Protocole transactionnel avec la SACEM
Protocole transactionnel avec la SACEM
Ce point juridique est utile ?

Si un protocole transactionnel avec la SACEM, prévoit un paiement échelonnés il est de jurisprudence constante qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs.

Même si il n’y a pas de contrat de prêt, la prescription court à l’égard de chacune des fractions de la dette à compter de son échéance.

L’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.

Pour rappel, les créances de la SACEM sont soumises à l’article 2224 du Code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

L’article 2240 édicte que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.


N° RG 22/03805 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OKG4


Décision du Président du TJ de LYON en référé du 29 mars 2021



RG : 20/01395





S.A.R.L. LODI



C/



S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MU SIQUE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D’APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 27 Septembre 2023



APPELANTE :



La SARL LODI, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 488 764 762, dont le siège social est [Adresse 2]



Représentée par Me Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 51





INTIMÉE :



LA SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), Société civile à capital variable, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 775 675 739, et dont le siège social est à [Adresse 1].



Représentée par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS



* * * * * *



Date de clôture de l’instruction : 14 Juin 2023



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2023



Date de mise à disposition : 27 Septembre 2023





Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,



assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier



A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Bénédicte BOISSELET, président

– Karen STELLA, conseiller

– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller





Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige




* * * *



La Sacem, société civile constituée conformément aux articles L 321-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle par les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, a pour principal objet social d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur en raison de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des ‘uvres de ses membres.



Elle est habilitée à autoriser les tiers à diffuser publiquement les ‘uvres actuelles et futures de son répertoire, par le biais de contrats généraux de représentation définis à l’article L 132-18 du Code de la propriété intellectuelle.

Elle détermine les conditions, notamment pécuniaires, de l’autorisation qu’elle donne.



La SARL Lodi exerce une activité de débit de boissons, restaurant snack avec spectacles de music-hall, animations musicales variées et d’entrepreneur de spectacles vivants depuis le 28 février 2006. Dans le cadre de son activité, elle diffuse des ‘uvres musicales protégées appartenant au répertoire de la Sacem.



Par ordonnance de référé du TGI de Lyon en date du 24 décembre 2012, la SARL Lodi à été condamnée à payer à la Sacem la somme provisionnelle de 42 727.50 euros outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.



Au cours de l’année 2015, Un accord général est intervenu entre les groupements représentatifs des établissements d’animation musicale à activité dansante et la Sacem, dont sont issues de nouvelles Règles Générales d’Autorisation et de Tarification 9 (RGAT).



Cet accord prévoit pour les établissements d’animation musicale à activité dansante (discothèques et bar dansants, dancing, restaurant dansant), s’agissant de la fixation de la redevance d’auteur, la mise en ‘uvre :




soit d’un régime forfaitaire, pour les établissements dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice écoulé n’excède pas 500.000 euros HT, dont le montant de base est déterminé en fonction du chiffre d’affaires par tranche de 50.000 euros (Cf. article III- A des RGAT) et ne peut en aucun cas dépasser un plafond égal à 3,20 % du chiffre d’affaires HT pour les établissements relevant des tranches 2 à 4 et 2,90 % du chiffre d’affaires HT pour les établissements relevant des tranches 5 à 10 ;

soit d’un régime de tarification mixte pour les établissements dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice écoulé excède 500.000 euros HT.




Le 8 juillet 2015 la Sacem et la SARL Lodi ont signé un contrat général de représentation et un protocole d’accord transactionnel.



Le protocole d’accord transactionnel portait sur le règlement des redevances et pénalités dues pour la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2014, soit 105 672,46 euros TTC en 34 échéances mensuelles de 3 440,10 euros TTC pour la première échéance et de 3 416,18 euros TTC pour les suivantes, la première étant fixée au 28 septembre 2015 et la dernière au 28 juin 2018, principal et intérêts.





