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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l’avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– X… Michel, partie civile,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, en date du 12 juin 2001, qui, dans l’information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de provocation à la haine raciale, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge d’instruction fixant le montant de la consignation ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu que l’article 197 du Code de procédure pénale n’autorise la communication du dossier qu’aux seuls avocats des parties et que l’article 199 du même Code laisse à l’entière discrétion de la chambre de l’instruction la comparution personnelle de la partie civile ;
que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, ces textes ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, alinéa 4, et 502 du Code de procédure pénale ;