Provision et contestation : l’examen des obligations dans le cadre des opérations de paiement non autorisées

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Provision et contestation : l’examen des obligations dans le cadre des opérations de paiement non autorisées

Mme [B] [K] a un compte à la BRED BANQUE POPULAIRE et a signalé un virement frauduleux de 8 000 euros effectué le 20 septembre 2022. La banque a refusé de la rembourser, ce qui a conduit Mme [B] [K] à assigner la BRED devant le tribunal judiciaire de Paris le 19 février 2024, demandant un remboursement provisoire, des intérêts, ainsi qu’une indemnité pour frais de justice. Elle a également demandé la diffusion de la décision de condamnation à plusieurs organismes. L’affaire a été redistribuée au service des référés en raison du montant en jeu. Lors de l’audience du 8 août 2024, Mme [B] [K] a soutenu que la banque avait l’obligation légale de la rembourser, tandis que la BRED a contesté cette demande, arguant que les opérations avaient été réalisées avec les identifiants de Mme [B] [K] et que sa négligence était en cause. La décision a été mise en délibéré pour le 13 septembre 2024. Le juge des référés a finalement décidé de ne pas donner suite aux demandes de Mme [B] [K], de la condamner aux dépens et de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/02938
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 13/09/2024
à : Maître Mélanie RAVOISIER-RANSON

Copie exécutoire délivrée
le : 13/09/2024
à : Maître Jean-philippe GOSSET

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé

N° RG 24/02938
N° Portalis 352J-W-B7I-C47BC

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 septembre 2024

DEMANDERESSE
Madame [B], [X] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mélanie RAVOISIER-RANSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0445

DÉFENDERESSE
Ste coopérative banque Po BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812 substituée par Maître Jules-amaury LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 août 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 13 septembre 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/02938 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47BC

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [K] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE.

Exposant avoir été victime d’un virement frauduleux de 8 000 euros exécuté le 20 septembre 2022 depuis son compte en ligne, Mme [B] [K] s’est heurtée au refus de la banque de la rembourser.

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, Mme [B] [K] a assigné la BRED BANQUE POPULAIRE devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, en paiement de la somme provisionnelle de 8 000 euros avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 3 janvier 2023, à parfaire, ainsi qu’à celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle sollicite également diffusion par la BRED du dispositif de la décision la condamnant, à ses frais et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi qu’à l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux associations UFC Que Choisir, 60 Millions de consommateurs et journaux LSA, Les Echos.

Par ordonnance du 22 avril 2024, l’affaire a été redistribué au service des référés du pôle civil de proximité, en raison d’une demande dont le montant n’excède pas 10 000 euros.

À l’audience du 8 août 2024, Mme [B] [K], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.

Elle soutient, en application des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L.133-18 et L.133-23 du code monétaire et financier notamment, que la BRED BANQUE POPULAIRE, qui n’a pas fait état d’une suspicion de fraude, a l’obligation légale de la rembourser.

Par conclusions déposées et visées par le greffier à l’audience, la BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a conclu au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Mme [B] [K] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Elle soutient que les opérations litigieuses ont été effectuées à partir de la banque en ligne de la demanderesse avec ses identifiants et mots de passe et n’ont été rendues possibles que du fait de la négligence de Mme [B] [K] de sorte que les demandes de remboursement se heurtent à des contestations sérieuses.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Ce texte n’exige pas la constatation d’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.

Il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

L’article L.133-18 du code monétaire et financier dispose : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu (…).

En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »

L’article L.133-9 du même code dispose que : « I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. »

En outre, en vertu de l’article L.133-23 du code monétaire et financier,  » lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »

En l’espèce, Mme [B] [K] affirme ne pas être à l’origine du virement litigieux et prétend avoir été victime d’une fraude, ce que conteste la BRED BANQUE POPULAIRE qui soutient que l’intéressée a validé ces opérations avec ses identifiants et son mot de passe.

Dans ces circonstances, les positions divergentes de chacune des parties imposent de procéder à un examen ainsi qu’à une appréciation de leurs obligations respectives, de la régularité des opérations de paiement litigieuses et de l’existence ou non d’une négligence ou d’une faute commise par la requérante dans l’utilisation du service du paiement en ligne, examen et appréciation qui ne relèvent pas de l’évidence mais qui requièrent qu’il soit statué au fond et qui excluent donc la compétence du juge des référés sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

En conséquent, il ne peut être fait droit en référé aux demandes formées par Mme [B] [K] à l’encontre de la BRED BANQUE POPULAIRE.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.

L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties ainsi qu’elles aviseront et dès à présent au provisoire ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [B] [K] ;

CONDAMNONS Mme [B] [K] aux dépens,

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.

La Greffière, Le Président,


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