Selon l’article 3 du protocole, la SARL Lodi s’est engagée, outre le règlement des sommes dues au titre des articles 1 et 2, à s’acquitter des obligations prévues au contrat.

Invoquant l’absence de règlement des redevances d’auteur et non remise des documents nécessaires au calcul des redevances, la Sacem a, par acte du 9 septembre 2020, assigné la SARL Lodi en référé aux fins de paiement, à titre provisionnel, de diverses sommes pour un total général de 126 316,66 euros au titre de la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2018.







Par ordonnance du 29 mars 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, a :




Condamné la société Lodi à payer à la Sacem la somme provisionnelle de 52 942.45 euros au titre des redevances des droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2014 en vertu du protocole transactionnel du 8 juillet 2015 ;





Condamné la société Lodi à payer à la Sacem la somme provisionnelle de 81 222,78 euros au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2020 en vertu du contrat général de représentation du 8 juillet 2015 ;





Ordonné à la société Lodi de remettre à la Sacem l’état des recettes réalisées pour l’exercice social clos le 30 juin 2020, exigible en application de l’article V-B.1 des règles générales d’autorisation et de tarification et de l’article 12 du contrat général de représentation du 8 juillet 2015 ;





Rejeté la demande d’octroi de délais de paiement ;





Condamné la société Lodi aux dépens ;





Condamné la société Lodi à payer à la Sacem la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Moyens





Par conclusions régularisées au RPVA le 8 juillet 2022, la sarl Lodi sollicite voir :



Vu les articles 835 et 1315 du Code de procédure civile, et 1171, 1231-5,1343-5 2224 et 2240 du Code civi,l



INFIRMER l’ordonnance de référé du 29 mars 2021 en toutes ses dispositions, soit en ce qu’elle a :




Condamné la société Lodi à payer à la Sacem la somme provisionnelle de 52 942.45 euros au titre des redevances des droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2014 en vertu du protocole transactionnel du 8 juillet 2015.

Condamné la société Lodi à payer à la Sacem la somme provisionnelle de 81 222,78 euros au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2020 en vertu du contrat général de représentation du 8 juillet 2015.

Ordonné à la société Lodi de remettre à la Sacem l’état des recettes réalisées pour l’exercice social clos le 30 juin 2020, exigible en application de l’article VBI des règles générales d’autorisation et de tarification et de l’article 12 du contrat général de représentation du 8 juillet 2015.

Rejeté la demande d’octroi de délais de paiement.

Condamné la société Lodi aux dépens.

Condamné la société Lodi à payer à la Sacem la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.




STATUANT A NOUVEAU,




JUGER que les demandes de la Sacem se heurtent à des contestations sérieuses et renvoyer la Sacem à se pourvoir devant les Juges du fond.





JUGER irrecevables comme prescrites les demandes de condamnation de la Sacem au titre des redevances et indemnités des années 2008 à 2014 ayant fait l’objet du protocole d’accord du 8 juillet 2015.





REFORMER l’ordonnance du 29 mars 2021 qui condamne la société Lodi à payer à la Sacem la somme de 52 942.45 euros pour la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2014.





JUGER irrecevables comme prescrites les demandes de condamnation de la Sacem au titre des redevances et indemnités antérieures au 9 septembre 2015.





JUGER irrecevables comme non justifiées toutes les demandes pour lesquelles la Sacem ne produit pas de factures.





JUGER que la Sacem ne justifie pas d’un décompte exact tant en ce qui concerne le calcul des redevances, qu’en ce qui concerne l’imputation des règlements effectués par la SARL Lodi du 1er septembre 2012 au mois de janvier 2019 et en conséquence, rejeter ses demandes de condamnation provisionnelle contre la SARL Lodi.





JUGER qu’il n’y a pas lieu d’ORDONNER à la SARL Lodi de remettre des documents relatifs à l’exercice débuté le 1er janvier 2019 et terminé le 30 juin 2020.




EN TOUT ETAT DE CAUSE



CONDAMNER la Sacem à payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.



