Prothésiste dentaire : 5 mai 2022 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/06328

·

·

Prothésiste dentaire : 5 mai 2022 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/06328

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 05 MAI 2022

N° RG 19/06328 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LK4W

[J] [G]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/19/23214 du 21/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

[E] [L]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet 3, RG n° 19/04229) suivant déclaration d’appel du 04 décembre 2019

APPELANTE :

[J] [Y]

née le 16 Août 1970 à Paris (75013)

de nationalité Française, demeurant Rés.Marzac, Bat.1, Entrée 3, 3 rue Michel Labarthe – 33260 LA TESTE DE BUCH

Représentée par Me Jennifer BROCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[E] [L]

né le 29 Janvier 1965 à CAUDERAN (33200)

de nationalité Française

Profession : Prothésiste dentaire, demeurant Praceta natalia correira n°181-6B – RANA – 04935 PORTUGAL – SAN DOMINGOS DE RANA/PORTUGAL

Représenté par Me Sophie HUI BON HOA de la SELARL G&H AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 17 mars 2022 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise ROQUES Conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller : Françoise ROQUES

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Du concubinage entre Mme [G] et M.[L] est née l’enfant [I], le 21 février 2003 à Lisbonne.

Par jugement du 2 novembre 2011, le tribunal de la famille et des mineurs du district de Caiscais ( Portugal) a homologué l’accord des parties qui comportait notamment la fixation de la résidence de l’enfant chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement pour le père.

Le 11 janvier 2012, Mme [G] s’est installée en France avec l’enfant, prévenant le père selon lettre recommandée reçue le 18 janvier 2012.

La présente cour, selon arrêt du 30 octobre 2012, a confirmé l’ordonnance du juge aux affaires familiales qui a conclu à un déplacement illicite de l’enfant commun et a écarté les dangers physiques et psychiques allégués par Mme [G] pour s’opposer au retour de la fillette.

L’enfant a vécu avec son père jusqu’à la fin juin 2018. Ensuite la résidence d'[I] a été fixée au domicile de sa mère avec octroi d’un droit de visite et d’hébergement usuel au profit du père. La contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant a été fixée à la somme mensuelle de 250 euros, outre un partage des frais extraordinaires d’éducation et des frais de santé.

Par requête enregistrée le 3 mai 2019, Mme [G] sollicite une nouvelle organisation du droit de visite du père et une augmentation de la pension alimentaire à 350 euros par mois outre le partage des frais scolaires, extra-scolaires et des frais médicaux non remboursés.

Par jugement en date du 10 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a pour l’essentiel :

– dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties,

– dit qu’à défaut d’un tel accord, le père pourra accueillir l’enfant selon les modalités suivantes, compte tenu de l’éloignement géographique :

* pendant les vacances scolaires, la moitié des vacances de Noël avec alternance anuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) et quinze jours l’été,

– dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiare du droit d’acceuil ou par une personne digne de confiance,

– fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser à la mère à la somme de 250 euros par mois, sans partage des frais et tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme,

– rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit nonobstant appel,

– dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Procédure d’appel:

Par déclaration d’appel en date du 4 décembre 2019, Mme [G] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a fixé la contribution paternelle à la somme de 250 euros par mois, sans partage des frais et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. M.[L] a formé appel incident.

Selon dernières conclusions en date du 2 mars 2022, Mme [G] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et de :

– dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à verser par le père à la mère sera fixée à hauteur de 350 euros par mois, lorsque l’enfant vivra chez sa mère et ne pourra subvenir seule à ses besoins,

– dire que les frais de logement, lorsque l’enfant ne vivra pas chez sa mère et ne pourra pas subvenir seule à ses besoins, seront partagés pour moitié entre les parents,

– dire que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés seront partagés pour moitié entre les parents,

– dire que les frais exceptionnels liés à la poursuite des études supérieures (stages, déplacements seront partagés pour moitié entre les parents,

– condamner M.[L] à régler à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de

l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Brochot,

– condamnerle même aux entiers dépens de l’instance.

