→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne un litige entre Mme [D] [H] et les sociétés Villa Design, Axa France IARD, MDC et son assureur Areas Dommages. Mme [D] [H] demande une provision de 204 650,99 € TTC pour les préjudices subis, ainsi que 6 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Villa Design et Axa France IARD contestent la demande de partage de responsabilité et demandent que seule une condamnation in solidum soit prononcée, avec un quantum limité à 126 666 €. La société Areas Dommages accepte de régler une partie de la somme demandée par Mme [D] [H] et demande la condamnation de la société MDC à payer sa franchise contractuelle. Les parties ont exposé leurs arguments lors de l’audience du 9 juillet 2024. |
→ L’essentielIrrecevabilité de la demande principaleL’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que » dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « . Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du 8 février 2024 que, dans le cadre des désordres de fissuration subis par Mme [D] [H], l’expert a conclu à la responsabilité de : Si le partage de responsabilité ne relève pas des attributions du juge des référés, mais de la seule compétence du juge du fond, il convient de constater que l’obligation d’indemnisation pesant sur les défendeurs n’est pas sérieusement contestable sur le principe au regard des conclusions expertales de sorte qu’une condamnation provisionnelle in solidum est fondée. Toutefois, concernant la société Areas Dommages, il convient de constater son engagement à payer la somme de 49 544,53 € et l’existence d’une contestation sérieuse concernant sa garantie au titre des préjudices immatériels, tels que le préjudice moral et de jouissance, qui n’entrent pas dans sa garantie. Il n’y a donc pas lieu de la condamner in solidum au-delà de son engagement et la société MDC sera condamnée à, payer la somme provisionnelle de 1 600 € au titre de la franchise contractuelle. Calcul du quantumS’agissant du quantum, il résulte du rapport d’expertise que les fissures sont particulièrement importantes ce qui entraîne nécessairement un préjudice moral pour Mme [D] [H] qui n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 5 000 €, aucun élément ne permettant d’établir un préjudice de jouissance. Le solde des frais engagés au titre de l’expertise, soit 8 178,11 €, sont d’évidence des préjudices indemnisables par les défendeurs. Avec l’évaluation des travaux fixée à 190 000 € par l’expert, le préjudice indemnisable au titre des dommages matériels n’est pas davantage sérieusement contestable à hauteur de 180 000 € en tenant compte de la responsabilité » résiduelle » du maître d’ouvrage retenu par l’expert. Au final, déduction faite des frais payés par Areas Dommages (2 044,53 € au titre des frais d’expertise et 47 500 € au titre des travaux réparatoires), le préjudice non sérieusement contestable s’élève à 143 633,58 € (180 000 € – 47 500 € + 5 000 € + 8 178,11 € – 2 044,53 €). Les sociétés Villa Design, Axa France IARD et MDC seront donc condamnés in solidum à payer cette somme provisionnelle à Mme [D] [H]. Condamnation aux mesures accessoiresParties perdantes, les sociétés Villa Design, Axa France IARD, MDC et Areas Dommages seront condamnées aux dépens et in solidum à payer à Mme [D] [H] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AOUT 2024
N° RG 24/00370 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYYJ
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [D] [H], née le 01 Avril 1975 à LYON 7, demeurant 465 chemin de la Saône – 01480 MESSIMY SUR SAONE
représentée par Me Yvan DAUMIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 52
DEMANDERESSE
et
S.A.R.L. MDC, immatriculée au RCS de Villefranche Sur Saône-Tarare sous le numéro 511 996 662, dont le siège social est sis Les Bruyères – 69380 CHESSY
représentée par Me Laurène FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, substitué par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 63
S.A.R.L. VILLA DESIGN, immatriculé au RCS de Villefranche Sur Saône-Tarare sous le numéro 788 504 702, dont le siège social est sis 310 rue D’Anse – 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 44
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis 313 terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 44
Société AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis 47 rue de Miromesnil – 75008 PARIS
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16 substitué par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 09 Juillet 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024
Vu les assignations des 19, 20 et 21 juin 2024 à l’initiative de Mme [D] [H] auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens ;
Vu les conclusions des sociétés Villa Design et Axa France IARD reprises à l’audience du 9 juillet 2024 aux termes desquelles elles demandent de :
Dire n’y avoir lieu à partage de responsabilité au stade du référé ;Dire que seule une condamnation in solidum pourra être prononcée ;Limiter le quantum à 126 666 € ;Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des préjudices immatériels au stade du référé ;Ramener les prétentions de Mme [D] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
Vu les conclusions récapitulatives de Mme [D] [H] reprises à l’audience du 9 juillet 2024 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
Condamner in solidum les sociétés Villa Design et Axa France IARD, la société MDC et son assureur Areas Dommages au paiement d’une provision de 204 650,99 € TTC correspondant aux préjudices subis ;Condamner in solidum les sociétés Villa Design et Axa France IARD, la société MDC et son assureur Areas Dommages au paiement de la somme de 6 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les sociétés Villa Design, Axa France IARD, MDC et son assureur Areas Dommages aux dépens.
Vu les conclusions de la société Areas Dommages aux termes desquelles elle accepte de régler la somme de 49 544,53 € et demande principalement la condamnation de la société MDC à payer la somme de 1 600 € au titre de sa franchise contractuelle, la condamnation in solidum des sociétés Villa Design et Axa à la garantir du surplus et le rejet des autres demandes ;
Vu les observations des parties à l’audience du 9 juillet 2024.
Sur la demande principale
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que » dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « . Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du 8 février 2024 que, dans le cadre des désordres de fissuration subis par Mme [D] [H], l’expert a conclu à la responsabilité de :
Villa Design pour l’absence de demande d’étude géotechnicienne, l’absence d’études de fondations et structures spécifiques, pour de possibles carences quant au suivi des travaux de fondations et gros œuvre, et pour des décisions inappropriées relatives à la reprise en sous-œuvre ;l’entreprise MDC pour l’absence de demande d’étude géotechnicienne, l’absence d’études de fondations et structures spécifiques, pour de possibles carences quant à l’exécution des travaux de fondations et gros œuvre, et pour des décisions inappropriées relatives à la reprise en sous-œuvre ;le maître d’ouvrage pour l’absence de production d’étude géotechnique.Il évalue les préjudices matériels à 190 000 € correspondant aux travaux de traitement par injections de l’habitation.
Si le partage de responsabilité ne relève pas des attributions du juge des référés, mais de la seule compétence du juge du fond, il convient de constater que l’obligation d’indemnisation pesant sur les défendeurs n’est pas sérieusement contestable sur le principe au regard des conclusions expertales de sorte qu’une condamnation provisionnelle in solidum est fondée.
Toutefois, concernant la société Areas Dommages, il convient de constater son engagement à payer la somme de 49 544,53 € et l’existence d’une contestation sérieuse concernant sa garantie au titre des préjudices immatériels, tels que le préjudice moral et de jouissance, qui n’entrent pas dans sa garantie. Il n’y a donc pas lieu de la condamner in solidum au-delà de son engagement et la société MDC sera condamnée à, payer la somme provisionnelle de 1 600 € au titre de la franchise contractuelle.
S’agissant du quantum, il résulte du rapport d’expertise que les fissures sont particulièrement importantes ce qui entraîne nécessairement un préjudice moral pour Mme [D] [H] qui n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 5 000 €, aucun élément ne permettant d’établir un préjudice de jouissance.
Le solde des frais engagés au titre de l’expertise, soit 8 178,11 €, sont d’évidence des préjudices indemnisables par les défendeurs.
Avec l’évaluation des travaux fixée à 190 000 € par l’expert, le préjudice indemnisable au titre des dommages matériels n’est pas davantage sérieusement contestable à hauteur de 180 000 € en tenant compte de la responsabilité » résiduelle » du maître d’ouvrage retenu par l’expert.
Au final, déduction faite des frais payés par Areas Dommages (2 044,53 € au titre des frais d’expertise et 47 500 € au titre des travaux réparatoires), le préjudice non sérieusement contestable s’élève à 143 633,58 € (180 000 € – 47 500 € + 5 000 € + 8 178,11 € – 2 044,53 €).
Les sociétés Villa Design, Axa France IARD et MDC seront donc condamnés in solidum à payer cette somme provisionnelle à Mme [D] [H].
Sur les mesures accessoires
Parties perdantes, les sociétés Villa Design, Axa France IARD, MDC et Areas Dommages seront condamnées aux dépens et in solidum à payer à Mme [D] [H] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Areas à payer à Mme [D] [H] la somme provisionnelle de 49 544,33 € ;
Condamne la société MDC à payer à titre provisionnel la somme de 1 600 € au titre de la franchise contractuelle ;
Condamne in solidum les sociétés Villa Design, Axa France IARD et MDC à payer à Mme [D] [H] la somme provisionnelle de 143 633,58 €
Condamne in solidum les sociétés Villa Design, Axa France IARD, MDC et Areas Dommages à payer à Mme [D] [H] une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Villa Design, Axa France IARD, MDC et Areas Dommages aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Hervé BARTHELEMY
Me Yvan DAUMIN
Me Jérôme LECROQ
Me Philippe REFFAY