TRES SUBSIDIAIREMENT,



REDUIRE les provisions sollicitées par la Sacem à de plus justes proportions.




Constater que les redevances impayées au titre du protocole du 8 juillet 2015 sont de 105 672.46 euros TTC (page 2 du protocole) et pas de 116174.04 euros TTC.





Constater que pour l’année 2015, les notes de débits que la Sacem est tenue d’adresser en application de l’article 2.4 du contrat de représentation ne sont pas versées aux débats et que par conséquent il n’est pas possible de savoir si les règlements intervenus sont imputables à l’arriéré ou aux charges courantes.





Constater que pour l’année 2016, les notes de débits ne sont pas versées aux débats et que par conséquent il n’est pas possible de savoir si les règlements intervenus sont imputables à l’arriéré ou aux charges courantes.





Constater que pour l’année 2017, la SARL Lodi a payé au titre des échéances courantes la somme de 13 664.3 euros TTC pour une redevance due de 17 137.92 euros TTC.





Constater que pour l’année 2018, la SARL Lodi a payé au titre des échéances courantes la somme de 15 854 euros, soit 1 004,70 euros de plus qu’elle ne devait et imputer l’excédent sur la somme due au titre de l’exercice 2017.





Constater que la demande de la Sacem au titre de l’exercice comptable du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020 est prématurée et subsidiairement réduire le montant des demandes à la somme de 4 300 euros.





Dire n’y avoir lieu à provision au titre des indemnités de retard pour non-paiement dans les délais.





Dire n’y avoir lieu à provision les (sic) indemnités de retard réclamées pour non paiement dans les délais.




ACCORDER un délai de grâce à la SARL Lodi et REPORTER le règlement de la provision à deux ans à compter du jour où l’ordonnance de référé sera définitive et JUGER que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal.



JUGER que l’équité ne commande pas l’application d’un article 700 au profit de la Sacem et lui laisser la charge des dépens.











Par conclusions régularisées le 28 juillet 2022, la société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (Sacem) sollicite voir :



Vu les articles : 835-al2 du code de procédure civile, L 331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, D 211-6-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

835 du Code de Procédure Civile, L 441-10 du Code de commerce,




Confirmer l’ordonnance de référé du 29 mars 2021 en toutes ses dispositions.

Condamner la SARL Lodi à payer à la Sacem la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.




Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.

Motivation






MOTIFS



A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour “constater” ou “dire et juger” lorsqu’elles ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.



Sur les demandes en paiement :



En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’execution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.



Il convient de déterminer, en application de ces dispositions, si la créance dont se prévaut la SACEM est non sérieusement contestable.



Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.



L’article 2240 édicte que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.





Sur les sommes réclamées au titre de la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2014 en vertu du protocole transactionnel :



Le protocole d’accord transactionnel portait sur le règlement des redevances et pénalités dues pour la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2014, soit 105 672,46 euros TTC, somme devant être réglée en 34 échéances mensuelles de 3 440,10 euros TTC pour la première échéance et de 3 416,18 euros TTC pour les suivantes, la première étant fixée au 28 septembre 2015 et la dernière au 28 juin 2018, principal et intérêts.



L’article 2 du protocole a prévu en contrepartie des délais de règlement, l’application d’un intérêt moratoire de 6, 60 % l’an sur la somme de 105’672, 46 euros calculé à compter du 28 septembre 2015 sur les sommes restants dues à cette date en tenant compte de chaque versement mensuel effectué en rappelant que le montant de chaque échéance mensuelle intègre le montant de l’intérêt.



Selon l’article 3 du protocole, la SARL Lodi s’est engagée, outre le règlement des sommes dues au titre des articles 1 et 2, à s’acquitter des obligations prévues au contrat général de représentation conclu avec la Sacem le même jour en ce qui concerne la période postérieure au 31 décembre 2014.







