Prothésiste dentaire : 25 janvier 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-10.612

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Prothésiste dentaire : 25 janvier 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-10.612

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10032 F

Pourvoi n° R 16-10.612

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Inter ortho lab, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre les arrêts rendus les 16 octobre 2014 et 5 novembre 2015 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Axis dental, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [Q] [W], domicilié [Adresse 3],

3°/ à Mme [R] [X],

4°/ à M. [V] [L],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

5°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Inter ortho lab, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Axis dental, de M. [W], de Mme [X], de M. [L] et de M. [M] ;

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inter ortho lab aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Axis dental, M. [W], Mme [X], M. [L] et M. [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Inter ortho lab.

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté la société Inter ortho lab de son action en concurrence déloyale à l’encontre de la société Axis dental et de M. [W], Mme [X], M. [L] et M. [M], et de l’avoir, en conséquence, déboutée de sa demande d’allocation de dommages et intérêts d’un montant total de 1 005 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le commencement d’activité de la SARL Axis Dental :

qu’il est constant que la SARL Axis Dental a été constituée selon statuts, signés des associés le 16 juillet 2009, enregistrés le 22 juillet 2009 et déposés au greffe du tribunal de commerce le 10 août 2009, entre M. [Q] [W] (1 430 parts), M. [L] [M] (660 parts), M. [V] [L] (330 parts) et Mme [R] [X] (330 parts), tous anciens salariés démissionnaires de la SA Inter Ortho Lab, et que le registre du commerce et des sociétés, immatriculant la SARL Axis Dental, fait état d’un début d’activité au 1er octobre 2009 ;

qu’il n’est pas démontré que la SARL Axis Dental a commencé avant début octobre 2009 son activité de fabrication de prothèses dentaires ; qu’ainsi il n’est produit aucune commande ou facturation d’un ou à un chirurgien-dentiste ;

que si effectivement des factures ont été émises courant septembre 2009 à l’ordre de la SARL Axis Dental, force est de constater qu’elles ont uniquement trait à l’achat par celle-ci de fournitures pour la constitution du stock, à l’achat de matériel et instruments de fabrication ou encore à l’achat et l’installation de plan de travail et mobilier pour équiper le laboratoire (pièces 32 à 34 de l’appelante) et correspondent donc simplement aux préparatifs matériels indispensables pour rendre opérationnelle la nouvelle entreprise à son démarrage d’activité en octobre 2009 ;

qu’il s’ensuit que l’activité de la nouvelle société, et par la-même de ses salariés démissionnaires d’IOL, n’a démarré qu’en octobre 2009 à une époque où ils étaient tous incontestablement déliés de leur lien de travail avec IOL ;

sur le débauchage des salariés :

que la société appelante invoque en premier lieu, comme fautif et déloyal, le débauchage massif de son personnel qui a été recruté par la SARL Axis Dental, ce que contestent les intimés, les parties produisant chacune de leur côté un certain nombre d’attestations pour établir leurs dires ou réfuter ceux de l’adversaire, chacune taxant de partialité les attestations produites par l’autre comme émanant de personnes en lien étroit ou en lien de subordination ;

qu’à cet égard il sera relevé que Mme [R] [X], M. [V] [L] et M. [L] [M] n’hésitent pas à établir eux-mêmes une attestation pour s’en prévaloir dans leurs conclusions d’intimés ; que la cour ne pourra qu’écarter les attestations établies par les parties elles-mêmes à leur propre bénéfice ;

Attendu qu’il est constant que :

– M. [Q] [W], chef-laboratoire, a démissionné le 30 mai 2009 d’IOL dont il est sorti de l’effectif au 2 septembre 2009,

– M. [L] [M], responsable secteur stellite, a démissionné le 3 juin 2009 d’IOL dont il est sorti de l’effectif au 25 septembre 2009,

– Mme [R] [X], prothésiste dentaire, et M. [V] [L], prothésiste dentaire, ont démissionné le 3 juillet 2009 d’IOL dont ils sont sortis de l’effectif au 25 septembre 2009,

