Provision et injonction de faire contre une société de construction

·

·

Provision et injonction de faire contre une société de construction

Résumé de l’affaire

Madame [D] [X] a assigné l’Eurl [B] bat en justice pour obtenir le remboursement de prestations non réalisées, le paiement des frais d’expertise, une provision sur le préjudice subi en raison de la défaillance contractuelle de l’Eurl, ainsi que l’évacuation des matériels et gravats de chantier de son appartement. L’Eurl [B] bat n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.

L’essentiel

Irrecevabilité des demandes provisionnelles

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En l’espèce, la demanderesse a fourni des éléments probants concernant les malfaçons, non conformités et inachèvements des travaux réalisés par l’Eurl [B] bat. Sur la base de ces éléments, il convient de condamner la défenderesse à une somme provisionnelle au titre des préjudices subis.

Ordonnance d’injonction de faire

Il ressort du rapport de Monsieur [Z] [W] et des photographies annexées que l’Eurl [B] bat a laissé sur le chantier de Madame [Y] des matériels et gravats malgré la résiliation des contrats. En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient d’ordonner à l’Eurl [B] bat de débarrasser lesdits matériels et gravats sous astreinte.

Allocation de l’article 700 et dépens

Il sera alloué à Madame [D] [Y] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’Eurl [B] bat, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG
24/00939
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00939 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PV7N
du 26 Juillet 2024

N° de minute 24/01116

affaire : [D] [H] [Y] épouse [X]
c/ E.U.R.L. [B] BAT

Grosse délivrée

à Me Sophie VALAZZA

Expédition délivrée

à E.U.R.L. [B] BAT

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT SIX JUILLET À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [D] [H] [Y] épouse [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sophie VALAZZA, avocat au barreau de TOULON

DEMANDERESSE

Contre :

E.U.R.L. [B] BAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, Madame [D] [X] née [Y] a fait assigner l’Eurl [B] bat afin d’entendre le juge des référés :
– condamner l’Eurl [B] bat à lui payer, à titre provisionnel :
* la somme de 2 3268,82 euros au titre du remboursement des prestations payées mais non réalisés,
* la somme de 2 160 euros au titre du paiement des frais d’expertise,
– condamner l’Eurl [B] bat à lui payer la somme de 14 835,50 euros à titre de provision sur le préjudice engendré par sa défaillance contractuelle,
– ordonner sous astreinte d’évacuer et de débarrasser son appartement des matériels et gravats de chantier,
– condamner l’Eurl [B] bat au paiement de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Régulièrement citée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, l’Eurl [B] bat n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS :

Sur les demandes provisionnelles :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En l’espèce, la demanderesse produit :
– le devis de l’Eurl [B] bat en date du 22 juin 2023,
– la facture de l’Eurl [B] bat en date du 26 juin 2023,
– son relevé de compte de la banque Hsbc de juin 2023,
– le reçu établi par Monsieur [J] [B] du 19 août 2023,
– son relevé de compte de la banque Hsbc d’août 2023,
– le devis de l’Eurl [B] bat en date du 19 août 2023,
– l’attestation d’assurance de l’Eurl [B] bat auprès de Qbe assurance,
– le bon à payer n°1 du 19 octobre 2023,
– son relevé de compte de la banque Hsbc d’octobre 2023,
– la lettre recommandée qu’elle a adressée à l’Eurl [B] bat en date du 13 novembre 2023,
– le constat d’état pendant les travaux de rénovation de Monsieur [Z] [W] en date du 4 mars 2024,
– la lettre recommandée qu’elle a adressée à l’Eurl [B] bat valant notification de résolution unilatérale des contrats et demande de restitution de la somme de 24125,08 euros Ttc en date du 18 mars 2024,
– la facture de Monsieur [Z] [W] en date du 5 mars 2024 pour la réalisation du constat d’état et rapport sur travaux en cours,
– les devis de Massimo cucine, de PlombaClim, d’Aluconfort et de la Sarl BriaGroup.

Il résulte de ces éléments que les travaux réalisés par l’Eurl [B] bat et en particulier du rapport de Monsieur [Z] [W] réalisé au contradictoire de la défenderesse, sont affectés de malfaçons, de non conformités et d’inachèvements. La sur facturation des prestations de l’Eurl [B] bat a été évaluée par Monsieur [Z] [W] à la somme de 23268,82 euros, somme à laquelle il convient de condamner la défenderesse à titre provisionnel.

En outre l’Eurl [B] bat sera condamnée à la somme provisionnelle de 2160 euros au titre des frais d’expertise que Madame [Y] a été dans l’obligation d’avancer pour la réalisation de l’expertise amiable.

Enfin le devis signés par Madame [D] [Y] en date du 24 juin 2023 prévoyait que la fin du chantier interviendrait le 31 août 2023 et que des pénalités de retard s’appliqueraient à compter du 15 septembre 2023, à raison de 5% du montant total des travaux par mois de retard ( 5% si réception le 1ER octobre, 10% si réception le 1ER novembre …). Le devis signé par Madame [D] [Y] le 19 août 2023 prévoyait également des pénalités de retard à compter du cinquième jour de retard, à raison de 5% du montant total des travaux par mois de retard et de manière cumulative.

En conséquence, l’Eurl [B] bat sera condamnée à payer à Madame Monsieur [Y] la somme provisionnelle de 14 835,50 euros.

Sur la demande d’injonction de faire :

Il ressort du rapport de Monsieur [Z] [W] et des photographies annexées que l’Eurl [B] bat a laissé sur le chantier de Madame [Y] des matériels et gravats nonobstant le fait que celle-ci ait par courrier du18 mars 2024, résilié les contrats liant les parties. En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient d’ordonner sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à l’Eurl [B] bat de débarrasser lesdits matériels et gravats.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à Madame [D] [Y] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’Eurl [B] bat qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,

ORDONNONS à l’Eurl [B] bat d’évacuer et débarrasser l’appartement de Madame [D] [Y] des matériels lui appartenant et des gravats de chantier et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois,

CONDAMNONS l’Eurl [B] bat à payer à Madame [D] [Y] les sommes provisionnelles de :
– 2 3268,82 euros au titre des remboursement des prestations payées non réalisées,
– 2 160 euros au titre du paiement des frais d’expertise amiable,
– 14 835,50 euros à titre de provision en application des clauses relatives aux pénalités de retard,

CONDAMNONS l’Eurl [B] bat à payer à Madame [D] [Y] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

La CONDAMNONS aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x