L’article 4 prévoit une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement par la SARL Lodi d’une seule des échéances mensuelles fixées au protocole d’accord transactionnel ou des redevances dues au titre du contrat général de représentation conclu pour la période postérieure au 31 décembre 2014, ce après lettre recommandée restée sans effet dans les 8 jours de son envoi.



Ce même article a prévu l’application d’une pénalité minimum de 10 % des sommes restant dues, en principal et intérêts dus au moins pour une année entière toutes taxes comprises et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.



La sarl Lodi soutient que les demandes de condamnation de la Sacem au titre des redevances et indemnités des années 2008 à 2014 ayant fait l’objet du protocole d’accord du 8 juillet 2015 sont prescrites, que si le protocole de transaction du 8 juillet 2015 avait interrompu la prescription jusqu’au 8 juillet 2020, l’assignation a été délivrée posterieurement le 9 septembre 2020.



Pour autant, la cour constate que le protocole transactionnel a prévu un paiement échelonné.



Or, il est de jurisprudence constante qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs et même si il n’y a pas en l’espèce de contrat de prêt, la prescription court à l’égard de chacune des fractions de la dette à compter de son échéance. L’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.



La Sacem fait valoir que la Sarl Lodi a procédé aux règlements jusqu’à l’échéance du 28 avril 2017, et que l’assignation ayant été délivrée le 9 septembre 2020, sa créance n’est pas prescrite.



Elle produit une lettre en la forme recommandée en date du 5 décembre 2018 réclamant au titre du protocole la somme de 53 069,22 euros TTC, la somme de 63 080,90 euros ayant été réglée au titre des échéances. Elle invoque cependant au titre de la déchéance du terme sa lettre recommandée en date du 5 novembre 2019, lettre réceptionnée par la société Lodi.



La société Lodi soutient que la SACEM impute ces règlements comme bon lui semble, soit aux cotisations courantes, soit à l’exécution du protocole d’accord, sans cependant préciser quelle affectation elle a elle-même entendu donner à chacun de ses règlements.



Indépendamment de l’affectation des paiements, dans la mesure où l’assignation a été délivrée le 9 septembre 2020 alors que la prescription n’a commencé à courir qu’au jour de la première échéance prévue au 25 septembre 2015, la prescription n’était manifestement pas acquise.



La société Lodi ne démontrant pas du respect des paiements prévus au protocole, la cour retient qu’ont été payés 68 080,90 euros sur le principal de 116 174,04 euros TTC correspondant au total des échéances intégrant le taux des intérêts conventionnels.



Est ainsi réclamée au titre du solde non payé la somme provisionnelle de 48 093,14 euros TTC outre celle explicitée de la somme de 4 809,31 euros TTC (soit 10 % de 48 093,14 euros )au titre des pénalités prévues à l’article 4 et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.



La sarl Lodi n’oppose pas de contestation sérieuse se contentant d’indiquer que si la cour d’appel ne peut réduire le montant des clauses pénales, elle peut en revanche allouer une provision inférieure à celle sollicitée.



La cour confirme la décision attaquée.





Sur les sommes dues en application du contrat général de représentation



Le contrat général de représentation du 8 juillet 2015 a été établi pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, renouvelable par reconduction annuelle.



Ce contrat définit les conditions notamment financières de l’autorisation délivrée par la Sacem et les engagements de la SARL Lodi, applicables aux diffusions musicales à caractère attractif pouvant être données dans l’établissement « La Bamba » le jeudi de 14h30 à 20 h, le samedi soir de 19h à 5h et le dimanche de 11h30 à 20h.



La société Lodi devait payer au titre de l’exercice social en cours un forfait provisionnel payable par trimestre ou mensuellement, d’un montant de 15’290, 54 euros, le forfait définitif des droits d’auteur étant calculé à réception de l’état des recettes de l’exercice social considéré.



