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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. René C…,
2°) Mme C… son épouse née A… Elisabeth, Marietta,
3°) Mme Hélène C…, épouse F…,
demeurant tous trois La Clairière, à La Jonchère (Hauts-de-Seine) Rueil-Malmaison,
en cassation d’un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4ème chambre B), au profit :
1°) de M. Henri X…,
2°) de Mme D…, Léonido, Marie-Rosalyne Z…, épouse X…,
demeurant ensemble à Roquebrune Y… Martin (Alpes-Maritimes), rue Gabriel Hanotaux,
3°) de M. Henri, Serge H…, prothésiste dentaire,
4°) de Mme Gabrielle E…, épouse I…,
demeurant ensemble …
Y… Martin (Alpes-Maritimes),
5°) de M. Paul B…, mètreur vérificateur, demeurant …
Y… Martin (Alpes-Maritimes),
6°) de M. Lucien G…, chirurgien dentiste, demeurant …
Y… Martin (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des consorts C…, de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux X…, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts C… de ce qu’ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre les époux I… ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (AixenProvence, 17 mars 1989), que les époux C…, ayant acquis un terrain sur lequel empiétait une construction faite par leurs voisins, les époux X…,
et estimant n’avoir pu, de ce fait, édifier leur maison sur le meilleur emplacement de leur propriété, leur ont demandé réparation des dommages qui leur avaient été ainsi causés ; que Mme F…, donataire de la propriété des époux C…, est intervenue à l’instance ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté les consorts C… de leur demande, alors qu’en se déterminant par de pures et simples affirmations ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle sur l’absence ou l’existence d’un lien de causalité entre l’empiètement litigieux et les préjudices invoqués
par les consorts C…, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt relève que, lors de l’acquisition, les époux C… connaissaient l’existence de cet empiètement et qu’ils ne démontraient pas que cet empiètement les avait contraints à implanter leur maison à l’endroit retenu ;
Que, de ces énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain, la cour d’appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que les consorts C… ne justifiaient pas d’un préjudice direct lié à l’empiètement ;