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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023
N° RG 19/05378 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LINN
Monsieur [S] [VA]
Madame [O] [G] épouse [VA]
c/
Monsieur [D] [M]
Monsieur [X] [ZG]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 août 2019 (R.G. 18/03726) par la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 octobre 2019
APPELANTS :
[S] [VA]
né le 02 Octobre 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Fonctionnaire de police,
demeurant [Adresse 2]
[O] [G] épouse [VA]
née le 09 Mai 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me MARGERIN substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[D] [M]
né le 09 Avril 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Cadre de banque,
demeurant [Adresse 1]
[X] [ZG]
né le 27 Septembre 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Prothésiste dentaire,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me SURE substituant Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [S] [VA] et Madame [O] [G] épouse [VA] sont propriétaires depuis le 14 août 2002 d’une maison d’habitation située au numéro 12 du [Adresse 5] dans la commune de [Localité 6] (33). Ils soumettent leur bien à la location par le biais de sites internets tels que Airbnb ou Homelidays.
Au cours de l’année 2013, Monsieur [D] [M] et Monsieur [X] [ZG] ont acquis de M. et Mme [VA] un terrain provenant de la division de leur propriété, jouxtant celle-ci et situé au numéro 12bis du [Adresse 5]. Ils y ont fait édifier leur maison, après avoir obtenu un permis de construire le 11 décembre 2013 et un permis modificatif le 25 janvier 2016.
Lors de la construction de l’habitation, des difficultés de voisinage sont survenues.
Après l’échec d’une conciliation amiable, M. et Mme [VA] ont, par acte du 23 avril 2018, assigné M. [M] et M. [ZG] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de constater un empiétement sur leur parcelle et de leur ordonner la démolition ou la suppression de l’empiétement.
Par jugement du 29 août 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
– débouté M. et Mme [VA] de leurs demandes,
– débouté M. [ZG] et M. [M] de leurs demandes tendant à la suppression de l’empiétement créé par la clôture de M. et Mme [VA], et à la remise en place d’une borne,
– dit que M. et Mme [VA] sont responsables de troubles anormaux du voisinage liés à la location de leur villa,
– condamné solidairement M. et Mme [VA] à payer à M. [ZG] et M. [M] une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
– débouté M. [ZG] et M. [M] de leur demande de réparation d’un préjudice d’atteinte à leur santé humaine,
– déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. et Mme [VA] relative aux troubles de voisinage occasionnés par le débordement de leur végétation sur le fonds de M. [ZG] et M. [M],
– ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux époux [VA] de conclure sur le fond sur ce point,
– renvoyé le dossier à la mise en état continue du 14 novembre 2019,
– révoqué en conséquence l’ordonnance de clôture du 15 février 2019,
– sursis à statuer dans l’attente sur les autres chefs de demande,
– réservé les dépens.
M. et Mme [VA] ont relevé appel de cette décision le 10 octobre 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2022, M. et Mme [VA] demandent à la cour :
– de déclarer recevable et bien fondé leur appel,
– d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il :
– les a déboutés de leurs demandes,
– dit qu’ils étaient responsables de troubles anormaux du voisinage liés à la location de leur villa,
– les a condamnés solidairement à payer à M. [ZG] et M. [M] une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
– déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par eux relative aux troubles de voisinage occasionnés par le débordement de leur végétation sur le fonds de M. [ZG] et M. [M],
– ordonné la réouverture des débats afin de leur permettre de conclure sur le fond sur ce point,
– renvoyé le dossier à la mise en état continue du 14 novembre 2019,
– sursis à statuer dans l’attente sur les autres chefs de demande,
– réservé les dépens,
– de voir constater l’empiétement du portail d’entrée de M. [M] et M. [ZG] sur leur parcelle durant plusieurs mois, voire plusieurs années avant sa cessation en cours de procédure devant le tribunal de grande instance de Bordeaux,
– en conséquence de condamner in solidum M. [M] et M. [ZG] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance et moral causés par l’empiétement,
– ensuite de constater les nombreuses violations des règles d’urbanisme commises par Messieurs [M] et [ZG],
– en conséquence d’ordonner à Messieurs [M] et [ZG] de bien vouloir démolir et supprimer les deux locaux et le bassin à poisson construits en méconnaissance du plan local d’urbanisme de [Localité 6] ou, à tout le moins, les remettre en conformité,
