Le 24 mars 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] a conclu un contrat avec la société TTREBAT pour des travaux de ravalement et d’isolation, sous la maîtrise d’œuvre de la société DE BOKAY ARCHITECTE. TTREBAT a ensuite envoyé huit factures au syndic, totalisant 180 681,99 euros pour les sept dernières, restées impayées. Le 28 juillet 2023, TTREBAT a mis en demeure le syndic de régler cette somme. Le 5 décembre 2023, TTREBAT a assigné le syndicat en référé pour obtenir le paiement, ainsi que des intérêts et des frais. L’audience du 18 janvier 2024 a été renvoyée au 16 mai 2024, avec une injonction de médiation, qui n’a pas eu lieu. Lors de cette audience, TTREBAT a actualisé sa demande à 70 998,59 euros et a contesté les délais de paiement. Le syndicat a demandé au juge de se déclarer incompétent, de débouter TTREBAT, ou de lui accorder un échéancier de 24 mois pour le paiement. Le syndicat a également affirmé avoir déjà payé 109 683,40 euros pour certaines factures et a contesté la validité de plusieurs autres, en soulignant l’absence de validation par l’architecte et l’absence de procès-verbal de réception des travaux.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02357 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2GL
N° :
S.A.S. TTREBAT (TOUS TRAVAUX DE RÉPARATIONS D’ENTRETIENS DU BATIMENT)
C/
SYNDICAT DES COPROPIÉTAIRES DU [Adresse 1] – REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA SEINE OUEST –
DEMANDERESSE
S.A.S. TTREBAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0117
DEFENDERESSE
Syndicat des copropiétaires du [Adresse 1] – représenté par son syndic le Cabinet Foncia Seine Ouest –
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 mai 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 9 juillet 2024, et prorogé à ce jour.
Le 24 mars 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] et la société TTREBAT ont conclu un marché aux fins de travaux de ravalement avec isolation des façades et des murs pignons, la maîtrise d’œuvre étant confiée à la société DE BOKAY ARCHITECTE.
La société TTREBAT a adressé au syndic les huit factures suivantes :
– Facture n°FV220423 du 15 avril 2022 d’un montant de 43 873,37 euros,
– Facture n°FV220588 du 31 mai 2022 d’un montant de 54 841,70 euros,
– Facture n°FV220767 du 29 juillet 2022 d’un montant de 54 841,70 euros,
– Facture n°FV220858 du 31 août 2022 d’un montant de 21 936,67 euros,
– Facture n°FV221357 du 30 décembre 2022 d’un montant de 16 168,84 euros,
– Facture n°FV221356 du 30 décembre 2022 d’un montant de 24 110,64 euros,
– Facture n°FV230321 du 31 mars 2023 d’un montant de 2 754,78 euros,
– Facture n°FV230466 du 31 mai 2023 d’un montant de 6 027,66 euros.
Par lettre recommandée du 28 juillet 2023, la société TTREBAT a mis en demeure le syndic d’avoir à lui régler une somme de 180 681,99 euros au titre des sept dernières factures, impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, la société TTREBAT a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] (ci-après “le syndicat”) afin d’obtenir principalement :
-la somme provisionnelle de 180 681,99 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023,
– la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– la condamnation du défendeur aux dépens.
Cette affaire appelée le 18 janvier 2024 a été renvoyée à l’audience du 16 mai 2024 avec injonction à rencontrer un médiateur. Les parties ne sont pas entrées en médiation.
A l’audience du 16 mai 2024, la société TTREBAT a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance, actualisé sa demande provisionnelle à 70 998,59 euros et s’est opposée aux délais de paiement sollicités par le syndicat.
Elle fait valoir que le syndicat a signé un ordre de service le 24 mars 2022, pour des travaux de ravalement et isolation et qu’aucune facture n’a été contestée.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a soutenu oralement des conclusions par lesquelles il demande principalement au juge des référés :
Se déclarer incompétent du fait des contestations sérieuses soulevées.Sur le fond, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Subsidiairement,
– Débouter la société TTREBAT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
– Accorder au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] un échéancier d’une durée de 24 mois pour apurer la condamnation qui serait éventuellement mise à sa charge,
– Déclarer que durant le cours de ces délais, la créance ne produira aucun intérêt.