L’article 2.4 du contrat prévoit une indemnité contractuelle pour non paiement dans les délais au moins égale à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date limite de paiement, la première période de 183 jours ne pouvant jamais être inférieure à 10 % du montant des redevances exigibles en application des conditions de tarification de base prévue au RGAT de la Sacem.



La Sacem réclame la somme de 70 364,69 euros TTC au titre des redevances ou droits d’auteur et provisions exigibles pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2020.



Il doit être rappelé que la prescription ne court pas lorsque la créance dépend d’éléments qui résultent des déclarations que le débiteur est tenu de faire au créancier.



La société Lodi fait valoir avoir transmis les documents comptables relatifs à l’exercice comptable 2015 dans les délais prévus par le contrat de représentation, soit le délai fiscal de dépôt du bilan que si la Sacem qui reconnaît avoir reçu les documents en juin 2016, elle n’a établi aucune note de débit avant la facture du 29 décembre 2016.



Pour autant, la société Lodi n’explique pas en quoi l’assignation délivrée le 9 septembre 2020 a été délivrée passé le délai de prescription quinquennale alors qu’elle reconnaît la communication de ses pièces comptables en juin 2016.

La prescription n’est pas acquise.



La société Lodi conteste également concernant le contrat et l’affectation de ces éléments tels que retenu par la société Sacem.



D’une part, le contrat prévoit en son article 2.5 notamment que les paiements simples sur les échéances exigibles les plus anciennes taxes comprises, ainsi que les indemnités s’y rapportant, d’autre part la cour rappelle que sa propre liste des paiements effectués ne mentionne aucune imputation de ceux-ci, soit sur la créance de la société Sacem au titre d’une précédente décision de justice (des paiements ayant été opérés auprès d’un huissier de justice), soit au titre du protocole, soit au titre du contrat de représentation.



Cependant en ses conclusions, la société Lodi affecte à l’exécution du contrat les paiements de sommes de 1 600 euros intervenus les 22 janvier et 22 février 2026 sachant que ces montants correspondent à des versements mensuels depuis février 2014 et que la Sacem les affecte au règlement des causes de l’ordonnance de référé du 24 décembre 2012, condamnation anterieure de la société Lodi.



L’appelante affecte également à l’execution du contrat la somme de 10 248,54 euros versée le 11 avril 2016 sans en expliciter le montant tandis que la Sacem l’impute au protocole d’accord transactionnel.



La société Lodi impute ensuite aux échéances des paiements de 1 500 euros qu’elle soutient lui avoir été réclamés oralement, sans en justifier de cette affirmation, outre une somme de 1 888,11 euros versée à un huissier et deux versements de 3 000 euros.



La Sacem affecte les versements de 1 500 et 3 000 euros au protocole et la somme de 1 888,11 euros à l’execution de l’ordonnance de référé de 2012.



Les affectations des paiements par la Sacem sont conformes à ses pièces et courriers, la Sacem précisant que les chèques bancaires adressés entre le 15 décembre 2015 et le 3 janvier 2019 ont été affectés aux échéances les plus anciennes, c’est-à-dire celles couvertes par le protocole d’accord transactionnel tandis que les affectations de l’appelante soutenues en ses conclusions et ne ressortant pas de son décompte n’ont manifestement cherché qu’à appuyer son argumentaire sur la prescription.



Les mêmes sommes ne peuvent être imputées deux fois, une fois à l’exécution du protocole ou à l’exécution de l’ordonnance de référé de 2012, puis ensuite à l’exécution du contrat de représentation.



Par ailleurs, le contrat a prévu une tarification plus basse en cas d’adhésion à un groupement professionnel tout en précisant dans l’article 2.3 que le contractant devait justifier avant le premier avril de chaque année de son adhésion à l’un des organismes professionnels et d’autre part respecter l’intégralité des clauses stipulées dans le contrat général de représentation. La sarl Lodi soutient de plus que la clause est abusive sans expliquer son argumentation.



