Prothésiste dentaire : 22 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/01872

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Prothésiste dentaire : 22 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/01872

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2022

N° RG 20/01872 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UBDS

AFFAIRE :

[T] [R] [M]

C/

S.C.P. [O] prise en la personne de Me [V] [O] es qualité de liquidateur de la SARL PROTEETH

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDFE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : Encadrement

N° RG : F 19/00566

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Lalia MIR

la SCP TORRE/VERNHET LANCTUIT

la SCP HADENGUE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [T] [R] [M]

né le 11 Mars 1962 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Didier LECOMTE de la SELARL LECOMTE, Déposant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 57 – Représentant : Me Lalia MIR, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551

APPELANT

****************

S.C.P. [O] prise en la personne de Me [V] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Proteeth

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Nadine VERNHET-LANCTUIT de la SCP TORRE/VERNHET LANCTUIT, Déposant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18

INTIMEE

****************

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué à l’audience par Me François GREGOIRE, Déposant, avocat au barreau de PARIS

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué à l’audience par Me François GREGOIRE, Déposant, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,

M. [T] [R] [M] a été embauché, à compter du 1er février 1990, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur technique pour exercer les fonctions de prothésiste dentaire par la société Proteeth, dont il était par ailleurs associé minoritaire.

À compter du 8 septembre 2018, M. [R] [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

À la suite d’une requête en référé déposée par M. [R] [M] le 18 janvier 2019, le président du conseil de prud’hommes de Montmorency, par ordonnance du 17 mai 2019, a condamné la société Proteeth à lui payer une somme de 1 914,66 euros à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2018 et de prime d’ancienneté et a rejeté par ailleurs une demande de paiement du complément de salaire pendant l’arrêt de travail et d’une somme au titre des congés payés.

Le 6 septembre 2019, M. [R] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Proteeth.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Proteeth employait habituellement moins de onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de M. [R] [M] s’élevait à 5 006,75 euros brut.

Le 12 septembre 2019, M. [R] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency pour demander la requalification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Proteeth à lui payer diverses sommes à titre d’indemnités de rupture et de rappels de salaire.

Par jugement du 24 juin 2020, le conseil de prud’hommes (section encadrement) a :

– dit que la prise d’acte de M. [R] [M] produit les effets d’une démission ;

– condamné la société Proteeth à payer à M. [R] [M] les sommes suivantes :

* 3 265,20 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté ;

* 1 155,37 euros à titre de rappel de congés payés sur salaire ;

* 3 215 euros à titre de rappel de congés payés liés à l’ancienneté ;

* 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Proteeth à remettre à M. [R] [M] des bulletins de salaire et une attestation pour Pôle emploi conformes, sans astreinte ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– mis les dépens à la charge de la société Proteeth.

Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Proteeth.

Le 4 septembre 2020, M. [R] [M] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 3 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [R] [M] demande à la cour de :

– confirmer le jugement sur le rappel de prime d’ancienneté, le rappel de congés payés sur salaire et le rappel de congés payés liés à l’ancienneté et fixer ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Proteeth et lui remettre des bulletins de salaire et une attestation pour Pôle emploi conformes ;

– infirmer le jugement attaqué pour le surplus et, statuant à nouveau, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Proteeth sa créance aux sommes suivantes :

* 45 199,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

* 120 162 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 10 013,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

* 7 980,99 euros à titre de rappel de salaire ;

* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 4 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la SCP [O], prise en la personne de Me [V] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Proteeth, demande à la cour de :

– confirmer en son principe le jugement s’agissant des chefs de créances ci-après et les fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Proteeth :

* 3 265,20 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté ;

* 1 155,37 euros à titre de rappel de congés payés sur salaire ;

* 3 215 euros à titre de rappel de congés payés liés à l’ancienneté ;

– y ajoutant, ordonner toute compensation de créances s’agissant des sommes qui auraient été versées à M. [R] [M] par la société Proteeth avant la procédure collective ;

– confirmer le jugement sur la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en démission et le débouté des demandes d’indemnités de rupture ;

– déclarer l’arrêt opposable à l’AGS CGEA Île-de-France Ouest.

Aux termes de ses conclusions du 16 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, l’AGS (CGEA d’Île-de-France Ouest et CGEA d’Île-de-France Est) demande à la cour de :

– confirmer le jugement attaqué ;

– en tout état de cause, mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure;

– déclarer que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclarer que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 avril 2022.

