Prothésiste dentaire : 7 juillet 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/00668

·

·

Prothésiste dentaire : 7 juillet 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/00668

N° RG 20/00668 – N° Portalis DBV2-V-B7E-INDC

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 07 JUILLET 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 22 Janvier 2020

APPELANT :

Monsieur [F] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.R.L. PROTHESE PLUS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN de la SCP INTER-BARREAUX EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 18 Mai 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] a été embauché à compter du 15 juillet 1991 par l’entreprise Fontaine en qualité d’ouvrier niveau I dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet.

A compter 1er mars 1994, l’entreprise a fait l’objet d’une mise en société. Le contrat de travail de M. [X] a été transféré, sans modification, à la société Prothèse Plus (la société).

M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 février 2014. Il a fait l’objet d’une déclaration d’invalidité 2ème catégorie à compter de novembre 2016.

Le 18 octobre 2016, le médecin du travail, lors d’une visite de pré-reprise a envisagé une inaptitude à son poste et à tous les postes dans l’entreprise ; inaptitude confirmée le 3 novembre 2016, dans le cadre de la visite de reprise.

Le 14 novembre 2016, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable et licencié pour inaptitude le 29 novembre 2016.

Il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen qui, par jugement du 22 janvier 2020, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société de ses demandes reconventionnelles et l’a condamné aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 24 mars 2020, M. [X], qui a relevé appel, demande à la cour de :

– annuler le jugement,

-à titre subsidiaire, l’infirmer en toutes ses dispositions,

-fixer le salaire de référence à la somme de 1 742,40 euros bruts mensuels,

-condamner la société à lui verser les sommes de :

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

2 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier résultant d’une violation par l’employeur de ‘son obligation de bonne foi’,

3 484,80 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis,

13 897,84 euros au titre du rappel d’indemnité de licenciement,

40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L.1226-10 du code du travail ou à titre subsidiaire pour licenciement nul ou à titre encore plus subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 19 juin 2020, la société demande à la cour de :

-débouter M. [X] de sa demande en nullité du jugement entrepris,

-confirmer ledit jugement,

-à titre subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions,

– en tout état de cause, condamner M. [X] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation du jugement 

M. [X] soutient que le jugement est nul en raison de son absence manifeste de motivation en droit et de son insuffisance de motivation en fait.

Pour s’opposer à cette demande, la société fait valoir que les parties comme la cour n’ont aucune difficulté pour connaître les bases de discussion sur lesquelles le jugement a été prononcé.

En application de l’article 455 du code de procédure civile le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et il doit être motivé.

Le jugement est certes particulièrement synthétique mais il reprend les demandes de M. [X] et le fondement de celles-ci, de même qu’il indique la ou les pièces sur lesquelles il a fondé sa décision. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’annulation.

Sur le manquement à l’obligation de bonne foi 

M. [X] explique qu’en vertu d’un contrat de prévoyance, souscrit auprès de l’AG2R, il avait droit à un complément d’indemnités, après transmission à l’organisme des indemnités journalières de la sécurité sociale par l’employeur. Il soutient que la société a tardé à accomplir les démarches nécessaires, de sorte que ce n’est qu’en juillet 2014 qu’il a perçu des compléments d’indemnités pour la période du 10 février au 29 mai 2014.

La société soutient qu’en réalité M. [X] a tardé dans les transmissions des relevés d’IJSS et qu’il avait déjà une situation financière obérée par la souscription de nombreux prêts à la consommation.

Elle conteste l’existence d’un paiement des compléments d’indemnités en juillet 2014, soutenant que ce n’est que le 2 septembre 2014 qu’elle a reçu le relevé des indemnités depuis le début de l’arrêt de travail. Cependant, le versement d’indemnités de prévoyance apparaît sur le bulletin de salaire de juillet, sous forme d’acompte et dans un courrier du 25 juin 2014, le salarié indiquait avoir transmis le 2 juin les documents de la caisse primaire d’assurance-maladie et n’avoir toujours rien reçu à cette date, l’organisme de prévoyance lui ayant confirmé le 7 juillet qu’il avait fait le nécessaire pour qu’il soit rémunéré.

