Provocation à la haine : 12 septembre 2000 Cour de cassation Pourvoi n° 98-88.203

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Provocation à la haine : 12 septembre 2000 Cour de cassation Pourvoi n° 98-88.203
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– A… Roger,

contre l’arrêt n° 4 de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 décembre 1998, qui, pour diffamation publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation une race ou une religion déterminée et pour provocation à la haine ou à la violence envers ce même groupe de personnes, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis 20 000 francs d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme 32 -2 et 50 de la loi de 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; ensemble violation du principe “non bis in idem” ;

“en ce que, la Cour a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité du prévenu à raison du délit de diffamation raciale ;

“aux motifs que, sur le délit de diffamation raciale, Roger A… est poursuivi à raison des passages suivants : page 137, paragraphe 4 : “pour ce “shoah-business” les commanditaires sont généreux ; et d’abord l’Etat d’Israël, Menahem Beghin avait fait débloquer pour le film “Shoah” 850.000 dollars, pour, disait-il, ce projet d’intérêt national” ; page 140, paragraphe 1 : “ce “shoah-business” utilise que des “témoignages” évoquant diverses manières de “gazer” les victimes sans qu’il ne soit jamais montré le fonctionnement d’une seule chambre à gaz (dont Leuchter a démontré l’impossibilité physique et chimique), ni un seul de ces innombrables camions qui auraient servi, par l’émanation du diesel, de “chambres à gaz ambulantes” ; que Roger A… conteste les accusations portées contre lui et considère que les reproches qui lui sont adressés résultent d’une lecture partiale et tronquée de ses propos. II rappelle que l’expression “shoah business” a déjà été employée avant lui, notamment par P. Vidal-Nacquet et par A. Finkielkraut ; que dans le passage relatif au financement du film “shoah” de Claude B…, il n’a fait que donner des informations incontestables ; que, dans le passage concernant les modes d’extermination des juifs par les allemands, il se borne à rappeler que l’utilisation des chambres à gaz et les camions utilisés comme chambre à gaz ambulantes justifieraient un débat objectif et que ce mode d’extermination ne peut occulter tous les autres moyens mis en ceuvre par les nazis pour commettre leurs crimes à l’égard de nombreuses populations et pas exclusivement contre les juifs ; que Monsieur l’Avocat Général partage l’analyse des premiers juges et en demande la confirmation ; que le conseil du MRAP estime que le

prévenu n’utilise pas l’expression “shoah business” dans le même contexte que ceux qui l’ont employé avant lui, que l’instrumentalisation de la shoah par le gouvernement d’Israël peut-être légitimement combattu mais que cela est différent du shoah business articulé à la négation du génocide, qui constitue alors une accusation à l’égard des juifs d’avoir participé à un mensonge historique, source de profit ; que la Cour considère que, pour en apprécier la portée, les passages reprochés doivent être replacés dans le contexte du chapitre intitulé “le mythe de la justice de Nuremberg” dans lequel ils se situent ; que ce chapitre s’attache à montrer qu’il convient d’émettre les plus grandes réserves sur les conclusions de ce procès, politique par sa nature et imposé aux vaincus par les vainqueurs et que notamment, et malgré les pressions exercées sur les témoins et les accusés, il n’a jamais été démontré l’existence d’une politique allemande d’extermination délibérée de la population juive par le moyen des chambres à gaz ;

que l’auteur critique la version officielle sur l’étendue, la spécificité et les moyens du massacre des juifs au cours de la seconde guerre mondiale, dénommé shoah, dont la signification est catastrophe, pour la communauté juive ; qu’il stigmatise l’attitude qui consiste à refuser un débat rigoureux et scientifique, et à lui préférer des témoignages dont la valeur est faible, ou des livres dont la crédibilité, voire l’authenticité est douteuse ; il présente ainsi le film “shoah” de Claude B… comme l’une de ces ceuvres destinées à accréditer une version officielle utile à la politique de l’Etat d’Israël, ce qui justifie qu’elle ait été généreusement financé par lui ; que plus largement, en rapprochant le mot business, qui renvoie directement à l’idée de commerce et de profit, et celui de shoah, dans un contexte de remise en cause de l’existence de celle-ci, il suggère l’idée d’une falsification historique délibérée dans le but d’en tirer des profits politiques et des avantages financiers ;

que ce comportement est imputé, dans le chapitre critiqué, à l’ensemble de la communauté juive depuis la libération des camps, et non àquelques hommes politiques passés ou actuels, au secours de leurs thèses sionistes ; que cette imputation porte atteinte à l’honneur et à la considération de la communauté juive dans son ensemble ;

“1 ) alors que, d’une part, pour retenir le requérant dans les liens de la prévention de diffamation raciale, la Cour s’est évadée de sa saisine limitée aux articulations incriminées pour apprécier lesdites articulations dans le contexte de l’ouvrage dont elle avait par ailleurs connaissance dans le cadre d’autres poursuites qui n’avaient pas été jointes avec les présentes ;

“2 ) alors que, d’autre part, échappe à la prévention de diffamation, l’expression “Shoah-business” qui n’est pas propre au prévenu et qui, dans les passages incriminés par la prévention, entend seulement critiquer le comportement de dirigeants politiques sans formuler d’imputation particulière à l’égard de la communauté juive prise en elle-même ;

“3 ) alors, en tout état de cause, que les intérêts protégés par la diffamation raciale sont pris en compte dans le délit de contestation de crimes contre l’humanité en sorte qu’en condamnant le prévenu du chef de diffamation raciale, la Cour a méconnu la règle non bis in idem” ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme 24 alinéa 6 et 50 de la loi de 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

“en ce que l’arrêt infirmatif a condamné le prévenu du chef de provocation raciale ;