– également de condamner in solidum Messieurs [M] et [ZG] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des nuisances anormales causées par les bâtiments implantés au mépris des dispositions du plan local d’urbanisme,
– enfin de constater l’existence de troubles anormaux de voisinage imputables à Messieurs [M] et [ZG],
– en conséquence d’ordonner la cessation desdits troubles,
– également de condamner conjointement et solidairement Messieurs [M] et [ZG] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des divers troubles anormaux de voisinage, notamment les nuisances sonores, les comportements inappropriés avec les locataires,
– de débouter Messieurs [M] et [ZG] de leur demande reconventionnelle liée au trouble anormal du voisinage causé par des nuisances sonores,
– de dire et juger que le tribunal aurait dû se déclarer d’office incompétent pour statuer sur les demandes afférentes aux plantations situées en limite de propriété,
– en toute hypothèse, de débouter messieurs [M] et [ZG] de leurs demandes afférentes aux plantations situées en limite de propriété,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté messieurs [M] et [ZG] de leurs demandes afférentes à leur de propriété,
– enfin de condamner in solidum Messieurs [M] et [ZG] à eux la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Dominique Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile en ce compris le coût des procès-verbaux de constat établis par maître [N] [F] le 3 juillet 2017 et les 11 et 23 septembre 2019.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2020, M. [M] et M. [ZG] demandent à la cour, sur le fondement des articles 544 du code civil et R. 1334-31 du code de la santé publique, de :
– confirmer le jugement en tant qu’il a débouté les époux [VA] de leurs demandes,
– réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à la suppression de l’empiétement créé par la clôture des époux [VA] et à la remise en place de la borne,
y faisant droit,
– condamner les époux [VA] à démolir et supprimer cet empiétement créé sur leur parcelle ainsi qu’à remettre en l’état ladite parcelle,
– condamner les époux [VA] à réimplanter la borne limitative de propriété qu’ils ont rendu invisible,
– réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés à ce que l’appelant soit condamné à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de trouble anormal du voisinage,
y faisant droit,
– condamner les époux [VA] à leur payer la somme de 10 000 euros sur ce poste de préjudice,
– confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le surplus de son dispositif et débouter les époux [VA] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
– y ajoutant, condamner les époux [VA] au paiement de la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIVATION
En ce qui concerne l’empiétement du portail d’entrée édifié par M. [ZG] et M. [M]
M. [ZG] et M. [M] admettent que le maçon mandaté par leurs soins au cours de l’année 2016 pour construire le portail a commis une erreur d’implantation de sorte que cet ouvrage empiétait sur la propriété de M. et Mme [VA] à raison de 50 cm.
Les parties reconnaissent que cette situation a désormais cessé depuis le milieu de l’année 2018 sans que la date précise de la fin de l’empiétement ne soit connue.
M. et Mme [VA] reprochent à leurs voisins une certaine lenteur dans la réalisation des opérations de déplacement du portail litigieux, affirmant que ceux-ci s’étaient pourtant engagés dès le 15 juin 2017, date d’un courrier émanant de leur conseil, à remédier à cette situation. Ils estiment avoir subi un préjudice de jouissance qu’ils chiffrent à la somme de 5 000 euros.
L’examen de la correspondance susvisée fait effectivement apparaître l’engagement pris par M. [ZG] et M. [M] mais leur accord était conditionné à l’obtention de l’autorisation accordée par leurs voisins pour procéder à la dépose de leur clôture qui prend appui sur celui-ci.
Or, l’accord de M. et Mme [VA] n’est parvenu aux intimés que le 24 novembre 2017.
Le déplacement du portail n’a donc pu être réalisé que dans le courant de l’année 2018.
La sanction d’un empiétement consiste en la démolition de l’ouvrage litigieux mais cette demande n’est pas présentée par les appelants en raison de la régularisation de la situation dénoncée. Il leur appartient de démontrer l’existence d’un préjudice de jouissance découlant de la mauvaise implantation du portail. Or la gène alléguée dans leurs conditions d’existence apparaît limitée sans pour autant être inexistante, étant ajouté qu’ils n’étaient pas fréquemment présents sur leur propriété au cours de la période des faits dénoncés. En conséquence, le jugement déféré ayant rejeté cette prétention sera infirmé et M. [ZG] et M. [M] seront donc condamnés in solidum à indemniser leurs voisins à hauteur de la somme de 500 euros.