La société Lodi revendique de 2017 à 2019 une adhésion à la chambre départementale de l’industrie hôtelière de la Loire mais ne démontre pas en avoir justifié avant le 1er avril de chaque année, la facture des années 2017 et 2018 étant du 1er janvier 2020 sans indication de la date du paiement. Quant à la facture de l’année 2019, si, datée du 8 octobre 2020, elle mentionne un règlement intervenu le 1er janvier 2019, la société Lodi ne démontre pas l’avoir communiquée à son cocontractant pas plus qu’elle ne démontre de la seconde condition : respect de l’intégralité des clauses stipulées dans le contrat prévu.



En l’absence de contestation sérieuse et en considération des documents comptables et fiscaux communiqués par la société Lodi à la Sacem, et du détail du chiffrage celle-ci justifie, nonobstant la non production au débat des notes de débit des années 2015 et 2016 de sa créance provisionnelle au titre des redevances d’auteur :


pour 2015 : 20’957, 29 euros TTC

pour 2016 : 22’956, 46 euros TTC

pour 2017 : après prise en compte des 7 échéances réglées entre le 24 mai et le 5 décembre 2017 à hauteur de 12’298, 95 euros HT, de la somme de 8150, 63 euros TTC

pour 2018 : après déduction des échéances réglées à hauteur de 14’413, 36 euros hors-taxes la somme de 1222, 80 euros,

pour 2019 et la périodes du premier au 30 juin 2020 : 17’077, 50 euros TTC


Soit un total de 70’364, 69 TTC.



La Sacem réclame également l’indemnité de retard pour le non-paiement dans les délais sur la base de l’article 5 des règles générales et l’article L 441 ‘ 10 du Code du commerce, soit un total de 10’338, 09 euros.



La société Lodi invoque une clause abusive au sens de l’article 1171 du Code civil ne pouvant pas être appliquée compte-tenu de sa rédaction inintelligible et contestant l’imputation des règlements et considère que les montants réclamés à titre de clause pénale sont erronés.



La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée, les indemnités de retard réclamées étant conformes à l’article 5 des règles générales d’autorisation de tarification et à l’article L 441 ‘ 10 susvisé.





Sur la demande de délais de paiement :



Si la société Lodi sollicite des délais de paiement, l’article 1343-5 du Code civil exclut les dettes d’aliments. Or, il ressort de l’article L 333-2 du Code de la copropriété intellectuelle que les sommes dues en raison de l’exploitation pécuniaire à tous auteurs-compositeurs ou artistes ont un caractère alimentaire.

La cour confirme le rejet de tous délais de paiement.









Sur la demande de production des états de recettes :



La Sacem sollicite la confirmation de la décision attaquée tandis que la société Lodi indique verser aux débats le récapitulatif des déclarations de TVA de janvier à décembre 2019 reprenant l’état de recettes en indiquant qu’il n’y aura pas d’exercice clos au 31 décembre 2019. Une assemblée générale de la société a prévu un exercice social de 18 mois se clôturant le 30 juin 2020. Elle a versé aux débats le bilan 2020.



Compte tenu de l’évolution du litige, la cour infirme l’ordonnance du 29 mars 2021 en ce qu’elle a ordonné à la société Lodi de remettre à la Sacem l’état des recettes réalisées pour l’exercice social clos le 30 juin 2020, la demande étant désormais sans objet.





Sur les mesures accessoires :



La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et les frais irrépétibles.

Succombant en appel, la SARL Lodi est condamnée aux dépens et en équité au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.




Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a ordonné à la société Lodi de remettre à la Sacem l’état des recettes réalisées pour l’exercice social clos le 30 juin 2020,



Statuant à nouveau :




Constate que la demande de production de l’état des recettes est devenue sans objet.




Confirme pour le surplus la décision attaquée.



Y ajoutant,



Condamne la sarl Lodi aux dépens à hauteur d’appel,



Condamne la sarl Lodi à hauteur d’appel à payer à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,



Rejette toute autre demande.







LE GREFFIER LE PRESIDENT


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