“aux motifs que, sur le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, Roger A… est poursuivi à raison de l’édition des passages suivants : page 214, paragraphe 1 :

“La puissance médiatique de lobby, dont le centre dirigeant, aujourd’hui constitué de la “L.I.C.R.A” (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme) est telle qu’elle peut manipuler l’opinion à son gré : alors que la population juive en France, constitue environ 2% du peuple français, le sionisme règne sur la majorité des médias, à la télévision et à la radio, dans la presse écrite, qu’il s’agisse des quotidiens ou des hebdos, le cinéma

-surtout avec l’invasion d’Hollywood- et même l’édition (par les comités de lecture où ils peuvent imposer leur véto) sont entre leurs mains tout comme la publicité, régente financière des “médias” ;

page 214, paragraphe 4 : “Comme sous la baguette d’un chef d’orchestre clandestin, l’on entend la même musique dans tous les “médias”, qu’il s’agisse des attentats contre la synagogue de la rue Copernic ou des profanations du cimetière de Carpentras, de l’invasion du Liban ou de la destruction de l’Irak” ; que Roger A… maintient l’ensemble de ses propos dont il conteste qu’ils puissent constituer le délit qui lui est reproché, l’existence d’un lobby sioniste en France comme aux Etats-Unis étant une réalité. Il affirme que ces propos s’inscrivent dans l’objet de son livre qui est une critique licite de la politique de l’Etat d’Israël ; que Monsieur l’Avocat Général estime que les passages critiqués, comme l’ensemble du chapitre dans lequel ils prennent place, entretiennent la confusion entre les “sionistes” et les “juifs” et qu’ils accréditent l’idée d’une manipulation de l’opinion publique. Il rappelle qu’il n’est pas nécessaire pour que l’infraction soit constituée que les propos contiennent une exhortation à la haine ou à la violence et qu’il suffit que, par leur charge, ils soient de nature à provoquer la réaction de rejet ; que les conseils de la L.LC.R.A et du M.R.A.P développent des positions identiques ; que la Cour observe que les deux passages querellés se situent dans la partie de l’ouvrage intitulée “L’utilisation politique du mythe” dans le chapitre “le lobby en France” qui fait suite au chapitre “le lobby aux Etats-Unis”. Le mot “lobby” y est supposé se rapporter à “sioniste” et s’appliquer, selon l’auteur, au groupe de pression qui apporte son soutien à la politique d’Israël ;

encore qu’il s’en soit défendu de manière répétée à l’audience, il apparaît que dans les chapitres susvisés le prévenu a utilisé l’adjectif “sioniste” comme synonyme de “juif” à plusieurs reprises, montrant qu’en réalité il souhaitait viser le lobby juif. Les premiers juges ont exactement relevé à titre d’exemples de cette interprétation “l’importance du vote juif” mise en évidence pages 193, 195, 196 et suivantes, de même que le soutien de “99% des juifs américains au sionisme israélien” ou encore “le lobby juif du Capitole” ; qu’il en résulte que c’est bien la communauté juive qui est mise en cause dans les passages critiqués et non simplement les partisans de la politique de l’Etat d’Israël ; qu’il lui est clairement imputé de constituer une minorité concentrée dans les domaines de la politique, de la presse, de la radio, de la télévision et de l’édition capable d’agir de manière concertée, d’exercer une influence sans mesure avec son importance numérique et de manipuler l’opinion publique en faveur des intérêts qu’elle soutient ; qu’en donnant au lecteur le sentiment qu’il est le jouet d’une manipulation par une catégorie représentant 2% de la population française qui agit tel un chef d’orchestre clandestin, l’auteur ne peut que faire naître un sentiment de rejet et de haine à l’égard de cette faction, en l’espèce la communauté juive ; qu’il n’est pas nécessaire que les propos querellés contiennent une exhortation à la haine, a la violence ou a la discrimination et il suffit, pour que l’infraction soit constituée que les passages soient de nature à susciter ces sentiments ; que le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et la culpabilité du prévenu sera retenue ; que les faits reprochés au prévenu sont d’autant plus graves qu’ils prennent place dans un livre dont le but affiché est

une critique du sionisme et de la politique de l’Etat d’Israël, et que l’auteur détourne son propos pour jeter en fait le discrédit sur la communauté juive dans son ensemble et faire naître à son égard un sentiment d’hostilité en s’associant aux thèses négationnistes et en reprenant les thèmes récurrents de l’antisémitisme. La répétition des faits autant que la qualité de l’auteur excluent que la diffamation et l’incitation à la haine raciale qui lui sont reprochés soient la conséquence d’erreurs de plume ;

qu’il sera tenu compte pour l’appréciation de la sanction du prestige dont jouit le prévenu en raison de son passé d’universitaire et d’homme politique, du crédit dont il bénéficie par la stature d’homme de mesure et de conciliation qu’il s’est fait reconnaître, et du retentissement de son ouvrage ; que la Cour le condamnera en conséquence à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et confirmera l’amende prononcée par les premiers juges ;

“1 ) alors, d’une part, que la Cour s’est évadée de sa saisine en déduisant l’élément caractéristique selon elle d’une provocation de passages du livre non visés par la prévention ;

“2 ) alors, d’autre part, qu’à défaut d’exhortation ou d’incitation à la haine, à la violence ou à discrimination, le délit de provocation ne pouvait être retenu à l’endroit du prévenu” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’en déclarant, par les motifs reproduits aux moyens, le prévenu coupable des délits de diffamation publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et de provocation à la haine ou à la violence envers ce même groupe de personnes, à raison de plusieurs passages de son ouvrage “Les mythes fondateurs de la politique israélienne”, la cour d’appel, qui n’a pas excédé les limites de sa saisine, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu’intentionnel les délits visés aux poursuites ;

D’ou il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme . ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 


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