Mme [G] prétend que M.[L] minore ses revenus pour échapper à son obligation d’entretien envers sa fille et qu’ainsi il dissimule ses revenus fonciers portugais ou tirés de son appartement à Saint Pée sur Nivelle. Elle ajoute que si elle partage son logement avec son compagnon, celui-ci doit entretenir pour sa part trois enfants qui font des études. Elle affirme que ses propres charges incompressibles mensuelles s’élèvent à hauteur de 996 €/mois et qu’elle doit faire face au loyer de leur fille d’un montant de 550 €/mois.

Selon dernières conclusions en date du 15 février 2022, M.[L] demande à la cour de réformer la décision entreprise et de :

– débouter Mme [G] de ses demandes,

– fixer le montant de la pension alimentaire due à la somme de 100 euros par mois,

– condamner Mme [G] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL G&H Avocats.

M.[L] fait observer qu’il a éduqué et entretenu [I] jusqu’au mois de juillet 2018 sans contribution de la part de sa mère. Il soutient que sa situation financière est beaucoup moins prospère qu’à l’époque où il vivait au Portugal et que ses rares économies ont fondu. Il prétend qu’il est logé gratuitement par son frère dans l’attente de l’obtention d’un logement social. Il affirme ne plus percevoir aucun revenu foncier depuis plusieurs mois (confinement, copropriété avec des nuisances) et devoir supporter les charges de ses emprunts. Il expose qu’il verse 250 €/mois à Mme [G] avec beaucoup de difficultés et régulièrement 100 €/mois directement à sa fille.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun :

Aux termes de l’ article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Aux termes de l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.

Cette contribution peut être supprimée si les conditions nécessaires à son existence ont disparu.

Il convient de préciser que si les conjoints des parents ne sont pas tenus à une obligation alimentaire envers les enfants du premier lit, il est tenu compte de leurs ressources pour apprécier leur participation aux charges communes.

Pour des motifs pertinents que les débats devant la chambre de la famille n’ont pas remis en cause et que la cour adopte, le premier juge, relevant que M.[L] redémarre son activité de prothésiste dentaire et perçoit des revenus fonciers non précisés, a arbitré la participation financière du père à l’entretien de la jeune fille à la somme de 250 €/mois sans partage des frais.

[I] est majeure depuis le 21 février 2021. Elle poursuit des études supérieures dans le cadre d’un BTS commerce international au lycée Saint Clothilde à Bordeaux pour un montant annuel de 2 263 €, soit 188 €/mois.

Mme [G] admet que la jeune majeure perçoit une bourse universitaire de 411 €/mois pour l’année 2021/2022, ce qui lui permet de couvrir ses frais de scolarité et une partie des fournitures scolaires.

Mme [G] fait état d’une charge de loyer de 550 €/mois pour la jeune fille, sans expliquer pourquoi celle-ci ne pourrait pas percevoir une allocation logement. Elle justifie percevoir pour elle-même le RSA complété par une prime d’activité.

M.[L] justifie percevoir également le RSA complété par une prime d’activité depuis le mois d’octobre 2021 soit un montant mensuel de 236,16 €/mois. Il est entré en formation de ‘agent de maintenance des bâtiments’ depuis le 14 juin 2022 auprès de l’AFPA , formation qui doit se terminer le 25 février 2022. Il est logé gracieusement par son frère. L’avis d’impôts 2021 fait mention de revenus fonciers nets 2020 à hauteur de 3 802 €.

En considération de ces éléments, la contribution de M.[L] à l’entretien de sa fille sera réduite à la somme de 180 €/mois à compter du prononcé du présent arrêt, sans partage des frais.

Il appartiendra à la jeune majeure, qui ne réside plus de fait au foyer maternel, de solliciter la participation financière supérieure de son père lorsque celui-ci percevra les fruits de la reconversion professionnelle qu’il a entreprise.

Sur les frais et dépens :

Il n’ y a pas lieu de revenir sur l’arbitrage du premier concernant les frais et dépens de première instance.

Mme [G] qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.

Il n’ y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour après rapport fait à l’audience,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser à la mère à la somme de 180 euros par mois, sans partage des frais ce à compter du prononcé du présent arrêt ;

Rejette les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [G] aux dépens d’appel.

Signé par Hélène MORNET, Présidente de chambre et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x