Prothésiste dentaire : 23 mai 2002 Cour de cassation Pourvoi n° 01-88.001

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Prothésiste dentaire : 23 mai 2002 Cour de cassation Pourvoi n° 01-88.001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– Y… Jacques,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 octobre 2001, qui, pour abus de confiance, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, 10 000 francs d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1915 du Code civil, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jacques Y… coupable d’abus de confiance et l’a condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant dix-huit mois et au paiement de la somme de 60 000 francs à la partie civile à titre de dommages et intérêts ;

” aux motifs que Jacques Y…, à l’appui de ses dires, produisait deux attestations d’un prothésiste dentaire et d’un client, selon lesquelles aucun piano ne s’était trouvé dans sa salle d’attente courant 1995 ; que ces attestations datées des 24 février 2001 et 13 février 2001 établies tardivement en vue de l’audience de la Cour ne pouvaient avoir valeur probante permettant de contredire efficacement les auditions des témoins Z… (D38) A… (D37) et B… (D36) par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d’instruction ; qu’en ce qui concernait la déposition devant la Cour de Claude C…, cité par Jacques Y…, on pouvait douter de la qualité de sa mémoire puisqu’après avoir affirmé qu’il se rendait environ 2 à 3 fois par semaine au cabinet du Dr Jacques Y… depuis 1995 et jusqu’à la semaine précédant l’audience de la Cour il n’avait pu répondre aux questions sur les sièges, dans les termes suivants : ” SQ de la Cour : Je ne peux pas vous dire quelle est la couleur et la matière des fauteuils de la salle d’attente. Je ne m’en souviens pas ; SQ de la Cour :
Vous y alliez 2 à 3 fois par semaine, pouvez-vous nous dire comment est meublée la salle d’attente au moins aujourd’hui ? réponse : je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire s’il y avait des sièges en cuir ; SQ de la Cour : Vous y êtes bien allé la semaine dernière ou les semaines précédentes ? réponse : Oui, à la réflexion, je crois que la dernière fois que je suis allé dans la salle d’attente j’étais assis sur un fauteuil ancien donc sûrement pas en cuir, j’en suis sûr ” ; que la preuve du contrat de dépôt et de l’obligation de restituer résultait des termes de l’acte du 13 octobre 1995, dont le prévenu ne contestait pas l’authenticité ; que la remise effective des meubles était établie par les témoignages cités ci-dessus recueillis pendant l’enquête ;

” alors que les juges répressifs ne peuvent déclarer le prévenu coupable d’un délit qu’à la condition de relever tous les éléments constitutifs de ce délit ; que le délit d’abus de confiance suppose la remise volontaire de la chose détournée ; qu’en l’espèce pour retenir à la charge de Jacques Y… le délit d’abus de confiance, la cour d’appel s’est bornée à énoncer que la remise effective était établie par les témoignages recueillis pendant l’enquête, sans constater que les meubles litigieux avaient été effectivement remis par Claude X… à Jacques Y… en vertu d’un dépôt provisoire annexé au contrat de cession du cabinet dentaire et sans caractériser aucune des circonstances de cette remise, à propos desquelles les témoignages retenus étaient particulièrement taisants, les témoins n’ayant pas de souvenirs de la présence de ces meubles ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ” ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 


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