Le 30 septembre 2014, l’appelant a transmis à l’employeur l’attestation d’indemnités journalières pour la période de septembre, les indemnités complémentaires ont été payées par l’organisme de prévoyance le 9 octobre. Le salarié a demandé à son employeur de faire le nécessaire le 15 octobre. Le virement a été effectué par l’employeur le 17.

M. [X] établit l’existence de difficultés financières au cours de la période mais la société justifie avoir reçu de nombreuses oppositions à tiers détenteur entre 2007 et 2016, ce qui démontre que ces difficultés étaient récurrentes et anciennes.

Ainsi, l’existence d’une faute de l’employeur ayant causé un préjudice à M. [X] n’est pas établie. Il est dès lors débouté de sa demande.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à l’époque des faits, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge formant sa conviction après avoir ordonné toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.

M. [X] expose que dès le début de la relation de travail, il était convenu qu’il effectuerait un travail de prothésiste dentaire et un travail de coursier mais, qu’à compter de septembre 2010, il a dû consacrer la totalité de son temps de travail aux fonctions de prothésiste. Il fait état de remarques écrites et verbales dévalorisantes sur son travail de la part de son employeur ayant porté atteinte à ses droits et à sa dignité d’une accusation de fausse déclaration lors d’une demande de reconnaissance d’un accident du travail ; de la nécessité de suivre un traitement médical lourd et constant à compter de son placement en arrêt de travail le 10 février 2014, l’employeur persistant, pendant cet arrêt, dans son comportement attentatoire à ses droits ; de ses difficultés pour bénéficier du versement du complément de salaire dû par l’AGRR, la société lui répondant que ces difficultés financières ne la concernaient pas.

M. [X] a été rappelé à l’ordre le 7 septembre 1994, l’employeur lui indiquant qu’il devait veiller à ce que le matériel mis à sa disposition soit utilisé dans les meilleures conditions, à savoir en suivant le mode d’emploi spécifique et en veillant à ce qu’il soit dans un état de propreté et d’entretien correct, afin d’éviter toute détérioration. Il était précisé qu’en cas d’avarie, il n’avait à intervenir sur le matériel pour le réparer que sur l’ordre et les instructions de son employeur. En réponse aux remarques du salarié sur son absence de responsabilité sur le matériel pendant ses absences du laboratoire et ses congés, la société a développé, dans un courrier du 15 septembre 1994, les raisons pour lesquelles elle considérait qu’il avait bien commis deux fautes. Elle a, à cette occasion, écrit : « si je n’ai pas voulu vous sanctionner en ne vous accordant pas de prime exceptionnelle fin juin, il n’en est pas moins vrai et cela depuis quelque temps que votre travail ne me donne pas satisfaction […] cela m’a obligé à revoir l’organisation de votre poste et de déléguer à une de vos collègues la surveillance de toutes vos opérations avec inévitablement le coût et les contraintes que cela induit pour l’entreprise. »

Le 7 novembre 1995, la société a à nouveau écrit au salarié pour lui indiquer que son travail ne lui donnait pas satisfaction puisque, malgré de nombreux rappels verbaux, la situation ne cessait de se dégrader et qu’elle ne pouvait pas continuer, comme par le passé, à réduire le nombre de tâches confiées, ce qui aboutirait à supprimer son poste, de sorte qu’elle le sanctionnait par un avertissement et lui demandait de faire le nécessaire quant à la qualité et au volume de travail.

Le 13 septembre 2010, l’employeur lui a notifié un avertissement en lui reprochant de ne pas respecter les consignes données s’agissant de l’ordre de sa tournée de livraison, précisant que les erreurs à répétition étaient mauvaises pour l’image du laboratoire en raison de son contact direct avec les clients et lui a en conséquence modifié ses horaires, en lui demandant de changer son attitude afin d’éviter des sanctions plus graves.

Le 4 juillet 2012, la société lui a notifié un deuxième avertissement au motif que, la veille, M. [G] (le gérant) lui avait fait une remarque sur son travail et notamment sur un non-respect des consignes à son poste de plâtrier et qu’il a alors proféré des « incorrections verbales » à son encontre, devant toutes les personnes présentes au laboratoire. En réponse, le salarié a reproché à l’employeur de l’avoir accusé sans preuve et de ne pas lui en avoir parlé dans son bureau, en dehors des personnes du laboratoire.