En ce qui concerne les deux abris
M. et Mme [VA] soutiennent que M. [ZG] et M. [M] ont entrepris la construction de deux locaux, dont l’un contient les moteurs de filtration de leur piscine, à moins 2,80 m de la limite séparative de propriété en méconnaissance des dispositions du PLU de la ville de [Localité 6] et des règles relatives aux maisons implantées dans un périmètre protégé. Invoquant la violation par leurs voisins des règles d’urbanisme, ils en réclament la démolition ou leur mise en conformité ainsi que le versement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cependant, l’article L480-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire (…) le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L’action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative.
En l’absence d’annulation pour excès de pouvoir du permis modificatif accordé à M. [ZG] et M. [M], il appartient aux appelants de démontrer que le non-respect des règles d’urbanisme leur a causé un préjudice personnel et direct.
M. et Mme [VA] estiment que le moteur de filtration de la piscine engendre des nuisances sonores préjudiciables pour la location saisonnière de leur habitation. Ils fondent également leur demande de démolition et/ou de mise en conformité sur la théorie des troubles anormaux du voisinage.
En droit, l’usage qu’un propriétaire fait de son bien peut engendrer pour ses voisins des inconvénients dépassant la gêne normale de voisinage et engager sa responsabilité au titre des troubles anormaux du voisinage. L’anormalité de ce trouble est indépendante de toute notion de faute.
L’huissier de justice mandaté par M. et Mme [VA] les 03 juillet 2017, 11 et 23 septembre 2019 a constaté la présence sur la propriété de leurs voisins de deux abris en cours de construction dont 1’un comporte des tuyaux qui sortent près de la piscine situés à moins de 2m80 de la propriété de ses mandants (p2). Il ne fait cependant pas état du bruit excessif ou même normal généré par le moteur de filtration.
De même, les nombreux occupants de la propriété des appelants qui ont été amenés à y séjourner dans le cadre de locations saisonnières ne mentionnent aucunement dans leurs attestations avoir été importunés par le bruit en provenance du moteur de la piscine implantée sur le fonds voisin.
Au contraire, l’huissier de justice mandaté le 06 juin 2018 par M. [ZG] et M. [M] indique dans son procès-verbal de constat que ‘la pompe de la piscine est en fonctionnement (…), le bruit est à peine perceptible, couvert par le bruit des oiseaux’ (p2).
En conséquence, le trouble anormal de voisinage allégué n’est pas démontré. Il en est de même du préjudice résultant de la ‘mauvaise implantation’ des deux cabanons qui n’est pas suffisamment établi, de sorte que le jugement entrepris ayant rejeté la demande de démolition des deux abris et/ou leur mise en conformité ainsi que celle de versement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sera confirmé.
En ce qui concerne le bassin à poissons
Invoquant tout à la fois un manquement aux règles de l’urbanisme mais également un trouble anormal de voisinage, M. et Mme [VA] estiment que le bassin situé en limite de leur propriété engendre la prolifération de moustiques et est responsable de nuisances olfactives. Ils en réclament la démolition ou sa mise en conformité.
L’huissier de justice mandaté par M. et Mme [VA] le 03 juillet 2017 a effectivement constaté la présence sur la propriété de leurs voisins d’un bassin, en cours de construction, partant de leur maison et allant jusqu’a la clôture près de la Iimite séparative.
Revenu sur les lieux les 11 et 23 septembre 2019, il a relevé que le bassin ‘est toujours en cours de travaux, avec de l’eau stagnante au fond de celui-ci et (…) laissé à l’abandon’. Il affirme que de nombreux moustiques, dont il a constaté la présence, proviennent de cet ouvrage inachevé et se rendent sur la propriété de ses mandants (p2). Il ne fait cependant pas état des nuisances olfactives alléguées par les appelants.
Comme indiqué ci-dessus, le violation par M. [ZG] et M. [M] des règles d’urbanisme, à supposer démontrée, ne peut à elle seule être invoquée par M. et Mme [VA] en application des dispositions de l’article L480-13 du code de l’urbanisme précité.