– Mme [S] [D], secrétaire- comptable, a également démissionné à la même date du 3 juillet 2009 d’IOL dont elle est sortie de l’effectif au 2 octobre 2009,

– Mme [B] [C], prothésiste dentaire, a démissionné le 7 juillet 2009 d’IOL dont elle est sortie de l’effectif au 29 septembre 2009,

– M. [K] [I], employé prothésiste dentaire, est sorti de l’effectif d’IOL au 28 septembre 2009 suite à sa démission ;

qu’ils sont tous sept salariés de la SARL Axis Dental ;

qu’autant le nombre de démissions au cours d’une période réduite de temps, avec même trois démissions le même jour, de la part de salariés d’IOL qui se retrouvent embauchés par la SARL Axis Dental peut paraître suspect au vu des mouvements de personnel enregistrés par l’entreprise par le passé, autant ce constat est insuffisant à caractériser des manoeuvres déloyales ;

que les explications des intimés reliant leur démission respective au climat tendu, voire malsain, régnant au sein d’IOL ne peuvent être retenues, alors que les seuls éléments objectifs mis en avant, s’agissant de l’intervention de l’Inspection du travail, sont concomitants aux démissions et aux tensions qui en ont suivi au point que certains des démissionnaires ont été en arrêt de travail pendant leur période de préavis ;

que cela est manifeste au vu du courrier daté du 4 juin 2010 (pièce n° 12 des intimés) adressé à Mme [R] [X] par le contrôleur du travail ‘suite à la saisine de nos services concernant notamment la violence de la direction de la SA Inter Ortho Lab à réception de votre lettre de démission et au regard de votre mandat de déléguée du personnel’ ; que le courrier adressé à la même date à M. [L] [M] n’est pas davantage pertinent, dès lors que si effectivement le contrôleur du travail y fait état d’un ‘premier contact en 2005 puis périodiquement’, c’est en précisant ‘vous êtes venus consulter nos services sur vos droits en pensant trouver des solutions ou concertations avec votre direction’ (pièce n°16 des intimés), ce qui dénote peut-être un désaccord ancien entre M. [L] [M] et son employeur mais n’établit aucunement les conditions de travail désastreuses invoquées par les intimés ;

que cependant, nonobstant ce que prétend la société appelante qui met en cause le recours à des promesses mirifiques de rémunération ou de carrière pour débaucher son personnel, la comparaison des rémunérations perçues par les intéressés, chez IOL puis chez Axis Dental, à laquelle chaque société se livre via son expert-comptable pour parvenir à des résultats dissemblables, ne fait pas apparaître d’augmentations inconsidérées de salaire lors de l’embauche par la SARL Axis Dental, les augmentations lorsqu’elles existent (et que le niveau de rémunération n’est pas simplement maintenu, voire même en légère baisse) paraissant justifiées par la qualification professionnelle et l’expérience acquise des salariés, étant observé que la durée mensuelle du travail servant de base à la rémunération est plus importante chez Axis Dental que IOL ;

que si effectivement Mme [R] [X], M. [V] [L] et M. [L] [M] sont associés au sein de la nouvelle société aux côtés de M. [Q] [W], qui était auparavant actionnaire de la SA Inter Ortho Lab, leur qualité d’associé les expose à certains risques lors du lancement d’une nouvelle société, de sorte que leurs conditions de rémunération et de participation au capital, avec les simples espérances qu’il peuvent en avoir, ne peuvent être qualifiées d’avantages anormaux susceptibles de caractériser un comportement déloyal de la part de la SARL Axis Dental ou de son principal associé, M. [Q] [W] ;

que certes l’appelante verse aux débats les attestations de ses employés, MM. [K] et [U] faisant état des propos tenus devant eux pour le premier par Mme [R] [X] et M. [V] [L] expliquant démissionner ‘pour aller travailler avec M. [Q] [W] qui leur avait promis une association et une perspective de carrière intéressante’, pour le second par M. [L] [M] expliquant s’en aller ‘[Q] le prenant comme associé dans son nouveau labo’ (pièces n°9 et 10) ; que toutefois, au vu de ce qui vient d’être dit quant aux conditions de rémunération et d’association, ces attestations ne rapportent pas la preuve de manoeuvres déloyales ;