Le gérant a répliqué en rappelant que M. [X], qui était salarié depuis 21 ans avait été plusieurs années coursier ; qu’en septembre 2010, à la suite de différents problèmes rencontrés et à la demande du médecin du travail, le salarié n’étant plus apte au poste de coursier, il avait été réaffecté « mal grés nous au poste de plâtrier ». L’employeur rappelait en outre que ce n’était pas la première fois qu’il ne respectait pas les consignes et la bonne réalisation du travail en ces termes : 

« * il vous est interdit de recoller les dents en plâtre, car celles-ci ne sont jamais en place et ceux depuis de nombreuses années, déjà à l’époque de l’ancien gérant.

* il vous est impossible de tailler des modèles en plâtre, sans que ceux-ci soient de travers.

* il vous est impossible de démonter une machine sans pouvoir la remonter dans le bon ordre……etc…..

[…] encore récemment ce vendredi 20 juillet 2012, j’ai été obligé de couler moi-même les modèles car vous vous y êtes pris en 2 fois et le résultat étant toujours le même « bulles sur les modèles » ce qui les rend inexploitables et là vous étiez le seul plâtrier vu que votre collègue est en vacances. Je sais reconnaître les erreurs de chacun, et je ne vous accuse pas sans savoir.

Vous m’avez manqué de respect devant vos collègues, suite à cela je vous ai demandé d’aller dans mon bureau, afin de dialoguer plus calmement de la situation, contrairement ce que vous dîtes dans votre courrier.

C’est à vous seul de vous remettre en question. »

Le 11 mars 2013, l’employeur a écrit à M. [X], à la suite d’un problème survenu quelques jours auparavant, qu’il lui confirmait qu’il ne devait jamais intervenir sur des travaux en vue de réparer ou de dissimuler tout problème ou erreur survenue sur des moulages qui lui ont été confiés et devait en avertir rapidement la personne responsable.

M. [X] a déclaré à son organisme social un accident du travail, survenu le 5 décembre 2013, ayant provoqué des dorsolombalgies à la suite du déchargement d’un camion, en précisant dans le questionnaire de la caisse qu’il n’avait pas averti son employeur ou l’un de ses préposés mais avait avisé sa collègue de plâtre. Par courrier du 11 décembre, l’employeur lui a indiqué avoir été très surpris de la réception de son arrêt de travail en accident du travail dès lors qu’à aucun moment, il ne lui avait fait part de douleurs dues à son poste, précisant avoir contesté cet accident « car nous n’avons ni jours ni horaire ni endroit où cela c’est produit et aucun témoin. Nous estimons que c’est un arrêt de travail et non un accident de travail. Nous avons donc retourné tous les documents dans ce sens à la caisse primaire. » Après avoir reçu des précisions du salarié sur ces points, la société lui a indiqué que sa collègue avait confirmé qu’à aucun moment il ne s’était plaint d’une douleur due à la manipulation de carton le 5 décembre et lui a rappelé qu’il disposait d’un diable pour manipuler les cartons et qu’il pouvait, s’il le souhaitait, réaliser une formation sur la manipulation d’objets lourds. Il concluait : « nous contestons toujours la prise en charge en accident du travail, c’est la caisse primaire qui après enquête choisira. »

Par lettre du 27 mai 2014, en réponse à un courrier du salarié du 26 mai dans lequel il indiquait notamment être en arrêt de maladie pour dépression à cause de l’attitude du gérant depuis quatre ans, la situation s’étant aggravée depuis décembre 2013, l’employeur lui a écrit : «1/ depuis votre arrêt de travail, nous ne connaissions pas le motif de celui-ci, et nous sommes fort étonnés d’apprendre que vous êtes en dépression à cause du gérant!!!!

Vu votre premier coup d’essai a faire passé un arrêt maladie en accident du travail plus rien ne nous étonnes……

2/ pour ce qui est du complément prévoyance de l’AG2R qui calcule les indemnités après 1 moi cumulé et surtout avec la copie de vos indemnitées journalières perçues par la CPAM, votre dossier est prêt et n’attend plus que ces documents.

