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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR RECOURS EXPERT
DU 21 FEVRIER 2023
N° 2023/ 77
Rôle N° RG 22/09742 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWM3
[K] , [H] [W]
C/
PROCUREURE GENERALE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 10 Juin 2022 , rendue par l’Assemblée générale Disciplinaire des experts de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANTE
Madame [K] , [H] [W]
née le 13 Novembre 1960 à PARIS,
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame LAPROCUREURE GENERALE
représentée par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2023 . Conformément à l’article 785 du code de procédure civil, Monsieur BRUE, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience des plaidoirie.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023..
MINISTÈRE PUBLIC : représenté par Monsieur Thierry VILLARDO ,
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [K] [W] a été inscrite sur la liste des experts judiciaires près la Cour d’Appel d’Aix en Provence à compter du 1er janvier 2015 pour une durée de trois années, dans les rubriques F 06-01 odontologie générale et F06-03 prothésiste dentaire. Le 1er janvier 2018, elle a fait l’objet d’une réinscription pour une durée de cinq années dans les mêmes rubriques.
Par requête du 17 mars 2022, Mme la Procureure générale près la Cour d’Appel d’Aix en Provence a sollicité sa radiation avec privation définitive du droit d’être inscrit sur une liste des experts judiciaires pour :
– avoir volontairement omis de mentionner au service des expertises de la cour, l’existence d’une sanction disciplinaire prise par l’Ordre des chirurgiens-dentistes.
– ainsi que l’existence d’une condamnation pénale suite à une opposition irrégulière à un chèque,
– et l’existence d’une plainte déontologique par le fournisseur de son matériel professionnel,
– une cessation de son activité en 2008, suite à une dépression,
Vu la décision rendue le 29 avril 2022, par l’assemblée générale disciplinaire des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à l’égard de Mme [K] [W], ayant :
Prononcé à l’encontre de Mme [K] [W], la sanction de la radiation, avec privation définitive du droit d’être inscrite sur une des listes d’experts judiciaires prévues par l’article 2 de la loi n° 71-798 du 29juin 1971, sur le fondement de l’article 6-2 de la même loi,
Dit que cette radiation de la liste des experts judiciaires près la cour d’appel d’Aix-en-Provence emporte de plein droit radiation de la liste nationale, conformément aux dispositions de l’article 30 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004,
Vu la notification de cette décision, intervenue, le 10 juin 2022.
Vu la déclaration de recours transmise par le RPVA, le 6 juillet 2022, par le conseil de Mme [K] [W].
Vu les conclusions transmises le 12 janvier 2023 par Mme [K] [W] aux quelles elle se réfère à l’audience.
Elle considère que le fait de ne pas avoir signalé une précédente sanction disciplinaire à l’occasion de la demande d’inscription sur la liste des experts n’est pas un manquement à l’honneur ou à la probité dès lors que l’avertissement ne fait pas partie des peines disciplinaires empêchant l’inscription.
Mme [K] [W] ajoute que la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt rendu le 27 mai 2021 que l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel, qui intervient alors comme autorité administrative, ne peut se fonder sur les mentions du bulletin n°1 du casier judiciaire du candidat à l’inscription.
Mme [K] [W] reconnaît avoir été condamnée le 5 juillet 2018, pour opposition irrégulière à un chèque, à une peine d’amende de 1000 € avec sursis et dispense d’inscription au casier judiciaire et précise que seule une condamnation mentionnée au bulletin n°2 du casier judiciaire peut être retenue par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel, qui intervient alors comme autorité administrative, sans pouvoir faire état du bulletin n°1.
Elle estime que la commission de discipline lui a reproché dans sa décision de ne pas avoir signalé l’existence de dettes civiles, sans que cette question ait été débattue de manière contradictoire.
Elle ajoute que :
– la condamnation de l’expert à une amende pénale ne revêt pas le caractère de gravité exigé par les textes pour constituer un manquement général à l’honneur, à la probité ou aux bonnes m’urs, pouvant justifier une radiation et précise avoir signalé cette sanction pénale dans son rapport d’activité pour l’année 2020.