Il doit être tout d’abord relevé que le préjudice invoqué par les appelants n’est pas personnel, ceux-ci ne justifiant pas avoir été incommodés lors de leurs différents séjours au sein de leur propriété.
En outre, seul un des très nombreux occupants des lieux loués par M. et Mme [VA] par le biais de plateformes de location saisonnière a formulé des remarques sur les inconvénients causés par la présence excessive d’insectes parasites ([H]).
Aucune constatation visuelle attestant la présence de larves dans le bassin à poissons n’a été réalisée de sorte qu’il n’est pas établi que ces moustiques proviennent exclusivement des eaux stagnantes se trouvant dans le bassin.
Il sera enfin observé que la présence excessive de moustiques n’a pas été invoquée par M. et Mme [VA] en première instance à l’appui de leur demande de destruction du bassin, de sa mise en conformité ou de l’octroi de dommages et intérêts.
En conséquence, ces éléments permettent de considérer que le trouble anormal du voisinage allégué n’est pas suffisamment établi. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
En ce qui concerne les clôtures séparatives
En ce qui concerne la clôture installée par M. [ZG] et M. [M]
Invoquant le caractère inesthétique et la trop grande hauteur de la clôture installée par leurs voisins qui serait à l’origine d’une perte d’ensoleillement, M. et Mme [VA] estiment subir un trouble anormal de voisinage et réclament l’octroi d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal a rejeté cette prétention en estimant tout d’abord que l’excessive hauteur de la clôture n’était pas suffisamment démontrée par le constat d’huissier du 03 juillet 2017.
Les appelants mandatant de nouveau l’officier ministériel, celui-ci s’est de nouveau déplacé les 11 et 23 septembre 2019 et a relevé la présence d’une longue palissade en bois verticaux laissant apparaître des vis et tasseaux, posé sur cinq rangées de parpaings, et dont la hauteur totale est à plus de trois mètres. Il a précisé que cette clôture occasionne à cette heure-ci (15h40) ‘de l’ombre dans le jardin de mon requérant’. Il a également noté que les défauts de maçonnerie étaient apparents sur une grande partie de l’ouvrage.
Cependant, à la date de la construction de la clôture en limite séparative, le respect d’une hauteur maximale de 2 m n’était pas imposé par le PLU.
L’appréciation du caractère esthétique ou non de l’ouvrage est nécessairement subjective, étant observé que l’huissier mandaté par M. [ZG] et M. [M] a relevé le 06 juin 2018 dans son procès-verbal de constat que les palissades en bois étaient ‘en parfait état’ (p7) alors que les appelants ne contestent pas que leurs voisins ont apposé du crépi sur une partie du mur.
En outre, toute construction dans une zone urbanisée, comme en l’espèce, génère nécessairement une perte d’ensoleillement à un moment donné de la journée. Or, aucune étude réalisée sur une amplitude suffisante caractérisant une diminution de luminosité régulière et excessive n’est versée aux débats par les appelants. Le caractère anormal du trouble n’est donc pas avéré de sorte que le jugement critiqué ayant rejeté cette prétention sera confirmé.
En ce qui concerne la clôture édifiée par M. et Mme [VA]
M. [ZG] et M. [M] sollicitent la réformation du jugement de première instance ayant rejeté leur demande de suppression de l’empiétement de la clôture de M. et Mme [VA] et de remise en place de la borne limitative de propriété.
Les seules photographies versées aux débats annexées à un procès-verbal de constat d’huissier ne permettent pas d’établir que la clôture en fil de fer avec des piquets de bois empiète sur la propriété de M. [ZG] et M. [M], l’huissier, qui n’a effectué aucun relevé, ne disposant pas des compétences d’un géomètre expert.
De même, aucun élément ne vient confirmer que M. et Mme [VA] ont volontairement déplacé puis dissimulé une borne séparative.
En conséquence, le premier juge a justement rejeté ces prétentions.
