Provision et Indemnisation : Les Droits du Créancier en Cas de Non-Paiement

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Provision et Indemnisation : Les Droits du Créancier en Cas de Non-Paiement

La société KUBIK a proposé à la société REALEST, par un devis daté du 16 mars 2021, de réaliser des travaux d’aménagement pour un montant total de 375.591,46 euros HT. Le devis a été contresigné par REALEST le 5 mai 2021. Au cours de la mission, REALEST a effectué un paiement partiel de 244.134,45 euros. Le 12 octobre 2021, KUBIK a émis une facture de 131.457,01 euros HT, dont REALEST a réglé 120.000 euros, laissant un solde de 37.748,41 euros. Les réserves de KUBIK ont été levées entre novembre et décembre 2022. KUBIK a mis en demeure REALEST de payer le solde, incluant des frais de recouvrement, par lettres recommandées en mai 2023 et février 2024. Le 12 avril 2024, KUBIK a assigné REALEST en référé pour obtenir le paiement de 37.788,41 euros, avec intérêts et frais. Lors de l’audience du 26 juin 2024, KUBIK a soutenu sa demande, tandis que REALEST ne s’est pas présentée. Le juge a examiné la demande selon les règles de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG
24/00944
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00944 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIYK

N° :

S.A.R.L. KUBIK

c/

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE REALEST

DEMANDERESSE

S.A.R.L. KUBIK
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Elisabeth BEYNEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1075

DEFENDERESSE

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE REALEST
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, Greffière.

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 juin 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 4 septembre 2024, prorogé à ce jour :

Selon devis du 16 mars 2021, la société KUBIK, spécialisée dans la conception et l’aménagement de bureaux, a proposé à la société REALEST de réaliser des travaux d’aménagement de locaux à usage mixte dont cette dernière est propriétaire situés [Adresse 3], pour un montant total de 375.591,46 euros HT, soit 450.709,75 euros TTC.

La société REALEST a contresigné ce devis le 5 mai 2021.

La société REALEST a procédé, en cours de mission, à un règlement partiel de 244.134,45 euros, en trois fois, de sorte qu’à la date du 12 octobre 2021, la société KUBIK a émis une facture n°2021/10/491 d’un montant de 131.457,01 euros HT, soit 157.748,41 euros TTC, correspondant au montant du solde des travaux à régler.

La société REALEST a procédé à un règlement partiel de 120 000 euros en trois fois, si bien que la société REALEST restait devoir un solde sur la facture n°2021/10/491 de 37 748,41 euros.

Les dernières réserves par la société KUBIK ont été levées au mois de novembre et décembre 2022.

Le conseil de la société KUBIK a mis en demeure la société REALEST d’avoir à régler la somme de 37 788,41 euros correspondant à l’addition du solde de la facture de 37 748,81 euros et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 mai 2023 puis du 8 février 2024.

Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, la société KUBIK a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société REALEST par laquelle il est demandé de :
– Condamner, à titre provisionnel, la SCI REALEST à payer à la société KUBIK la somme de 37.788,41 euros en règlement du solde de la facture n°2021/10/491 due au titre des prestations réalisées par la société KUBIK selon devis accepté par la société REALEST et incluant l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
– Dire et juger que cette somme portera intérêt au taux d’intérêt légal à compter du 11 mai 2023 ;
– Ordonner la capitalisation des intérêts ;
– Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
– Condamner la SCI REALEST au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la SCI REALEST aux entiers dépens.

A l’audience du 26 juin 2024, la société KUBIK a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.

Régulièrement assignée le 12 avril 2024 par dépôt de l’acte à l’étude, la société REALEST n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.

En l’espèce, la société KUBIK justifie :
que la société REALEST a signé le devis 450.709,75 euros TTC le 5 mai 2021 ;que la société REALEST a réglé une somme de 244 134,45 euros HT soit 292 961,34 euros TTC et qu’une somme totale de 120 000 euros a été réglée sur la dernière facture n°2021/10/491 de 157 748,81 euros si bien que cette société reste devoir un solde sur cette facture de 37 748,41 euros ;avoir levé les dernières réserves au mois de novembre et de décembre 2022 selon tableau de levée de réserves définitif versé aux débats ;que les lettres recommandées du conseil de la société KUBIC ont bien été réceptionnées par la société REALEST le 16 mai 2023 puis le 13 février 2024 et qu’elles n’ont pas reçu de réponse.Il s’infère de ce qui précède qu’il sera fait droit à la provision réclamée par la société KUBIK à hauteur de 37 748,81 euros, montant non sérieusement contestable.

Aussi, il convient de condamner par provision la société REALEST au paiement de la somme de 37 748,81 euros à la société KUBIC, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023.
Les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce s’appliquent à la société REALEST, car bien que non commerçante, a agi dans le cadre d’une activité professionnelle.
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation de la société KUBIK à 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de cet article.

Sur les demandes accessoires

Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la société KUBIK sollicite qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts. Cette dernière ayant subi un préjudice du fait des retards de paiement de la société REALEST, puisque le dernier paiement remonte au 10 octobre 2022, la société KUBIK est donc bien fondée à obtenir la capitalisation des intérêts qui sera ordonnée.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société REALEST, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société REALEST à lui payer la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Condamnons à titre provisionnel la société REALEST à payer à la société KUBIK la somme de 37.748,41 euros en règlement du solde de la facture n°2021/10/491, outre intérêt au taux d’intérêt légal à compter du 16 mai 2023 ;

Condamnons la société REALEST à payer à la société KUBIK la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre de l’article L.441-10 du code de commerce ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts ;

Condamnons la société REALEST aux dépens ;

Condamnons la société REALEST à payer à la société KUBIK la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 18 septembre 2024.

LE GREFFIER

Sophie HALLOT, Greffière

LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-président


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