Provocation à la haine : 11 octobre 1990 Cour de cassation Pourvoi n° 89-84.606

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Provocation à la haine : 11 octobre 1990 Cour de cassation Pourvoi n° 89-84.606
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L’AMITIE ENTRE LES PEUPLES (MRAP),
LE COMITE LOCAL DU MRAP de MONTPELLIER,
parties civiles,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AMIENS, 4ème chambre, en date du 11 juillet 1989, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites exercées notamment contre Jean-Marie Y… du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou d une religion déterminée, a débouté les parties civiles de leurs demandes après avoir relaxé les prévenus ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 24 de la loi du 29 juillet 1881, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion, défaut de motifs et manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a renvoyé Jean-Marie Y… des fins de la poursuite pour provocation à la discrimination et à la haine raciale ;
” aux motifs que Jean-Marie Y… soutient que les propos qui lui sont attribués n’ont pas été tenus par lui tels qu’ils sont rapportés dans l’article de Jean-Paul X… lequel, lors de son audition par la cour d’appel de Paris, a déclaré qu’il avait rigoureusement retranscrit les paroles de Jean-Marie Y… sans les altérer ; qu’aucun témoignage ne vient départager ces deux déclarations contradictoires, qu’il convient de constater qu’il est impossible d’avoir la certitude que les propos tenus par Jean-Marie Y… ont été reproduits sans altération par le journaliste dans son article ;
” alors que la Cour qui pour retenir l’existence d’un doute quant à l’exactitude des propos prêtés à Jean-Marie Y… s’est ainsi fondée sur les seules dénégations de ce dernier prévenu de provocation à la haine et à la discrimination raciale en s’abstenant de surcroit de répondre à l’argument péremptoire des conclusions des parties civiles faisant valoir que la publication de l’article contenant les propos litigieux aujourd’hui contestés par Y… n’avait fait l’objet d’aucune demande de rectification de sa part, n’a pas, en l’état de cette insuffisance de motif et de ce défaut de réponse à conclusion, légalement justifié sa décision ” ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 24 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré non constitué le délit de provocation à la discrimination et à la haine raciale reproché à

Y… ; d
” au motif que dans le cas où les paroles de Jean-Marie Y… auraient été fidèlement rapportées, les propos incriminés certes outrageants à l’égard d’une race et d’une ethnie mais dépourvus d’exhortations ou d’incitations hostiles, ne constituent pas une provocation au sens de la loi ;
” alors que la provocation à la discrimination et à la haine raciale se trouve caractérisée dès lors que des propos ou écrits en dénigrant systématiquement un groupe ethnique ou racial tendent à susciter dans le public un sentiment de peur ou d’hostilité à l’encontre de ce groupe, ce qui est manifestement le cas des propos tenus en l’espèce par Y…, imputant aux Arabes et aux Noirs la responsabilité de l’insécurité en les accusant d’acheter des armes pour tuer, de sorte que la Cour qui s’est fondée sur l’absence d’exhortation contenue dans les propos de Y… pour écarter le délit incriminé par l’article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 a entaché sa décision d’un manque de base légale ” ;
Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que l’association ” Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples ” (MRAP) et le comité local du MRAP de Montpellier ont cité directement devant la juridiction correctionnelle notamment Jean-Marie Y…, du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée à la suite de la publication dans le quotidien Le Midi libre d’un article relatant les propos recueillis par un journaliste lors d’une entrevue avec Jean-Marie Y… et contenant le passage suivant : ” L’insécurité : ce sont principalement les noirs et les arabes qui achètent des armes. Pour tuer… les derniers événements illustrent très brutalement la justesse de notre point de vue ” ;
Attendu que la juridiction du second degré était saisie de conclusions dans lesquelles Jean-Marie Y… contestait avoir tenu les propos qui lui étaient prêtés par cet article et soutenait que les paroles qu’il avait prononcées n’avaient pas été exactement rapportées ;
Attendu que pour relaxer le prévenu les juges retiennent qu’aucun témoignage ne vient départager les d déclarations contraires de l’auteur de l’article et du prévenu et qu’il est impossible d’avoir la certitude que les propos tenus par Jean-Marie Y… ont été exactement rapportés ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs procédant de l’appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le second moyen, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les demandeurs dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision ;

D’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

 


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