AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– X… Guy,
contre l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2003, qui, pour exercice illégal de la profession de chirurgien dentiste en récidive, l’a condamné à 8 000 euros d’amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
« en ce qu’il ne ressort pas sans équivoque des mentions de l’arrêt attaqué que Guy X… ou son avocat aient eu la parole les derniers ;
« alors que la règle selon laquelle le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers s’impose à peine de nullité ; que, dès lors, l’arrêt attaqué, dont les mentions ne font pas expressément apparaître que Guy X… ou son avocat ont eu la parole les derniers lors de l’audience du 7 mai 2003, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s’assurer qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; qu’ainsi, l’arrêt est entaché de nullité » ;
Attendu que l’arrêt attaqué mentionne qu’après l’interrogatoire du prévenu, l’audition des avocats des parties civiles et les réquisitions du ministère public, Me Y…, avocat du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, avant que le président déclare que l’arrêt serait prononcé à une prochaine audience ;
Attendu qu’il résulte de ces mentions que l’avocat du prévenu a eu la parole le dernier, ainsi que le prescrit l’article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 111-3, 111-4, 112-1 du Code pénal, L. 4141-1, L. 4161-2 et L. 4161-5 du Code de la santé publique, de l’article préliminaire, des articles 184, 385, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré Guy X… coupable d’exercice illégal de la profession de chirurgien dentiste en état de récidive légale, l’a condamné à une peine de 8 000 euros d’amende, a prononcé la confiscation au profit de l’Etat du matériel professionnel lui appartenant et s’est prononcé sur les intérêts civils ;
« alors, d’une part, que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l’accusation portée contre lui ; que Guy X… ne pouvait pas savoir, à partir du libellé de l’article L. 4161-2 du Code de la santé publique, qui ne comportait pas de définition de l’art dentaire et ne renvoyait pas de façon expresse à un texte comportant une définition claire et précise, quels actes engageaient sa responsabilité pénale ; qu’en le condamnant néanmoins pour exercice illégal de la profession de chirurgien dentiste, la cour d’appel a violé le principe énoncé et les articles susvisés ;
« alors, d’autre part, que toute personne a le droit d’être informée d’une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont elle est l’objet ; qu’en l’espèce, l’ordonnance de renvoi, qui était particulièrement imprécise en ce qui concerne les textes ayant fondé les poursuites, n’a pas permis au prévenu de se défendre efficacement ; qu’en retenant néanmoins la culpabilité de Guy X…, sur le fondement de l’article L. 4141-1 du Code de la santé publique, qui n’était pas visé dans l’acte de poursuite et sans que Guy X… ou son avocat aient été mis en mesure de présenter leurs observations, la cour d’appel a violé les articles précités, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense » ;