N° Y 22-85.922 F-D
N° 00790
RB5
20 JUIN 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JUIN 2023
M. [H] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 24 août 2022, qui, pour provocation publique à la haine ou à la violence, à raison de l’origine, de l’ethnie, la nation, la race ou la religion, l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 25 novembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] [Y] coupable du chef de provocation à la haine ou la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion et l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d’amende pour onze propos publiés sur son compte Twitter entre le 4 février et le 23 juillet 2021, dont les suivants : « Vivement la remigration ! » ; « Et oui, le Périgord est désormais peuplé d’Afghans, de Pakistanais et de Bangladais pour ce qui est des peuples d’Asie mineure. Sans compter la faune du Proche-Orient, d’Afrique noir, du Maghreb et d’Europe de l’Est. Les périgourdins votent à gauche ».
3. M. [Y] et le ministère public ont relevé appel du jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, troisième et cinquième branches
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [Y] coupable du délit de provocation publique à la haine ou à la violence, à raison de l’origine, de l’ethnie, la nation, la race ou la religion à la suite de la publication de cinq tweets, alors :
2°/ que le quatrième propos poursuivi « Vivement la remigration ! » était tenu dans un contexte visant les entrées clandestines sur le territoire français de migrants qui, par définition, n’ont pas la nationalité française, que ce groupe n’était donc pas visé à raison de sa non-appartenance à la nation française, mais à raison d’un comportement répréhensible, que de surcroît la provocation n’est pas caractérisée ;
4°/ que le huitième propos poursuivi « Et oui, le Périgord est désormais peuplé d’Afghans, de Pakistanais et de Bangladais pour ce qui est des peuples d’Asie mineure. Sans compter la faune du Proche-Orient, d’Afrique noir, du Maghreb et d’Europe de l’Est. Les périgourdins votent à gauche », ne fait qu’exprimer un constat et le mot « faune » n’exprime pas l’animalité des intéressés comme l’a prétendu la cour d’appel, mais, dans un sens certes péjoratif, un ensemble de personnes qui fréquentent un lieu et qui ont, selon le dictionnaire Robert « des murs caractéristiques et pittoresques ».