qu’il sera observé que l’appelante ne verse aucune attestation d’un de ses salariés qui décrirait concrètement les propositions et manoeuvres qu’aurait faites directement l’un des intimés pour l’inciter à quitter IOL et à rejoindre la nouvelle structure ; qu’au contraire, seule Mme [H] a établi une attestation (pièce n°11 de l’appelante), expliquant avoir été contactée à l’occasion de renseignements sur un travail en cours par le Dr [B] qui lui avait indiqué avoir négocié son départ auprès du laboratoire Axis Dental, faisant ainsi état d’une sollicitation émanant, non pas de l’un des intimés, mais d’un tiers, étant ajouté que les intimés opposent l’attestation du Dr [B] qui dément formellement cette présentation de l’entretien et précise avoir simplement fait part à Mme [H] de ses regrets ‘qu’elle ne fasse pas partie des personnes travaillant dorénavant avec M. [W]’ (cf. pièce n°1 des intimés) ;

que par ailleurs il sera souligné que les intimés justifient de la parution d’annonces d’offre d’emploi dans des journaux ou par l’intermédiaire de Pôle emploi dès juin 2009 et produisent des lettres de candidature adressées en réponse à ces offres, notamment celles de Mme [D], Mme [C], M. [I], Mme [T], Mme [N] (pièces 21, 22, 23, 25 et 27) outre une candidature spontanée présentée par M. [R] demeurant à [Localité 1] (57) ; que ces éléments contredisent la thèse soutenue par l’appelante ;

que dans ces conditions, la SA Inter Ortho Lab, sur qui pèse la charge de la preuve du débauchage fautif, ne rapporte pas la preuve d’agissements déloyaux ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la SA INTER ORTHO LAB, qui reproche aux défendeurs tout à la fois le débauchage de son personnel, le démarchage de pratiquement tous ses clients, une baisse volontaire des prix pratiqués par son nouveau concurrent et le vol de la liste de ses fournisseurs, réclame la réparation des préjudices financiers qu’elle prétend avoir subi du fait de la captation de sa clientèle, de la perte de la marge brute éprouvée pendant les 12 mois qui ont suivi ce détournement de clientèle et enfin des frais de formation qu’elle va devoir engager pour combler les lacunes créées par le débauchage de son personnel.

Que la question qui se pose, dès lors que l’on considère que la demanderesse, qui est une société commerciale, ne peut valablement prétendre subir un quelconque préjudice moral distinct des préjudices matériels réparables, est celle de savoir si des fautes ont été commises par les défendeurs qui ont entraîné un injuste détournement du personnel de la SA INTER ORTHO LAB et/ou de sa clientèle.

Qu’il est établi que la SARL AXIS DENTAL, société domiciliée à [Localité 2] (Saône-et-Loire) ayant pour objet la fabrication et l’achat et la revente de prothèses dentaires, a été créée selon des statuts datés du 16 juillet 2009 par Monsieur [Q] [W] (désigné comme gérant), Monsieur [L] [M], Monsieur [V] [L] et Mademoiselle [R] [X], tous quatre salariés démissionnaires de la SA INTER ORTHO LAB, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 10 août 2009 et a commencé, le 1er octobre 2009 selon l’extrait Kbis, une activité concurrente de celle de la SA INTER ORTHO LAB alors que Monsieur [Q] [W] était encore salarié de IOL (depuis le 1er avril 1992), précisément jusqu’au 30 août 2009.

Qu’il est constant par ailleurs que Mesdames [S] [D] (secrétaire comptable) et [B] [C] (prothésiste dentaire) et Monsieur [K] [I] (employé plâtrier) ont également démissionné de la société IOL pour occuper un nouvel emploi au sein de la SARL AXIS DENTAL, ce qui porte à sept (7) le nombre des salariés de IOL devenus associés et/ou salariés de la SARL AXIS DENTAL.

