Prothésiste dentaire : 27 mai 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-26.220

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Prothésiste dentaire : 27 mai 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-26.220

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 507 F-D

Pourvoi n° T 19-26.220

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-26.220 contre l’arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [F], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [Y], après débats en l’audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en Provence, 31 octobre 2019), une ordonnance irrévocable d’un juge des référés du 17 septembre 2015, signifiée le 7 octobre 2015, a condamné M. [Y], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de sa signification, à fournir à Mme [F], à qui il avait dispensé des soins dentaires, les références précises des bridges qu’il lui avait posés.

2. Le 27 novembre 2017, Mme [F] a saisi un juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [F] fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de voir l’astreinte prononcée à l’encontre du docteur [Y] liquidée à la somme de 120 150 euros pour la période du 7 octobre 2015 au 18 décembre 2017 et de voir condamner le docteur [Y] à lui régler cette somme, alors :

« 1°/ que seule la cause étrangère présentant les caractéristiques d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité exonère le débiteur du paiement de l’astreinte ; qu’en retenant que l’attestation du prothésiste qui avait fourni les bridges, par laquelle il indiquait ne pas disposer d’autres éléments que ceux qu’il avait déjà communiqués à M. [Y] et que ce dernier avait fournis à l’audience du juge des référés, constituait une cause étrangère, sans relever en quoi cette carence du fournisseur constituait, pour M. [Y], un fait imprévisible et irrésistible, la cour d’appel a violé l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;

2°/ l’astreinte provisoire ou définitive ne peut être entièrement supprimée que s’il est établi que l’inexécution de l’injonction du juge provient, en totalité, d’une cause étrangère ; qu’il résulte de la décision attaquée que le juge des référés avait enjoint au docteur [Y], sous astreinte, de communiquer les références précises des prothèses et que cette obligation n’avait pas été exécutée ; qu’en retenant, pour juger qu’une cause étrangère rendait impossible l’exécution de l’obligation prononcée sous astreinte, qu’ « il résulte ainsi de la lettre de M. [X] du 9 octobre 2015 que monsieur [I] [Y] justifie d’une cause étrangère le mettant dans l’impossibilité matérielle de se conformer à l’injonction du juge des référés dans la mesure où le prothésiste qui a fourni les bridges atteste ne pas disposer d’autres éléments que ceux qu’il avait déjà communiqués à monsieur [I] [Y] et que ce dernier avait fournis à l’audience du juge des référés », sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce courrier permettait de rapporter la preuve d’une impossibilité du docteur [Y] à se procurer les références des faux-moignons du bridge, indispensables à sa réfection, à propos desquels l’attestation de M. [X] était muette, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;

3°/ la caractérisation d’une cause étrangère justifiant l’inexécution de l’obligation prononcée sous astreinte suppose une impossibilité absolue de l’exécuter qui ne saurait résulter de la seule inertie du correspondant du débiteur ; qu’en retenant, pour exonérer le docteur [Y] de la liquidation de l’astreinte, que le prothésiste qui avait fourni les bridges attestait ne pas disposer d’autres documents que ceux qu’il avait déjà communiqués à M. [I] [Y], la cour d’appel, qui s’est ainsi fondée sur les seuls éléments détenus par le prothésiste, a statué par des motifs impropres à caractériser l’impossibilité absolue pour le docteur [Y] d’exécuter son obligation, et partant, une cause étrangère, la cour d’appel a violé l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution. »

Réponse de la Cour

4. L’arrêt, après avoir constaté que M. [Y] versait aux débats une lettre de son prothésiste dentaire du 9 octobre 2015, communiquée le 13 octobre 2015, dans laquelle ce dernier attestait n’avoir aucun autre document que ceux déjà fournis pour la prothèse de Mme [F] et ne pouvoir en fournir d’autres, énonce qu’il résulte de cette lettre la justification d’une cause étrangère mettant M. [Y] dans l’impossibilité absolue de se conformer à l’injonction du juge des référés.

5.En l’état de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve produits, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel en a souverainement déduit que M. [Y] s’était heurté à une impossibilité matérielle d’exécution, constituant une cause étrangère au sens de l’article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution.

6. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Mme [F] fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de voir fixer une nouvelle astreinte de 250 euros par jour de retard, alors « qu’en rejetant la demande de Mme [F] tendant à voir fixer une nouvelle astreinte de 250 euros par jour de retard, sans consacrer aucun motif à cette question, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

 


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