En ce qui concerne le comportement de M. [ZG] et M. [M]
M. et Mme [VA] soutiennent que le comportement de M. [ZG] et M. [M] à l’encontre des locataires saisonniers de leur propriété a généré diverses critiques et récriminations de sorte qu’ils ont été parfois contraints d’indemniser certains d’entre-eux. Il reprochent également à leurs voisins d’avoir entrepris des travaux durant les fins de semaine, tant en journée qu’en soirée. Ils estiment avoir subi un trouble anormal du voisinage et sollicitent à ce titre une indemnisation à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Seule l’attestation émanant de Mme [Y] relate la réalisation par M. [ZG] et M. [M] de travaux tant diurnes que nocturnes occasionnant des nuisances sonores. Le caractère très ponctuel de la gène occasionnée doit donc être souligné.
Certains locataires saisonniers ont relevé le comportement désagréable de M. [ZG] et M. [M] qui, ne supportant pas le bruit provenant de la propriété de leurs voisins, ont parfois appelé inutilement les services de gendarmerie (attestations [P], [Z]/[W], [U], [B], [K], [A], [C] et les avis laissés sur le site de location par M. [L]).
Pour autant, il n’est pas établi que l’attitude négative que les intimés ont parfois adoptée à l’encontre des occupants occasionnels de la propriété des appelants a nui à la mise en location du bien, les avis figurant sur une plate-forme de réservation demeurant quasi-exclusivement positifs.
Le caractère anormal des inconvénients habituels du voisinage n’est donc pas suffisamment établi. Le jugement entrepris ayant rejeté cette prétention sera donc confirmé.
En ce qui concerne les nuisances sonores reprochées à M. et Mme [VA]
M. [ZG] et M. [M] reprochent à leurs voisins de confier leur bien en location saisonnière à divers particuliers ce qui généreraient des nuisances sonores à toute heure du jour et de la nuit. Ils estiment subir un trouble anormal de voisinage et réclament dès lors une indemnisation à ce titre à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Comme le souligne à raison le tribunal, le bailleur est responsable de plein droit des faits dommageables imputables à son locataire et doit notamment veiller au respect par celui-ci de ses obligations vis à vis du voisinage.
Certaines mises en location ont effectivement généré des nuisances sonores comme le relève justement le jugement attaqué. Ainsi, quatre attestations de riverains ([E], [V], [I] et [R]) font état des perturbations occasionnées par la présence d’occupants temporaires de la propriété de M. et Mme [VA], s’agissant de cris, chants, discussions on baignades bruyantes, musique et fêtes à toute heure du jour et de la nuit. Cependant, il doit être observé que :
– d’autres habitants du quartier résidentiel, dont la propriété est parfois contiguë à celle des appelants (attestation [J]) ou située en face de celle-ci (écrit [T]), témoignent de l’absence de nuisances sonores ;
– dès l’année 2018, soit postérieurement à la date de la rédaction des attestations produites par M. [ZG] et M. [M], les appelants ont réagi positivement et sensibilisé leurs locataires sur la nécessité de respecter le voisinage lors de leurs séjours en leur faisant notamment signer un document très complet dans lequel ceux-ci s’engageaient à respecter la tranquillité d’autrui ;
– M. et Mme [VA] ont parfois refusé de confier leur bien en raison du risque de nuisances sonores ;
– la plainte déposée par M. [ZG] et M. [M] a fait l’objet d’une décision de classement sans suite de la part de l’officier du ministère public, ce dernier estimant que l’infraction était insuffisamment caractérisée.
En l’état, si la mise en location saisonnière a pu effectivement générer un bruit inhabituel et excessif pour les riverains durant plusieurs années et pouvant être qualifié de trouble anormal de voisinage, aucune nuisance sonore excessive excédant les inconvénients normaux du voisinage n’est établie depuis le début de l’année 2018. Le montant du préjudice de jouissance subi par M. [ZG] et M. [M] a été en conséquence justement évalué par le premier juge à la somme de 5 000 euros. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les plantation situées sur la parcelle de M. et Mme [VA]
S’appuyant sur la page numéro 3 d’un procès-verbal de constat d’huissier contenant diverses photographies tendant à démontrer que le mur de clôture séparatif est envahi par la végétation, parfois d’une hauteur supérieure à 2 mètres, dont certaines branches débordent sur leur propriété, M. [ZG] et M. [M] reprochent à leurs voisins un défaut d’entretien constituant un trouble du voisinage dont ils sollicitent la réparation par l’octroi de dommages et intérêts.