Qu’il apparaît cependant que la SA INTER ORTHO LAB qui se contente d’affirmer que le débauchage systématique par son nouveau concurrent du salarié le plus expérimenté par catégorie d’emploi aurait fortement perturbé l’équilibre de ses comptes, ainsi que son activité, en raison notamment de la captation brutale de 30 % de son chiffre d’affaires et, en outre, provoqué le besoin d’embaucher du personnel en remplacement de celui qui est parti et de le former, ne fournit aucun élément de preuve suffisant permettant de vérifier de façon concrète si le transfert des employés vers la société AXIS DENTAL a entraîné une véritable désorganisation de la société IOL et non une simple perturbation » ;

1°/ ALORS QUE constitue un acte de concurrence déloyale le débauchage massif du personnel d’une société, entraînant sa désorganisation , et ce indépendamment de toute manoeuvre déloyale ; que le départ brutal de salariés expérimentés, travaillant tous dans un secteur d’activité de l’entreprise représentant une part essentielle de son chiffre d’affaires, a nécessairement pour effet de désorganiser celle-ci ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé, d’une part, que M. [W] et les six autres salariés débauchés travaillaient tous dans le même secteur d’activité de l’entreprise, étaient qualifiés et avaient quitté la société Inter ortho lab « au cours d’une période réduite de temps, avec même trois démissions le même jour », ce qui pouvait « paraître suspect au vu des mouvements de personnel enregistrés par l’entreprise par le passé » (arrêt, p. 6, avant dernier §), et, d’autre part, que trois chirurgiensdentistes, anciens clients de la société IOL, attestaient « d’une dégradation dans la gestion des travaux au sein du laboratoire IOL depuis le départ de M. [W] » (arrêt, p. 8, § 9-10) ; qu’en déboutant néanmoins la société Inter ortho lab de son action en concurrence déloyale au motif inopérant que le nouvel employeur n’aurait pas commis de manoeuvres déloyales pour attirer les salariés de son concurrent, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1382 du code civil ;

2°/ ALORS QU’en tout état de cause, en déboutant la société Inter ortho lab de son action en concurrence déloyale, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, indépendamment de la réalisation ou non d’un acte de débauchage du nouvel employeur, le nombre et la qualité des salariés ayant quitté la société Inter ortho lab pour être embauchés par la société Axis dental n’avait pas conduit à la désorganisation du laboratoire de Mâcon, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

3) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu’en retenant simplement, par une formule générale insuffisamment motivée, – et à supposer qu’elle ait adopté ce motif du tribunal de grande instance de Mâcon -, que la société IOL ne fournirait « aucun élément de preuve suffisant permettant de vérifier de façon concrète si le transfert des employés vers la société AXIS DENTAL a entraîné une véritable désorganisation de la société IOL et non une simple perturbation » (jugement, p. 4 § 3), sans s’expliquer même sommairement sur les éléments de preuve que la société IOL apportait pour démontrer que le départ simultané de sept salariés particulièrement qualifiés avait entraîné une désorganisation de l’entreprise, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE le salarié est tenu d’une obligation de loyauté à l’égard de son employeur, et ce jusqu’à l’expiration de son préavis ; que constitue un acte déloyal le fait, pour le salarié, de se faire placer en arrêt maladie de pure complaisance afin de disposer du temps nécessaire pour préparer une future activité concurrente ; qu’en l’espèce, en déboutant la société IOL de son action en concurrence déloyale, sans répondre aux conclusions de l’exposante qui démontraient, preuve à l’appui, qu’avant leur départ effectif de la société Inter ortho lab, certains salariés débauchés étaient opportunément tombés malade, et ce pendant plusieurs semaines, afin de préparer leur future activité concurrente (conclusions, p. 16 § 6), la cour d’appel a derechef violé l’article 455 du code de procédure civile.

 


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