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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Pascale A…, demeurant … (Hauts-de-Seine),
en cassation d’un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d’appel de Paris (21è chambre, section A), au profit de la société Centre de prothèse plastique, société à responsabilité limitée, dont le siège social est … (9ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle A…, de Me Foussard, avocat de la société Centre de prothèse plastique, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1989), que Mlle A…, engagée le 21 avril 1986 par la société Centre de prothèse plastique, en qualité de prothésiste dentaire a été licenciée par lettre du 23 juillet 1987, avec dispense de préavis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle A…, envers la société Centre de prothèse plastique, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.