Le tribunal, constatant que M. et Mme [VA] concluaient uniquement en réponse que ce point du litige relevait de la compétence exclusive du tribunal d’instance de Bordeaux par application de l’article R. 221-16 du code de l’organisation judiciaire, a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence et ordonné la réouverture des débats afin de permettre à ceux-ci de répondre sur le fond du litige.
En cause d’appel, M. et Mme [VA] reprochent au jugement déféré de ne pas avoir relevé d’office son incompétence et sollicitent également dans leur dispositif le débouté des prétentions adverses. En réponse, M. [ZG] et M. [M] maintiennent leur demande de condamnation fondée sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
L’article 771 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 23 janvier 2012 au 1er janvier 2020 applicable au présent litige, énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Considérant à raison que M. et Mme [VA] n’avait pas soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance devant le juge de la mise en état, le premier juge a donc logiquement rejeté cette exception de procédure.
Les parties acceptent dans leurs dernières écritures de débattre au fond sur la situation desdites plantations en cause d’appel.
En application des dispositions de l’article 88 du code de procédure civile, la cour estime qu’est d’une bonne administration de la justice d’évoquer le litige sur ce point de sorte que le sursis à statuer prononcé par le premier juge sera infirmé.
Il doit être observé que M. [ZG] et M. [M] ne réclament pas l’application des textes spécifiques prévues par le code civil imposant au propriétaire d’une végétation dépassant la hauteur autorisée et située à une distance inférieure à la limite autorisée sa taille, voire son arrachage.
Comme le font justement remarquer M. et Mme [VA], les photographies versées aux débats par leurs voisins ne sont pas suffisamment précises quant à la localisation des plantations litigieuses, étant ajouté que l’huissier n’a procédé à aucun mesurage de la végétation et n’a pas constaté la perte d’ensoleillement alléguée.
En conséquence, le trouble de voisinage invoqué est insuffisamment démontré de sorte que la demande d’indemnisation présentée par M. [ZG] et M. [M] sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au stade de la première instance et en application des dispositions de l’article 88 du code de procédure civile, il doit être statué sur ce point. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement ayant sursis à statuer sera dès lors infirmé.
En cause d’appel, il convient de condamner in solidum M. et Mme [VA] au paiement à M. [ZG] et M. [M], ensemble, d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres prétentions de ce chef.
Les dépens de première instance et d’appel seront in solidum à la charge de M. [S] [VA] et Mme [O] [G] épouse [VA].
PAR CES MOTIFS
– Infirme le jugement rendu le 29 août 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a :
– rejeté la demande d’indemnisation présentée par M. [S] [VA] et Mme [O] [G] épouse [VA] au titre de l’existence d’un trouble de voisinage causé par l’empiétement du portail d’entrée édifié par M. [X] [ZG] et M. [D] [M] ;
– sursis à statuer sur les demandes relatives aux plantations situées sur la parcelle de M. et Mme [VA], sur celles présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le sort des dépens ;
– révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à une audience de mise en état ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
– condamne in solidum M. [X] [ZG] et M. [D] [M] à payer à M. [S] [VA] et Mme [O] [G] épouse [VA], ensemble, la somme de 500 euros en réparation du trouble anormal de voisinage résultant de l’empiétement du portail ;
– Rejette la demande d’indemnisation présentée par M. [X] [ZG] et M. [D] [M] au titre du trouble de voisinage constitué par la présence de la végétation implantée aux abords de leur propriété sur le fonds de M. [S] [VA] et Mme [O] [G] épouse [VA] ;
– Dit n’y avoir lieu au rabat de l’ordonnance de clôture et à la réouverture des débats ;
– Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne in solidum M. [S] [VA] et Mme [O] [G] épouse [VA] au paiement des dépens de première instance ;
– Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
– Rejette la demande de destruction, de mise en conformité du bassin à poissons et de dommages et intérêts présentée par M. [S] [VA] et Mme [O] [G] épouse [VA] fondée sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage résultant de la présence de moustiques provenant de la propriété de M. [X] [ZG] et M. [D] [M] ;
– Condamne in solidum M. [S] [VA] et Mme [O] [G] épouse [VA] à payer à M. [X] [ZG] et M. [D] [M], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
– Condamne in solidum M. [S] [VA] et Mme [O] [G] épouse [VA] au paiement des dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE