Provocation à la haine : 17 février 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 96-85.567

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Provocation à la haine : 17 février 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 96-85.567
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– LA LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME, partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 31 octobre 1996 qui, dans les poursuites exercées contre Jean X… dit Y…, Zita de Z… et la société B… pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, et diffamation raciale, a relaxé les prévenus de ce chef, et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, que le journal B… a fait paraître, en première page de son numéro 3409 daté du 2 septembre 1995, un article signé par Jean X… dit Y… figurant sous l’intitulé général “l’université d’été du Front national dans le deuil de Jean-Claude Poulet-Dachary”, ayant pour titre “c’est le substitut L… qui a lâché les chacals” ;

Que, le 30 novembre 1995, l’association déclarée sous le nom Ligue contre le racisme et l’antisémitisme a, en vertu des dispositions de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par celles du 1er juillet 1972 et du 13 juillet 1990, cité directement devant le tribunal correctionnel Zita de Z…, directeur de la publication du journal B…, Jean X… dit Y…, journaliste, et la SARL B…, respectivement en qualité d’auteur, de complice et de civilement responsable, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, Albert L… et d’un groupe, en l’espèce les juifs, à raison de l’intégralité de l’article et de son titre, ainsi que pour diffamation raciale envers une personne, en articulant plusieurs passages de celui-ci ainsi que son titre ;

En cet état ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 24, alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil, manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a relaxé du chef du délit de provocation à la discrimination raciale Zita de Z…, directeur de publication du journal B… et Jean X… dit Y…, journaliste ;

“aux motifs que “pour être punissable, la provocation non suivie d’effets doit être une incitation directe, non seulement par son esprit, mais par ses termes, à commettre des faits déterminés, eux-mêmes constitutifs d’un crime ou d’un délit” ;

“considérant que ni par leur esprit, ni par leur portée, les propos incriminés ne tendent à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne, Albert L…, ou un groupe de personnes, les juifs, à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée au sens de l’article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881” ;

“alors que, le délit de provocation à la haine raciale est caractérisé dès l’instant que les propos tenus font naître chez le lecteur des sentiments racistes en désignant à la vindicte publique une personne ou un groupe à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée;

qu’en énonçant que le délit de provocation à la haine raciale n’était pas constitué dans la mesure où les propos incriminés n’incitaient pas à commettre des actes, l’arrêt attaqué a violé la disposition susvisée” ;

 


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