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N° E 15-84.267 F-D
N° 3717
ND
20 SEPTEMBRE 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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M. O… M…,
M. I… L…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, 10e chambre, en date du 9 juin 2015, qui, pour violences aggravées et provocation à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, les a condamnés à cinq mois d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général LE DIMNA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits communs aux demandeurs ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. M… et L… ont été mis en cause au sein d’un groupe de plusieurs personnes par trois agents de la société d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération nantaise (SEMITAN) pour les avoir pris à partie verbalement et physiquement alors qu’ils se trouvaient dans le tramway, le 28 septembre 2014 à Nantes (Loire-Atlantique) ; que MM. M… et L… ont été convoqués par procès-verbal devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ; que le tribunal correctionnel ayant déclaré les intéressés coupables des faits qui leur étaient reprochés, ces derniers ont relevé appel de la décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 121-3, 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré MM. L… et M… coupables de violences volontaires sur une personne chargée d’une mission de service public ;
“aux motifs que les prévenus qui ont comparu devant le tribunal correctionnel et qui de surcroît étaient assistés du même avocat que devant la cour, n’ont pas déposé de conclusions aux fins de voir dire et juger nulles les poursuites engagées par le ministère public devant le tribunal correctionnel ; que par suite, ils ne sont pas recevables à le faire pour la première fois devant la juridiction d’appel ; qu’il résulte de la relation des faits dont en particulier des explications concordantes des agents de la SEMITAN, chargés d’une mission de service public agissant dans l’exercice de leurs fonctions et alors que leur qualité était apparente, qu’ils ont été pris à partie, MM. R… et N… ayant reçu une gifle, et M. T… un coup de poing sur le sommet du crâne ; que si la description qu’ils ont faite de leur agresseur permet d’identifier M. L… comme étant l’auteur des coups portés sur M. R… et sur M. T…, et M. M… comme étant l’auteur de ceux portés sur G… N…, l’existence d’une scène unique de violence permet d’attribuer l’ensemble des violences exercées sur les agents de la société de transport nantaise à l’ensemble des participants qui, devant la cour, ne contestent plus vraiment leur participation aux faits dont s’agit ; que c’est à bon droit qu’ils ont été déclarés coupables du chef de violence n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur personnes chargées d’une mission de service public ;
“1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu’ils ont été retenus dans l’acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d’être jugé sur des faits nouveaux ; qu’en l’espèce, aux termes de la convocation valant citation délivrée à chacun des prévenus, il était seulement reproché aux intéressés d’avoir, « à Nantes, le 28 septembre 2014 », « exercé volontairement des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur les personnes de R… D… et M. N… G…, personnes chargées d’une mission de service public, en l’espèce agents d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, agissant dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions, alors que la qualité des victimes étaient apparente ou connue » ; qu’ainsi, en retenant à la charge des prévenus le fait d’avoir donné une gifle aux deux agents susvisés, quoique ces faits n’aient pas été visés dans la citation, et sans qu’il résulte de l’arrêt que les demandeurs aient donné leur accord pour être jugés sur de tels faits, la cour d’appel a violé l’article 388 du code de procédure pénale ;
“2°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu’ils ont été retenus dans l’acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d’être jugé sur des faits nouveaux ; qu’en l’espèce, aux termes de la convocation valant citation délivrée à chacun des prévenus, il était seulement reproché aux intéressés d’avoir, « à Nantes, le 28 septembre 2014 », « exercé volontairement des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur les personnes de MM. R… et N…, personnes chargées d’une mission de service public, en l’espèce agents d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, agissant dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions, alors que la qualité des victimes étaient apparente ou connue » ; qu’ainsi, en retenant à la charge des prévenus le fait d’avoir asséné un coup de point sur le sommet du crâne de M. T…, quand ce fait n’était pas visé à la prévention, et sans qu’il résulte de l’arrêt que les prévenus aient donné leur accord pour être jugés sur de tels faits, la cour d’appel a violé l’article 388 du code de procédure pénale” ;