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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 171
RG 19/11924
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUWJ
[I] [O]
C/
Association CGEA AGS DE [Localité 4]
SCP JP LOUIS ET [P] [M]
Copie exécutoire délivrée le 29 Septembre 2023 à :
– Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
– Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02328.
APPELANT
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SCP JP LOUIS ET [P] [M] Es qualité de ‘Mandataire ad’hoc’ de la ‘RBF’, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Association CGEA AGS DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [O] exploitait un fonds artisanal de prothésiste dentaire depuis le 1er janvier 1974. Il cédait son fonds le 1er octobre 2015 à M. [D] [F] [J], dentiste.
La société SAS RBF était crée le 4 novembre 2015 avec comme activité la fabrication de matériel médicochirurgical et dentaire dans le but de présenter la patientèle.
M. [D] [F] [J] disposait de 6000 titres et M. [I] [O] de 4000 titres.
Dans le cadre du pacte d’actionnaires du 1er octobre 2015 qui avait pour objet de définir les modalités de détention et de transmission des titres de la société ainsi que les modalités de sortie du capital de la société, M. [I] [O] s’était engagé à exercer son activité professionnelle exclusive et à temps plein en qualité de prothésiste dentaire pour le compte de la société RBF à compter du 1er novembre 2015 selon contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle nette de 2000 €.
À compter du mois de juillet 2016 la société cessait de régler les salaires et le 4 novembre 2016 le salarié prenait acte de la rupture de son contrat aux torts de la société.
M. [O] saisissait le 21 mars 2017 le conseil de prud’hommes de Marseille en requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en rappel de salaire.
L’affaire était radiée par décision du 20 décembre 2017, la société ayant été placée en liquidation judiciaire à compter du 20 mars 2017 et remise au rôle le 13 novembre 2018.
Par jugement du 28 juin 2019 le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
« Constate que les rappels de salaires ont été novés en créance commerciale,
Constate que la prise d’acte de rupture du contrat ne peut pas s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constate que le mandataire judiciaire ne se substitue à l’employeur que pour la période postérieure à la liquidation judiciaire,
En conséquence :
Déboute Monsieur [I] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Déclare le jugement à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS et à Maître [B] [M], mandataire judiciaire ».
Par acte du 22 juillet 2019, le conseil de M. [I] [O] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 octobre 2019, M. [O] demande à la cour de :
«Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Marseille en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Dire et Juger que les demandes formulées par Monsieur [O] sont bien fondées.
Ordonner au représentant de la société RBF d’établir les bulletins de paie pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2016.
Fixer au passif de la société RBF la somme de 13 023,45 € bruts au titre du rappel de salaire sur la période allant du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2016 outre la somme de 1 302,34 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Fixer au passif de la société RBF la somme de 3 125,63 € bruts au titre du rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Requalifier la prise d’acte de Monsieur [O] du 4 novembre 2016 en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Fixer au passif de la société RBF les sommes suivantes :
– 2 604,69 € bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 260,47 € bruts au titre des congés payés y afférents.
– 562,61 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
– 8 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonner au représentant de la société RBF la remise du certificat de travail régularisé.
Ordonner au représentant de la société RBF la remise du reçu de solde de tout compte régularisé.
Ordonner au représentant de la société RBF la remise de l’attestation Pôle Emploi régularisée.
Condamner l’AGS/CGEA à la somme de 2 500,00 €, au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déclarer l’ensemble desdites sommes opposables aux organes de la procédure et à l’AGS/ CGEA».
Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 16 juin 2022, l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] et le mandataire ad hoc, Me [M] demandent à la cour de :
« Confirmer le Jugement attaqué et débouter Monsieur [O] [I] de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.
Constater et déclarer la novation de la créance sollicitée au titre des rappels de salaire du 1/07/16 au 30/11/16 en créance commerciale.
Par voie de conséquence, la déclarer inopposable à l’AGS- CGEA.
En tout état diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l’état des pièces produites.
Débouter Monsieur [O] [I] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS pour la demande relative à la condamnation aux frais d’huissier en application de l’article L.143-11-1 du Code du Travail.
Débouter Monsieur [O] [I] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du CGEA pour la demande relative à la condamnation sous astreinte.
Déclarer inopposable à l’AGS- CGEA la demande formulée par Monsieur [O] [I] au titre de l’article 700 du CPC.
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du Code de Commerce.
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [O] [I] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail ».