– Laisser à la charge des parties les frais par elle exposés.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir :
que le 4 octobre 2023 il a procédé au paiement de la somme de 109 683,40 euros correspondant au paiement des factures n°FV220588 du 31 mai 2022 d’un montant de 54 841,70 euros et n°FV220767 du 29 juillet 2022 d’un montant de 54 841, 70 euros ;que la société TTREBAT a facturé la somme totale de 224 555,36 euros pour la réalisation des travaux alors, qu’aux termes de l’ordre de service de démarrage en date du 24 mars 2022, la Société TTREBAT s’est engagée à réaliser le lot « étanchéité sur parking, revêtement sol murs extérieurs, garde-corps » pour un montant net forfaitaire, non révisable, toute protection et moyens de chantier compris et hors-taxes de 182 805, 68 euros HT, soit 219 366,82 euros TTC ;- que des travaux n’ont pas été réalisés pour un montant de 23 087,11 euros HT sur la facture FV221357 et que lesdits « travaux non réalisés » ont été effectués postérieurement par la société TTREBAT et facturés au syndicat des copropriétaires pour un montant total 32 893,08 euros TTC, comme suit :
– Facture n°FV221356 du 30 décembre 2022 d’un montant de 24 110,64 euros,
– Facture n°FV230321 du 31 mars 2023 d’un montant de 2 754,78 euros,
– Facture n°FV230466 du 31 mai 2023 d’un montant de 6 027,66 euros.
– que les factures n°FV221356, n°FV230321 et n°FV230466 n’ont pas été validées par le cabinet DE BOKAY ARCHITECTE
-qu’il n’est pas produit de procès-verbal de réception des travaux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties soutenues à l’audience.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce,
la société TTREBAT sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme provisionnelle actualisée de 70 998,59 euros à savoir les cinq factures des 31 aout 2022, 30 décembre 2022, 31 mars 2023 et 31 mai 2023.
Sur ces cinq factures, seules sont visées par l’architecte les factures du 31 aout 2022 situation n° 3 pour un montant de 21 936,67 euros et du 30 décembre 2022 situation n° 4 pour un montant de 16 168,84 euros qui indique clairement qu’elle tient compte de 23 087 euros HT de travaux non réalisés.
Or, le marché de travaux indique en page 5/12 (article 1.8) , que les situations doivent revetir le visa de l’architecte sous 7 jours après réception puis être envoyées par mail au maitre d’ouvrage. Il n’existe pas en procédure de pièces pouvant expliquer ou justifier cette absence de visa, qui n’a pas non plus été expliquée lors de l’audience.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur l’obligation relative au paiement des trois factures non visées par l’architecte, à savoir les factures du 30 décembre 2022 pour 24 110,64 euros, du 31 mars 2023 pour 2754,78 euros, et du 31 mai 2023 pour 6027,66 euros.
Dès lors il sera fait droit à la provision réclamée par la demanderesse à hauteur de 38 105,51 euros, montant non sérieusement contestable.
Aussi, il convient de condamner par provision le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] au paiement de la somme de 38 105,51 euros à la société TTREBAT, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce,
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite un échéancier de 24 mois compte-tenu de difficultés de trésorerie, délais auxquels s’oppose la demanderesse.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne justifie pas des difficultés de trésorerie alléguées.
Dès lors, la demande de délais sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la société TTREBAT la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à leur payer la somme de 2 000 euros.
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
RENVOIE les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
CONDAMNE, à titre provisionnel, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à payer à la société TTREBAT la somme de 38 105,51 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023,
REJETTE la demande de délais formulée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] aux dépens,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à payer à la société TTREBAT la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 10 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Karine THOUATI, Vice-présidente