Prothésiste dentaire : 26 janvier 2000 Cour de cassation Pourvoi n° 97-45.006

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Prothésiste dentaire : 26 janvier 2000 Cour de cassation Pourvoi n° 97-45.006

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guilloux, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d’appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mme Myriam X…, demeurant …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Guilloux, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X…, au service de la société Guilloux en qualité de prothésiste dentaire depuis le 1er septembre 1986, a été licenciée le 1er avril 1994 pour faute grave consistant à avoir tenu des propos outrageants pour le gérant de la société ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Pau, 4 septembre 1997) de l’avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que si l’article L. 122-45 interdit à l’employeur de prendre en considération l’activité syndicale d’un salarié comme cause de licenciement, cette protection ne saurait être absolue et autoriser des comportements ou des propos sans aucun rapport avec cette activité syndicale, détachables de celle-ci et constitutifs, en eux-mêmes, d’une faute justifiant la rupture du contrat de travail ; qu’ainsi, le fait que les dénigrements proférés par Mme X… aient été tenus lors d’une réunion syndicale, notamment au cours du repas réunissant les participants à celle-ci, ne saurait leur enlever le caractère outrageant qu’ils présentaient et interdire à l’employeur toute possibilité de sanction ;

qu’en se contentant de retenir que les propos de la salariée avaient été proférés lors d’une réunion syndicale, pour en déduire que ceux-ci ne pouvaient en aucun cas constituer ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher si lesdits propos n’étaient pas détachables de l’activité syndicale de la salariée, l’arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l’article susvisé ; alors, de deuxième part, que le fait que les propos tenus par Mme X… au Docteur Y… n’aient pas affecté les relations professionnelles de ce dernier avec le gérant de la société, ne saurait enlever l’intention malveillante à caractère nettement diffamatoire qui animait la salariée et rendait impossible le maintien du contrat de travail ; qu’en statuant par ce motif inopérant, la cour d’appel a violé ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6 du Code du travail ; alors, de troisième part, que l’existence d’une faute grave n’est pas conditionnée par la constatation qu’un préjudice immédiat en serait résulté pour l’employeur ; qu’en ajoutant ainsi une condition que l’article L. 122-6 du Code du travail ne pose pas, pour nier l’existence de la faute invoquée par l’employeur, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que les propos tenus par la salariée étaient en relation avec une manifestation syndicale et que leur diffusion à l’extérieur de l’entreprise n’était pas imputable à la salariée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’a pas fondé ;

 


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