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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l’avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– X… Michel, partie civile,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, en date du 26 juin 2001, qui, dans l’information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de provocation à la haine raciale, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge d’instruction fixant le montant de la consignation ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’appel, relevé par Michel X… le 23 janvier 2001, de l’ordonnance du juge d’instruction rendue le 28 décembre 2000, l’arrêt attaqué retient que cet appel a été formé après l’expiration du délai de dix jours suivant la notification faite à la partie civile par lettre recommandée envoyée le même jour ;
Attendu qu’en cet état, les juges ont fait l’exacte application de l’article 186 du Code de procédure pénale ; que, contrairement à ce qui est allégué, l’obligation de déclarer son appel au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée n’est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que, s’il ne peut se déplacer, l’appelant a la faculté d’exercer son recours par l’intermédiaire un avoué, d’un avocat ou d’un fondé de pouvoir spécial, comme le permet l’article 502 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;