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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
– L’ASSOCIATION LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME,
– LE CONSISTOIRE CENTRAL UNION DES COMMUNAUTES JUIVES DE FRANCE, parties civiles,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 30 juin 2004, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Dieudonné X…
X… des chefs d’injure publique raciale et provocation à la discrimination raciale ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 1er mars 2005 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me CARBONNIER, de la société civile professionnelle CHOUCROY-GADIOU-CHEVALLIER, de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Dieudonné X…
X… a été cité directement par le ministère public devant le tribunal correctionnel de Paris, pour y répondre des délits d’injure publique raciale et de provocation à la discrimination raciale, en raison d’un entretien accordé au magazine “Lyon Capitale”, publié sous l’intitulé “Dieudonné, humoriste et candidat aux élections présidentielles – Dieudonné existe-t-il ?”, au cours duquel il a déclaré : “Juifs et musulmans pour moi, ça n’existe pas. Donc, antisémite n’existe pas, parce que juif n’existe pas. Ce sont deux notions aussi stupides l’une que l’autre. Personne n’est juif ou alors tout le monde … pour moi, les juifs, c’est une secte, une escroquerie. C’est une des plus graves parce que c’est la première. Certains musulmans prennent la même voie en ranimant des concepts comme “la guerre sainte” …” ;
Que, pour ces mêmes propos, la LICRA, qui avait cité directement Dieudonné X…
X… devant le tribunal correctionnel de Lyon du chef de diffamation publique envers un particulier, s’est désistée de son action et s’est constituée partie civile intervenante dans les poursuites exercées à l’initiative du procureur de la République de Paris ;
Attendu que le tribunal correctionnel de Paris a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable ; qu’il a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et a débouté de leur action civile le Consistoire central union des communautés juives de France et l’Union des étudiants juifs de France ;
Attendu que, sur l’appel du ministère public et des parties civiles, la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la LICRA, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 2, 3, 426, 591 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la LICRA irrecevable en sa constitution de partie civile ;
“aux motifs que peu importe que la LICRA se soit constituée partie civile sur une procédure diligentée à l’initiative du parquet, l’article 426 du Code de procédure pénale empêchant une partie civile qui s’est désistée d’intervenir à nouveau dans une instance pénale, seule la voie de l’action civile devant une juridiction civile lui étant désormais ouverte ; que cette partie civile poursuivante, après avoir consigné la somme fixée par le tribunal correctionnel de Lyon, s’est désistée de son action, désistement constaté par jugement du 12 novembre 2002 ;
“alors que le désistement de la partie civile de l’instance introduite par elle sur citation directe ne fait pas obstacle à ce qu’elle se constitue partie civile dans une instance distincte résultant d’une citation directe délivrée à l’ initiative du parquet ; qu’en retenant que le désistement constaté par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 12 novembre 2002 faisait obstacle à l’intervention de la LICRA dans l’instance pénale distincte introduite sur citation directe du parquet du 19 septembre 2002 devant le tribunal correctionnel de Paris, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
“alors, en toute hypothèse, que le désistement de la partie civile de l’action engagée devant la juridiction pénale ne fait obstacle à ce qu’elle exerce ultérieurement cette même action que si les faits dénoncés sont identiques et ont reçu la même qualification pénale dans les deux instances ; qu’il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 12 novembre 2002 que la LICRA a fait citer le prévenu du chef de diffamation publique ; qu’en retenant que son désistement faisait obstacle à l’intervention de la LICRA dans l’instance pénale distincte engagée par le parquet des chefs de provocation à la discrimination et d’injure publique, la cour d’appel a violé les textes susvisés” ;