Provocation à la haine : 5 janvier 1993 Cour de cassation Pourvoi n° 91-81.526

·

·

Provocation à la haine : 5 janvier 1993 Cour de cassation Pourvoi n° 91-81.526
Ce point juridique est utile ?

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LE MOUVEMENT CONTRE Le RACISME ET POUR l’AMITIE ENTRE LES PEUPLES (MRAP), partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 30 janvier 1991, qui, dans la poursuite exercée contre Pierre X… et JeanYves Y…, du chef de diffamation publique raciale, après avoir relaxé les prévenus, a débouté la partie civile de ses demandes ;

Vu le mémoire produit en demande ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense :

Attendu que les prévenus relaxés ont fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, le 17 octobre 1991, un mémoire personnel revêtu de leurs signatures, et accompagné de la copie de leurs conclusions d’appel ;

Qu’en vertu des dispositions de l’article 585 du Code de procédure pénale, un tel mémoire, présenté sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation, n’est pas recevable ;

H Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite de délit de diffamation raciale et débouté la partie civile de son action ;

“aux motifs que relatant des incidents survenus devant la mairie de Gennevilliers le 21 septembre 1989, ayant opposé des sympathisants du Front national à des jeunes “beurs”, le journaliste écrit notamment : “il n’y a pas de fatalité de l’immigration incontrôlée, l’arrogance des jeunes “beurs” résulte de leur impunité, impunité lorsqu’ils voyagent gratuitement dans les transports en commun ; impunité lorsqu’ils font des bras d’honneur aux policiers représentant de l’Etat ; impunité lorsqu’ils attaquent la mairie, les commissariats, les commerces, comme au cours de l’été à Scionzier, à Charvieu-Chavanieu, à Dôle et dans toutes les villes sinistrées par les émeutes raciales ; impunité parce que les lois anti-racistes et l’application qui en est faite leur donnent des privilèges ; impunité parce que la mauvaise conscience ronge la société française et désarme les forces de l’ordre” ; considérant que les premiers juges ont, en outre, décrit exactement le dessin accompagnant l’article, signé “Chard”, qui est aussi incriminé par la partie civile, lequel représente une mairie assiégée par des manifestants jetant des projectiles alors que l’un d’eux dit “on va quand même pas nous reprocher de nous intégrer à la vie municipale!”, tandis qu’un autre crie “à bas les Français!” et et qu’un troisième dit “si pâle ? pas avec nous!” ;

“que l’expression “arrogance” imputée aux jeunes “beurs” n’est pas diffamatoire ; qu’elle ne peut faire l’objet d’une preuve judiciaire ; que les expressions “privilèges” et “impunité” dont bénéficieraient ces jeunes maghrébins ne sont pas diffamatoires à leur égard mais à l’égard de ceux qui leur en font bénéficier ; que l’évocation de leur comportement agressif et violent ne les vise pas dans leur globalité, mais vise uniquement ceux dont le comportement est relaté ; que l’illustration de l’article n’est pas diffamatoire mais pourrait peut-être recevoir la qualification de provocation à la discrimination et à la haine raciale ; que la cour d’appel ne peut requalifier les poursuites ;

“alors que, d’une part, constitue une articulation précise de nature à faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire et dont les prévenus offraient eux-mêmes d’apporter la preuve, l’allégation suivant laquelle au cours d’une manifestation opposant des militants du Front national à des jeunes dont certains étaient d’origine maghrébine, ces derniers “assistés de quelques blacks” étaient responsables d’une série d’infractions qui leur seraient propres en raison de leur origine ; et suggérant qu’en raison de cette origine ils bénéficieraient de privilèges et d’impunité dues à l’existence de lois contre le racisme ; de même que les caricatures illustrant ces propos montrant ces jeunes “beurs” à l’assaut d’une municipalité et criant : “à bas les Français !” ; “si pâle, pas avec nous !” “on ne va quand même pas nous reprocher de nous intégrer à la vie municipale” ; “qu’en décidant que ces propos n’étaient pas susceptibles d’être diffamatoires, la cour d’appel a violé les textes susvisés :