3/ Pour les tickets restaurant, vu la baisse d’activité Mr [G] avait décidé de les suspendre en février et mars pour l’ensemble du laboratoire ils ont repris en avril 14, donc vous n’en avez pas en attente

Désolé pour votre situation financière, mais cela ne nous concerne pas. »

En réponse au courrier du salarié qui s’étonnait de n’avoir eu aucun versement après avoir adressé à l’employeur son relevé d’IJSS, début juin, ce dernier l’a assuré que son assistante suivait parfaitement son dossier mais qu’il ne connaissait pas le délai de traitement des organismes de prévoyance.

M. [X] produit des ordonnances prescrivant un anxiolytique et un hypnotique en mars 2010, un anxiolytique en mars 2012 par un psychiatre du centre hospitalier du [Localité 6] et un antidépresseur en mars 2014. La société fait valoir que ces traitements ne sont pas en lien avec la situation professionnelle décrite par le salarié et justifie qu’il a été hospitalisé en 2016 à la clinique [5], spécialisée dans le traitement de l’addiction et explique que c’est en raison de celle-ci que M. [X] n’était plus apte à sa fonction de coursier en 2010.

Les mises au point de l’employeur relèvent de son pouvoir disciplinaire et leur caractère abusif n’est pas établi. Elles ne contiennent pas de propos dévalorisants ou humiliants et révèlent, tout au plus, l’agacement de l’employeur face à la répétition des manquements du salarié dans l’exécution de son travail et face à la déclaration d’un accident qui, in fine, n’a pas été pris en charge par l’organisme de sécurité sociale et que l’employeur a contesté dans des termes ne pouvant être considérés comme inappropriés. Ainsi, ces faits, pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer un harcèlement moral.

Le jugement a donc débouté à juste titre M. [X] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur le caractère professionnel de l’inaptitude

Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l’application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail n’étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude. Il appartient au juge de vérifier si l’inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle.

M. [X] soutient que le caractère professionnel de son inaptitude résulte du harcèlement moral que la cour n’a pas retenu.

Il en résulte que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses demandes d’indemnités fondées sur l’article L.1226-14 du code du travail.

Sur la nullité du licenciement 

L’appelant se fonde, en premier lieu, sur l’absence de consultation des délégués du personnel. Dès lors que l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle et au regard de la date du licenciement, la société n’avait pas à consulter les délégués du personnel.

Il se fonde, en second lieu, sur l’existence d’un harcèlement moral, rendant le licenciement nul. Compte tenu de ce qui a été précédemment jugé, le licenciement ne peut être considéré comme nul.

Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes.

Sur le bien fondé du licenciement 

Le salarié soutient que dans l’hypothèse où le harcèlement moral ne serait pas retenu, il convient de juger qu’il a subi une dégradation de ses conditions de travail, responsable d’une dégradation de son état de santé.

Cependant, les faits invoqués, qui sont ceux mentionnés au titre du harcèlement moral, ne caractérisent pas davantage un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.

M. [X] invoque en outre un manquement de la société à son obligation de reclassement.

Celle-ci ne conteste pas l’existence d’un groupe composé de quatre sociétés. Il est par ailleurs constant que les dispositions de l’article L. 1226-2-1 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement qui a été prononcé le 29 novembre 2016.

La société indique et justifie, par l’attestation de son expert comptable, qu’en 2016 la société DL investissements ne comprenait aucun salarié et la société Les Ecuries de Jadelou, dont l’activité est la location de terrains et autres biens immobiliers, ne comprenait qu’un salarié à mi-temps.

Elle produit aux débats son registre d’entrée et de sortie du personnel, ainsi que celui de la société Ledun qui ne comporte que des postes de prothésistes et d’assistant administratif.

Or, le médecin du travail, interrogé par l’employeur sur les possibilités d’aménagement ou de reclassement dans l’entreprise, a répondu, le 4  novembre 2016, que le salarié lui paraissait inapte à tous les postes dans l’entreprise et inapte à un travail quelconque dans son état de santé actuel. Il en résulte que la société était dans l’impossibilité de proposer le moindre poste, à supposer qu’il en ait existé de vacants, en son sein comme dans celui de la société Ledun.

Le jugement qui a dit le licenciement fondé est dès lors confirmé.

Sur les autres demandes 

M. [X] qui perd son procès est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il est par ailleurs condamné à payer à la société une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déboute M. [X] de sa demande d’annulation du jugement ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant :

Déboute M. [X] du surplus de ses demandes ;

Le condamne à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens d’appel.

La greffièreLe président

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x