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire
Le salarié soutient que la société n’a pas délivré les bulletins de paie, ni versé aucune rémunération sur la période allant du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2016.
Il rappelle qu’il appartient à la société de prouver qu’elle s’est libérée du paiement, l’AGS CGEA ne bénéficiant d’aucune dérogation lui permettant d’inverser la charge de la preuve et de solliciter la preuve négative du « non paiement » ou d’exiger du salarié qu’il produise ses relevés de compte personnel afin d’établir qu’il a bien été rémunéré.
Il fait valoir que c’est à tort que le conseil des prud’hommes a jugé que la créance salariale avait été novée en créance commerciale dans la mesure où la novation ne peut se présumer et qu’il n’existe aucun acte, ni aucune volonté expresse de sa part de nover sa créance ou de consentir un prêt à la société.
Il conteste ainsi avoir renoncé au paiement de ses salaires pour obtenir in fine le rachat de ses parts puisque la valeur des titres dont il disposait était bien inférieure aux salaires dûs ou d’avoir accordé une libéralité ou un prêt à la société soulignant que le pacte d’actionnaires stipulait une promesse unilatérale de vente au profit de M. [F] [J] et non à la société en cas de rupture de contrat.
Il indique qu’il n’a pas attendu l’ouverture de la procédure collective pour réclamer ses salaires et qu’il n’existe aucune obligation légale pour le salarié de mettre en demeure son employeur en cas de non-paiement et qu’il a mis un terme à son contrat de travail en raison du non paiement de salaire.
L’AGS CGEA et le mandataire ad hoc affirment que dans la mesure où le paiement des salaires n’a pas été réclamé pendant des mois, il y a eu novation de la créance salariale en libéralité ou prêt et soutiennent que le salarié, associé de la société, avait des intérêts dans celle-ci et a renoncé au paiement de ses salaires pour ne pas mettre en difficulté la société RBF et favoriser sa poursuite au détriment de ses propres intérêts, la novation ayant pour effet d’exclure la créance des créances salariales en cas d’ouverture de la procédure collective.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, c’est à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli par le salarié.
Il n’est pas contesté le fait que M. [O] est resté à la disposition de son employeur pendant la période du 1er juillet 2016 au 4 novembre 2016, date de la prise d’acte qui rompt immédiatement le contrat de travail.
La société, représentée par Me [M], ès qualité de mandataire ad hoc ne justifie pas du paiement des salaires pendant cette période, les relevés de comptes du salarié attestant par ailleurs de l’absence de rémunération sur cette période.
La novation de créance de salaire en prêt commercial ou en libéralité pour les besoins de la société afin de de favoriser sa poursuite n’est démontrée par aucune pièce et l’absence de réclamation de paiement de ses salaires ne constitue pas un acte positif démontrant la volonté non équivoque du salarié d’éteindre sa créance salariale pour la remplacer par une créance nouvelle découlant d’un prêt.
Le salarié est donc fondé à percevoir un rappel de salaire du 1er juillet 2016 jusqu’à la date de la prise d’acte du 4 novembre 2016, et non jusqu’au 30 novembre 2016 comme réclamé de manière erronée par le salarié, soit 4 mois et 4 jours, sur la base d’un salaire à temps plein de 2 604,69 € bruts, soit la somme de 10’418,76€ + 347,29 € bruts = 10 766,05 € outre les congés payés afférents.
Sur rappel de l’indemnité compensatrice de congé payés
Le salarié indique qu’il a été dans l’impossibilité de prendre le moindre jour de congé et qu’au mois de juin 2016 le solde de ses congés payés était de 18 jours sur l’année n-1 outre 2,5 jours acquis au titre de l’année en cours. Il estime qu’au jour de la rupture du contrat de travail au 30 novembre 2016 le solde des congés payés était de 30,5 jours et qu’à minima en application de la règle de 10 % la somme de 3 125,63 € bruts aurait dû lui être versés au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
L’AGS CGEA indique qu’il appartient au salarié de démontrer qu’il a été empêché de prendre ses congés du fait de l’employeur et souligne que le rappel de salaire sur la période du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2017 a déjà été réclamé et que le salarié ne peut solliciter le règlement par deux fois de son indemnité de congés payés sur cette même période.
En cas de prise d’acte, sont pris en compte les congés payés acquis jusqu’à la date à laquelle le salarié a notifié à son employeur la rupture de son contrat de travail et c’est à tort que le salarié réclame jusqu’au 30 novembre 2016.
