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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– X… Claude,
contre l’arrêt de cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 janvier 2007, qui, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l’a condamné à 2 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Claude X… coupable de provocation à la haine raciale et religieuse et l’a condamné, sur l’action publique, à une amende de 2 000 euros et, sur l’action civile, à verser à l’association SOS Racisme la somme d’un euro de dommages-intérêts ;
“aux motifs que le tract laisse entendre que la population locale est sacrifiée au profit de peuples de culture et de confession différente, dont le dessin qui représente Menton sous les aspects d’une ville du Moyen-Orient permet de dire qu’il s’agit des personnes d’origine maghrébine ou du Moyen-Orient ; que, de plus il provoque un net sentiment d’envahissement de la ville par cette population, tant par les termes employés dans les bulles que par l’utilisation de la puissance évocatrice du dessin, où une mosquée est implantée sur le site de la basilique Saint-Michel, le bâtiment de Sciences Po surmonté d’une coupole intitulé Sciences Po Moyen-Orient, où le maire de Menton est représenté sous le Grand Calife en compagnie de son épouse, en tenue orientale, l’époux surplombant cette dernière, yeux baissés tenant son chameau par les rênes ; qu’il apparaît donc de l’ensemble de ce tract qu’il a pour objet de susciter un sentiment de rejet, d’hostilité et de haine envers un groupe de personnes à raison de son origine et de sa religion, la population musulmane ou arabe, bénéficiaire d’avantages notamment au niveau du logement et de l’enseignement, au détriment de la population locale ; que même si le tract et le dessin qui se veut humoristique s’inscrivent dans le cadre de la critique d’une décision municipale, leur aspect dominant est celui de la provocation à la haine raciale (arrêt, p.8) ;
“alors qu’il n’y a provocation à la haine raciale qu’à la condition que le propos incriminé tende à faire naître dans l’esprit du public un sentiment d’hostilité, de rejet ou de haine à l’encontre du groupe considéré ; que ne constitue pas cette infraction un tract dénonçant le mécontentement de l’opposition municipale devant le projet du maire d’implanter dans l’ancien hospice de la ville un pôle de sciences politiques destiné à ” une poignée d’étudiants dont ne feront malheureusement pas partie nos jeunes “, entraînant des travaux d’un ” coût exorbitant “, sans égard aux besoins de logements de la population, ” dans l’indifférence municipale la plus totale “, et destiné à servir uniquement les élus en place ” avides de pouvoir et dépassés par leur ego “, ce texte se bornant à livrer une critique des choix de l’équipe municipale au pouvoir, sans susciter ni chercher à susciter ni hostilité, ni haine, ni rejet d’un groupe quelconque ; que la cassation interviendra sans renvoi ;
“alors que ne constitue pas davantage l’infraction, le dessin accompagnant le tract, parodie du livre persan “Les mille et une nuits”, comparant le maire à un calife et sa femme à Shéhérazade, la ville de Menton à une ville orientale, demandant si l’église deviendra la mosquée et faisant allusion aux courses de pur-sang organisées régulièrement à Menton ; qu’en l’absence de toute incitation à l’hostilité, à la haine, ou au rejet d’un groupe quelconque, aucune provocation à la haine raciale n’était constituée ; que la cassation interviendra sans renvoi” ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée du tract litigieùx et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli conseillers de la chambre, Mmes Slove, Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;