Prothésiste dentaire : 28 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14385

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Prothésiste dentaire : 28 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14385

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022

(n° 155 , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14385 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFQG

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 31 Mars 2021 de la Cour de Cassation – Arrêt N°302 F-P

Jugement du 27 Janvier 2016 du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE -N°RG 2015J40

Arrêt du 26 Septembre 2018 de la Cour d’appel de PARIS – N°RG 16/07727

Arrêt du 31 Mars 2021 de la Cour de Cassation – Arrêt N°302 F-P

DEMANDEUR A LA SAISINE

S.E.L.A.R.L. SOURIRE ET SANTE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 503 937 054

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Laurent SOUCAZE – SUBERBIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR A LA SAISINE

S.A.R.L. LABORATOIRE B.C. agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ni représentée, ni assistée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre

Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère

Madame Camille LIGNIERES, Conseillère

qui en ont délibéré un rapport a été présenté à l’audience par Madame [T] [Z] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Mianta ANDRIANASOLONIARY

ARRÊT :

– défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par sophie DEPELLEY, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*******

La société Sourire et Santé est un cabinet de soin dentaire, au sein duquel les praticiens exercent à titre libéral et qui passait des commandes pour son matériel dentaire auprès de M. [F] [X], prothésiste dentaire, exerçant son activité au sein de la SARL Laboratoire BC, dont il est le gérant.

Par courrier recommandé avec accusé réception du 10 juillet 2014, la société Sourire et Santé a informé la société Laboratoire BC de la cessation de toute collaboration entre elles.

Reprochant à la société Sourire et Santé d’avoir brutalement rompu les relations commerciales qu’elles entretenaient, la société Laboratoire BC l’a fait assigner par acte du 17 février 2015, sur le fondement de l’article L 442-6-1-5° du code de commerce, en indemnisation de son préjudice d’un montant de 82.694,25 euros devant le tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE, lequel par jugement du 27 janvier 2016, a :

– constaté que les sociétés Laboratoire BC et Sourire et Santé entretenaient des relations commerciales stables et établies depuis 8 ans,

– dit que la société Sourire et Santé a causé un préjudice à la société Laboratoire BC en ne lui octroyant aucun préavis,

– en conséquence, condamné la société Sourire et Santé à payer à la société Laboratoire BC la somme de 33.077,70 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière, outre la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.

La société Sourire et Santé a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 26 septembre 2018, la cour d’appel de Paris :

-‘Prononce la nullité du jugement rendu le 27 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère ;

– Constate que les sociétés Sourire et Santé et Laboratoire BC ont entretenu des relations commerciales établies pendant 6 années, brutalement interrompues par la première’;

-‘Condamne la société Sourire et Santé à payer à la société Laboratoire BC une somme de 33.077,70 euros représentant le préjudice subi par cette dernière ;

-‘Condamne la société Sourire et Santé à payer à la société Laboratoire BC une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

-‘Condamne la société Sourire et Santé aux dépens.

A la suite du pourvoi formé par la société Sourire et Santé, la Cour de cassation a, le 31 mars 2021, cassé partiellement l’arrêt rendu le 26 septembre 2018, sauf en ce qu’il prononce la nullité du jugement rendu le 27 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, au motif que «'[Qu’] en statuant ainsi, alors que l’article L. 442-6, l, 5° du code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer dès lors qu’il n’existe pas de relation commerciale entre un chirurgien-dentiste et son-fournisseur de matériel dentaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés’».

La Cour de cassation a remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties en l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

La société Sourire et Santé a saisi la présente Cour de renvoi le 16 août 2021.

La société Laboratoire BC, demanderesse au principal en première instance, a fait l’objet d’une radiation d’office le 5 janvier 2021 (en application de l’article R 123-136 du code de commerce pour absence de régularisation après expiration d’un délai de trois mois suivant la mention d’office de cessation d’activité depuis le 19 juin 2017), elle ne produit pas de nouvelles conclusions devant la cour d’appel de renvoi.

La société Sourire et Santé lui a fait délivrer son assignation devant la cour d’appel de Paris avec signification de déclaration de saisine (article 1037-1 du CPC) et de conclusions (article 901 du CPC), par acte signifié le 12 octobre 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées à la société Laboratoire BC par procès-verbal de recherches infructueuses du 13 avril 2022, la société Sourire et Santé demande à la Cour de’:

-Réformer la décision entreprise,

Et statuant à nouveau dans les limites de la cassation, sur les demandes de la société Laboratoire B.C.,

A titre principal

-‘Dire et juger que les dispositions de l’article L442-6-1 5° du Code de Commerce sont inapplicables en l’espèce,

A titre subsidiaire

– Et dans l’hypothèse où la Cour considérerait que les dispositions de l’article 442-6-1 5° du Code de Commerce sont applicables,

-‘Dire et juger que les demandes de la Société Laboratoire BC sont infondées

-‘Débouter la Société Laboratoire BC de l’intégralité de ses demandes,

-‘Condamner la Société Laboratoire BC au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

-‘Condamner la Société Laboratoire BC aux entiers dépens.’

L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er juin 2022.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 1037-1 du code de procédure civile (issu du décret n°2017-891, en vigueur le 1er septembre 2017) relatif au renvoi sur cassation : «’Les parties qui ne respectent pas ces délais [de notification de conclusions] sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.’»

En l’espèce, la société Laboratoire BC était demanderesse en première instance. Le jugement rendu à sa demande a été annulé par arrêt de la cour d’appel lequel n’a pas été cassé sur ce point par la Cour de cassation.

La société Laboratoire BC ne soutenant pas de prétentions devant la cour d’appel de renvoi de céans, les demandes de la société Sourire et Santé tendant à voir réformer le jugement pour dire inapplicables les textes du code de commerce relatifs à la rupture brutale, s’agissant en l’espèce non d’une relation commerciale mais d’une relation dans le cadre d’une activité libérale, n’ont plus d’objet.

Les dépens seront laissés à la partie qui a saisi la présente cour de renvoi, c’est à dire la Société Sourire et Santé, laquelle conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés dans la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Dans les limites de sa saisine,

Dit que les demandes de la société Sourire et Santé n’ont plus d’objet,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de la société Sourire et Santé,

Rejette les demandes de la société Sourire et Santé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

 


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