Le bulletin de salaire du mois de juin 2016 mentionne un solde de 18 jours de congés payés acquis et non pris depuis le mois de novembre 2015, les autres jours comptabilisés par le salarié ayant déjà été pris en compte au titre des rappels de salaire.
En conséquence, le salarié a droit à 2 604, 69/30 x 18 = 1 562,81€.
Sur la rupture du contrat de travail
1. Sur le bien fondé de la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement ou qu’elle est donnée par un salarié protégé, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur.
La lettre de prise d’acte du 4 novembre 2016 du salarié était libellée dans les termes suivants :
« Je prends attache avec vous afin de vous faire part de ma décision de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail qui me lie à la société RBF et au sein de laquelle j’occupe le poste de prothésiste dentaire depuis le 1 er novembre 2015. Cette prise d’acte de la rupture est principalement motivée par le fait que je ne perçois plus mon salaire depuis plusieurs mois et que la société, dont vous êtes le Président, est aujourd’hui débitrice à mon encontre de la somme de 10 000 € au seul titre de mon contrat de travail. Par conséquent, je me vois contraint de mettre un terme à mon contrat de travail, d’autant que nos relations se sont considérablement dégradées ces dernières semaines. Je vous indique que je cesserai mon activité professionnelle au plus tard le 30 novembre 2016. En effet, compte tenu de ma qualité d’actionnaire, je souhaite finaliser les missions en cours, ce qui me semble être la moindre des choses vis-à-vis de nos clients. Ce délai ne présage en rien de la gravité des faits que je vous reproche, dès lors que comme vous le savez, le non-paiement de vos salariés constitue un grave manquement à vos obligations en votre qualité d’employeur (…)»
Il s’avère que la société a manqué gravement à ses obligations en ne réglant pas les salaires pendant 4 mois ce qui justifie la prise d’acte et l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
En conséquence, la cour par voie d’infirmation dit bien fondée la prise d’acte.
2. Sur les conséquences financières de la rupture :
La prise d’acte produisant produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ouvre droit au salarié à l’indemnité compensatrice de préavis.
Il y a lieu de fixer l’indemnité compensatrice de préavis, non contestée dans son quantum, à un mois de salaire outre les congés payés.
Selon l’article R. 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Le salarié qui a une année d’ancienneté à la date de la rupture dispose de la condition d’ancienneté requise pour bénéficier de l’indemnité légale de licenciement.
Il a droit à la somme de 2 604,69/5 = 520,93 € et non 562,61 €.
M. [O] avait une année d’ancienneté et ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure. Au regard de la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié, la cour fixe à la somme de 5 300 € les dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement de liquidation a arrêté le cours des intérêts légaux conformément auxdispositions de l’article L.622-28 du code de commerce.
Sur la garantie de l’AGS CGEA
L’AGS CGEA de [Localité 4] doit sa garantie tant pour les sommes dues au titre de l’exécution du contrat de travail que pour celles résultant de la rupture.
Sur les autres demandes
S’agissant de la remise des documents, Me [M], ès qualité de mandataire ad hoc devra remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes sus-visées,ainsi qu’une attestation Pôle Emploi conformément à la présente décision sans qu’il y ait lieu à une astreinte, laquelle n’est pas justifiée.
Me [M], ès qualité de mandataire ad hoc, qui succombe doit s’acquitter des dépens de la procédure.
Les circonstances de la cause justifient d’écarter les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte du 4 novembre 2016 est bien fondée ;
Dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe les créances de M. [I] [O] au passif de la procédure collective de la société RBF représentée par Me [M], ès qualité de mandataire ad hoc, aux sommes suivantes:
– 10’766,05 € € bruts à titre du rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 4 novembre 2016,
– 1 076,60 € bruts à titre de congés payés y afférents,
– 1 562,81 € bruts à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
– 2 604,69 € bruts à titre d’indemnité de préavis,
– 260,49 € bruts à titre de congés payés afférents,
– 520,93 € à titre d’indemnité de licenciement,
– 5 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappelle que le jugement de liquidation judiciaire du 20 mars 2017 arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales et indemnitaires nées antérieurement à son ouverture,
Dit que l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] est tenue à garantie dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail en l’absence de fonds disponibles,
Dit que le mandataire ad hoc devra délivrer à M. [I] [O] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes sus-visées et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision mais dit n’y avoir lieu à astreinte,
Dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société RBF représentée par Me [M], ès qualité de mandataire ad hoc.
LE GREFFIER LE PRESIDENT