Prothésiste dentaire : 8 octobre 2003 Cour de cassation Pourvoi n° 01-44.088

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Prothésiste dentaire : 8 octobre 2003 Cour de cassation Pourvoi n° 01-44.088

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X…, embauché en 1980 par la société Labodent en qualité de prothésiste dentaire, a été licencié pour motif économique, le 27 décembre 1996 ; que, le 28 février 1997, le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte ; que, contestant le bien-fondé et les modalités de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes d’indemnités ;

Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes, l’arrêt énonce que le reçu pour solde de tout compte ne peut avoir un effet libératoire, notamment pour contester la cause réelle et sérieuse du licenciement, s’il est rédigé en termes généraux ; qu’il y a toujours lieu de rechercher si les termes d’une transaction reposant sur des concessions réciproques ont conditionné l’appréciation des droits nés de la rupture ;

que, le 28 février 1997, à l’expiration du préavis, le salarié signe un solde de tout compte comportant les mentions substantielles exigées par la loi, et notamment le délai de deux mois en caractères apparents et la mention manuscrite « Bon pour solde de tout compte » ; qu’il est important de noter que ce solde de tout compte est signé en pleine connaissance de cause au moment où M. X… reprenait à son compte l’activité de son ancien employeur ; qu’un protocole d’accord signé le 5 mars 1997 organisait la cession des actifs de la société Labodent à la société Solident, alors en cours de formation, constituée par les anciens salariés, accord qui, au-delà de certains arrangements financiers, engageait les associés de la société Labodent à confier en priorité les travaux de prothèse dentaire à la société Solident pour assurer à celle-ci un niveau d’activité équivalent ; que cette circonstance particulière, contemporaine et indissociable des conditions de la rupture, éclairait la commune intention des parties et notamment celle du signataire du reçu pour solde de tout compte, lequel ne pouvait se concevoir que dans le cadre d’un arrangement global à la suite d’une négociation donnant lieu à des concessions et à des avantages réciproques, librement consentis et mûrement réfléchis ;

Attendu, cependant, qu’en statuant ainsi, alors que, dans le reçu pour solde de tout compte, il était seulement mentionné que le salarié reconnaissait avoir reçu de son employeur une certaine somme pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et toutes indemnités qui lui étaient dus au titre de l’exécution et de la cessation de son contrat de travail, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du reçu pour solde de tout compte et violé le texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 avril 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

Condamne la société Labodent aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Labodent à payer à M. X… la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.

 


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