitation à la haine raciale, mais qu’elle a fixé la poursuite que le réquisitoire introductif n’avait pas le pouvoir de modifier ; que la Cour n’est donc saisie que du seul délit d’incitation à la haine raciale ; qu’il est constant que les musulmans n’appartiennent pas à une race mais à une religion ; que, toutefois, la provocation reprochée aux prévenus, qu’elle soit causée par la race ou par la religion constitue le même délit ; que, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, il n’y avait donc pas de requalification à opérer pour retenir la culpabilité des prévenus ; que, dans la mesure où les propos incriminés présentent les musulmans à la fois comme des hordes inassimilables investissant les coins les plus reculés de France, dont il faudrait se réjouir du départ et dont les filles sont de sales gamines arrogantes, ils font apparaître les intéressés de telle sorte que les lecteurs de l’article sont incités à la haine à l’encontre de ceux-ci ; que, pour que le délit existe, il n’est pas nécessaire qu’il y ait provocation à commettre une infraction ; qu’enfin, il est constant que ni l’un ni l’autre des prévenus n’avaient le désir de provoquer à la haine ; que Jacques X… qui met en cause d’autres personnes, notamment les ” pieds noirs “, a seulement voulu réaliser un article humoristique traduisant son regret de la disparition de l’éditorial d’Aristarque ; que, de son côté, Claude Y… cherchait à remplir une page du journal ; que, toutefois, l’élément intentionnel du délit est indépendant des mobiles qui ont animé les prévenus et qu’il est caractérisé, dès lors que les intéressés, respectivement professeur et directeur de l’établissement, ne pouvaient, compte-tenu de leur niveau culturel, ignorer que les propos publiés provoquaient à la haine ; que, conformément à l’article 43 de la loi du 29 juillet 1881, Claude Y… doit être considéré comme l’auteur du délit et Jacques X… comme son complice ; que le premier, auquel le second avait laissé le soin d’apprécier si son propos devait être publié, doit être sanctionné plus sévèrement ; qu’une peine d’amende apparaît comme une juste sanction ;

” alors que, d’une part, en matière de délit de presse, l’acte initial de poursuite fixe irrévocablement la qualification des faits poursuivis, la poursuite se trouvant limitée définitivement aux termes du réquisitoire introductif, ensemble de la plainte initiale, la juridiction de jugement ne pouvant opérer un changement de qualification ; qu’en l’espèce, le réquisitoire introductif reprenant strictement les termes, spécialement de la plainte avec constitution de partie civile du MRAP a retenu notamment la provocation à la haine raciale ; que les phrases litigieuses font apparaître que les propos de l’auteur de l’article visaient les musulmans et la religion musulmane ; que, ce faisant, on ne pouvait parler de provocation à la haine raciale en sorte que les faits, objet de la saisine, ne pouvaient en aucun cas être requalifiés ainsi qu’en avaient jugé à bon droit les premiers juges, la Cour estimant à tort qu’il n’y a pas matière à requalification car il n’y a pas de différence selon que la provocation reprochée au prévenu intéresse la race ou la religion en l’état d’un même délit, cependant qu’il ressortait clairement de la plainte avec constitution de partie civile retenue par la Cour, celle du MRAP, que les faits reprochés auraient constitué une incitation ” à l’évidence à la haine raciale ” ; qu’ainsi, ont été violés les textes et principes cités au moyen ;

” alors que, d’autre part, et en toute hypothèse, la Cour n’a pu, sans se contredire, préciser en premier lieu qu’il est constant que ni l’un ni l’autre des prévenus n’avait le désir de provoquer à la haine et indiquer, par ailleurs, que, compte-tenu de leur niveau culturel, les prévenus ne pouvaient ignorer que les propos publiés provoquaient à la haine ; qu’en l’état d’une telle contradiction, l’arrêt infirmatif attaqué doit être censuré ;

” et alors, enfin, qu’après avoir souligné que les prévenus n’avaient nullement le désir de provoquer à la haine et après avoir indiqué que l’auteur de l’article avait seulement voulu écrire un papier humoristique traduisant son regret de la disparition de l’éditorial d’Aristarque et que, de son côté, le directeur de la publication cherchait uniquement à remplir une page du journal, la Cour ne pouvait affirmer ce faisant que l’élément intentionnel de l’infraction était caractérisé, cependant qu’il ressort de ses constatations et appréciations que tel n’était pas le cas ” ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le Mouvement contre le Racisme et l’Amitié entre les Peuples (MRAP) a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance, ou de leur non-appartenance, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, délit prévu par l’article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 ; que le plaignant a articulé les propos suivants :
” les illusionnistes n’avaient pas prévu qu’en échange de la fuite éperdue de ces maudits français d’Afrique du Nord, des hordes musulmanes inassimilables débarqueraient et investiraient les plus reculés de nos cantons ; ils sont aujourd’hui cinq millions, construisent partout des mosquées et quand ils parlent de mettre les voiles… ne vous réjouissez pas trop, ce n’est qu’à leurs sales gamines arrogantes ” ; que Claude Y…, directeur de la publication, et Jacques X…, auteur de l’article, ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour répondre, notamment, dudit délit de ” provocation à la haine raciale ” ;

Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait énoncé que la poursuite était limitée à des faits de provocation à la discrimination à raison de la race et n’autorisait pas le tribunal à rechercher si, compte tenu de ce que les propos incriminés visaient ” les musulmans “, la culpabilité des prévenus était encourue sous la qualification de provocation à la discrimination à raison de la religion, la cour d’appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu’en cet état, et dès lors que les juges avaient le devoir de statuer sur les faits de la prévention, tels qu’ils étaient déterminés et qualifiés par la plainte initiale, et alors que celle-ci articulait les propos incriminés ci-dessus rappelés, qualifiait les faits de provocation à la discrimination ou à la haine envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une race ou à une religion déterminée et visait l’article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Sur les deux autres branches du moyen :

 


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