“alors que, de deuxième part, en statuant ainsi sans s’expliquer sur les motifs du jugement entrepris, qui avait retenu la culpabilité des prévenus au motifs que ni les coupures de journaux ni le rapport de police, ni les témoignages n’autorisaient le journaliste à affirmer que ces exactions devaient être imputés aux seuls “jeunes beurs” assistés de quelques blacks” ; d’autant que ledit journaliste offrait en appel de prouver la vérité de ses allégations, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

“alors que, de troisième part, en supprimant toute référence au but d’excitation à la haine raciale, le législateur a entendu faciliter les poursuites du chef de diffamation et non les rendre impossibles ; qu’il s’ensuit que les délits de diffamation et de provocation à la haine raciale ne sont pas exclusifs ; que la cour d’appel qui déboute la partie civile de son action en diffamation au motif que les faits incriminés pourraient peut-être recevoir la qualification de provocation à la haine raciale dont elle n’est pas saisie, sans expliquer en quoi des propos prétendument non discriminatoires, selon elle, pourraient recevoir une telle qualification, a entaché sa décision de contradiction et l’a privée de base légale” ;

Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que dans son numéro 1912 daté du 27 septembre 1989, le journal périodique “Z…” a publié, en première et en troisième pages, un article intitulé “L’émeute de Gennevilliers”, sous-titré “Elle a été occultée parce qu’elle a eu lieu au cri de : A bas les Français !”, et signé par Jean-yves Y… ; que par acte d’huissier du 26 décembre 1989, l’association Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Pierre X…, directeur de la publication du journal, et Jean-Yves Y…, sous la prévention de diffamation publique à l’égard des immigrés d’origine nord-africaine, en raison de cette origine, et complicité, sur le fondement des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Que la citation a spécialement incriminé le dessin illustrant l’article, en première page, et représentant des manifestants lapidant une mairie, avec en légende les propos suivants : “on va quand même pas nous reprocher de nous intégrer à la vie municipale”, “si pâle? pas avec nous”, “à bas les Français” ;

Que la citation a également incriminé le passage conclusif suivant de l’article : “Il n’y a pas de fatalité de l’immigration incontrôlée. L’arrogance des jeunes “beurs” résulte de leur impunité. Impunité lorsqu’ils voyagent gratuitement dans les transports en commun ; impunité lorsqu’ils font des bras d’honneur aux policiers, représentants de l’Etat ; impunité lorsqu’ils attaquent les mairies, les commissariats, les commerces, comme au cours de l’été à Scionzier, à Charvieu-Chavagneux, à Dôle et dans toutes les villes sinistrées par les émeutes raciales ; impunité parce que les lois anti-racistes et l’application qui en est faite leur donne des privilèges ; impunité parce que la mauvaise conscience ronge la société française et désarme les forces de l’ordre” ;

Attendu que pour relaxer les prévenus, et débouter la partie civile, la cour d’appel relève d’abord que l’”arrogance” imputée aux jeunes maghrébins n’est pas de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de ce groupe de personnes, et que le terme n’a pas la précision suffisante pour être susceptible d’une preuve judiciaire, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une imputation diffamatoire ;

Que les juges ajoutent que l’assertion selon laquelle les “jeunes beurs” bénéficieraient d’une “impunité” et de “privilèges” lorsqu’ils voyagent gratuitement dans les transports en commun ou lorsqu’ils défient les policiers ou attaquent des édifices publics ou des commerces et cela en raison de l’application des loi anti-racistes et de la “mauvaise conscience de la société” n’est pas davantage diffamatoire à l’égard des bénéficiaires supposés de cette tolérance ;

Que les juges précisent encore que l’évocation de l’attitude agressive et violente de “jeunes beurs” ne vise pas l’ensemble de leur communauté, mais seulement les individus dont le comportement répréhensible est relaté ;

Que les juges analysent enfin la teneur du dessin incriminé, pour en déduire l’absence d’imputation diffamatoire, et constater qu’à supposer caractérisée une autre infraction d’incitation à la discrimination ou à la haine raciales, cette qualification ne pourrait être substituée à celle retenue par l’acte initial de la poursuite ;

Attendu qu’en cet état, la cour d’appel, qui a fait l’exacte appréciation de la nature et de la portée des propos et dessin incriminés, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x