SUR CE :

Sur le rappel de salaire d’un montant de 7 980,99 euros :

Considérant que M. [R] [M] soutient à ce titre, aux termes de conclusions confuses, qu’il n’a pas reçu l’intégralité de son maintien de salaire pendant son arrêt de travail pour maladie pour les mois de septembre, novembre et décembre 2018 ainsi que janvier et février 2019, sans toutefois produire de calcul expliquant les montants mensuels ainsi réclamés ; que pour sa part le liquidateur judiciaire invoque diverses pièces comptables et des relevés de compte de M. [R] [M] qui prouvent qu’il a été rempli de ses droits à ce titre par des virements intervenus en février, mars, mai, juin et août 2019 ; que le débouté de cette demande sera donc confirmé ;

Sur le rappel de prime d’ancienneté pour la période de décembre 2018 à août 2019, d’indemnité compensatrice de congés payés pour l’année 2018 et de congés payés liés à l’ancienneté :

Considérant qu’eu égard aux demandes des parties et à la liquidation judiciaire, il y a lieu d’inscrire ces créances au passif de la société Proteeth ; que le jugement attaqué sera donc infirmé à ces titres ;

Sur la prise d’acte et ses conséquences :

Considérant que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; que le salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité ; qu’il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence ;

Qu’en l’espèce, s’agissant du grief tiré du non-paiement de l’intégralité du maintien de salaire pendant l’arrêt de travail pour maladie, il ressort des débats et des pièces versées que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la situation de M. [R] [M] a été intégralement régularisée par l’employeur au mois d’août 2019 avant la prise d’acte ;

Que s’agissant du grief tiré du ‘refus de paiement’ de la cinquième semaine de congés payés ‘au cours de l’année 2018″, aucun refus de prise de congés payés de la part de l’employeur n’est établi et le solde de tout compte prend en compte les congés payés en litige dans le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés ; que le défaut de paiement de cette indemnité est par ailleurs postérieur à la prise d’acte ; qu’aucun manquement n’est donc établi à ce titre ;

Que s’agissant d’une inégalité de traitement à raison de la suppression depuis 2017 du bénéfice d’une sixième semaine de congés payés accordée par la société Proteeth et d’une prime exceptionnelle, M. [R] [M], qui procède par allégation, ne soumet à la cour aucun élément de fait, notamment sur la situation des autres salariés, susceptible de caractériser une telle inégalité ;

Que s’agissant du grief tiré du non-paiement de la prime d’ancienneté pour la période de décembre 2018 à août 2019 pour un montant de 3 265,20 euros ainsi que l’absence de bénéfice d’un jour puis de deux jours de congés annuels supplémentaires liés à l’ancienneté, ces faits sont établis ainsi qu’il a été dit ci-dessus ; que toutefois, l’absence de bénéfice des jours de congés payés supplémentaires est apparu dès 2010 et n’a donné lieu antérieurement à sa prise d’acte à aucune réclamation de la part de M. [R] [M] ; que le non-paiement de la prime d’ancienneté porte quant à lui sur une somme minime par rapport à la rémunération moyenne mensuelle de M. [R] [M] qui s’élevait à 5 006,75 euros brut ;

Qu’il résulte de ce qui précède que M. [R] [M] n’établit pas l’existence de manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur s’analyse donc en une démission, comme l’ont justement estimé les premiers juges ; qu’il y a donc lieu de débouter M. [R] [M] de ses demandes d’indemnités de rupture et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur la remise de documents sociaux :

Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur la demande de compensation formée par le liquidateur judiciaire :

Considérant que le liquidateur judiciaire demande ‘d’ordonner toute compensation de créances s’agissant des sommes qui auraient été versées à M. [R] [M] par la société Proteeth avant la procédure collective’ ; que cette demande est toutefois trop imprécise pour en apprécier le bien fondé et sera donc rejetée ;

Sur la garantie de l’AGS :

Considérant qu’il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS (CGEA Île-de-France Ouest et Est) qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu’eu égard à la liquidation judiciaire et à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ces deux points ; que Me [V] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Proteeth, sera condamné à payer à M. [R] [M] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur le rappel de prime d’ancienneté, le ‘rappel de congés payés sur salaire’, le rappel de congés payés liés à l’ancienneté, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Proteeth la créance de M. [T] [R] [M] aux sommes suivantes :

– 3 265,20 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,

– 1 155,37 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés annuels,

– 3 215 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés liés à l’ancienneté,

Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS (CGEA Île-de-France Ouest et Est) qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Me [V] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Proteeth, à payer à M. [T] [R] [M] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie tant en première instance qu’en appel,

Condamne Me [V] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Proteeth, aux dépens de première instance et d’appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

 


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