– la condamnation à paiement par la chambre civile du tribunal de grande instance de Toulon le 4 mars 2010, dans le cadre de la mise à disposition d’un fauteuil de soins, ne peut non plus constituer un manquement général à l’honneur, à la probité ou aux bonnes m’urs.
– Il en est de même pour la condamnation aux frais irrépétibles dans le cadre d’une action engagée par l’appelante à l’encontre de deux de ses fournisseurs par jugement du 28 novembre 2013.
– les plaintes de la SAS All Prolab et de la SAS Nobel Biocare qui relèvent d’une vengeance privée, ont été classées sans suite.
L’appelante rappelle avoir été réinscrite à l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Var le 18 juillet 2012, en qualité de « praticien sans exercice » et avoir exercé jusqu’en 2014, puis avoir été autorisée à effectuer ses examens d’expertise dans le cabinet d’un confrère. Elle souligne que ses diplômes, son expérience de 25 ans de pratique et la soutenance d’une thèse de droit en 2020, témoignent de ses compétences, alors qu’elle a régulièrement réalisé des expertises depuis 2017.
Vu les conclusions transmises, le 27 décembre 2022, par le ministère public, concluant à la confirmation de la délibération entreprise.
La procureure générale rappelle que l’article L533-5 du code général de la fonction publique a été créé par une ordonnance du 24 novembre 2021 et qu’il ne dispensait pas l’intéressée de signaler la sanction disciplinaire antérieure lors de sa demande d’inscription déposée en 2014.
Elle expose que le parquet général peut évoquer des faits susceptibles d’être contraire à l’honneur la probité ou aux bonnes m’urs indépendamment de toute condamnation mentionnée sur le casier judiciaire et que tel est le cas de l’opposition frauduleuse à un chèque bancaire établi au bénéfice de l’un de ses fournisseurs.
Le ministère public rappelle que la délibération contestée a été prise dans le cadre d’une procédure disciplinaire prévue par les articles 24 et suivants du décret du 23 décembre 2004 et 5 et 6-2 de la loi du 29 juin 1971 et non administrative et précise que l’article 27 prévoit que la commission de discipline peut se faire communiquer tous renseignements ou documents utiles, dont peut faire partie la décision rendue en matière pénale.
Il considère que la sanction disciplinaire antérieure, le refus de payer des sommes dues à un fournisseur dans le cadre d’une condamnation judiciaire, ainsi que l’opposition frauduleuse à un chèque, constituent des actes contraires à la probité et s’interroge sur la capacité d’un expert en odontologie n’ayant plus exercé en cabinet depuis 2008, sauf pour réaliser des expertises.
Mme [K] [W] a indiqué ne pas solliciter que les débats aient lieu en chambre du conseil.
Il lui a été indiqué qu’elle avait la possibilité de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire.
A l’audience Mme [K] [W] a déclaré :
– Avoir signalé au fonctionnaire de police l’ayant reçue dans le cadre de l’enquête préalable à l’inscription sur la liste des experts avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire dans le cadre d’un contentieux avec un collaborateur pendant la période où elle se trouvait en arrêt maladie.
– Ne pas avoir fait mention du jugement relatif à l’opposition frauduleuse un chèque, alors qu’aucune décision définitive n’avait été rendue.
-Avoir en effet refusé de régler le solde d’une facture relative à un fauteuil d’occasion qui était défectueux.
-Avoir été en maladie de 2008 à 2012, puis avoir repris une activité de 2012 à 2014 et exercé dpuis lors en qualité d’expert tout en poursuivant ses études.
L’avocat général a été entendu en ses réquisitions.
Le conseil de Mme [K] [W] a été entendu en sa plaidoirie.
Mme [K] [W] a eu la parole en dernier.
SUR CE
L’article 2 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires dispose notamment qu’une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d’experts que si elle réunit les conditions suivantes :
1° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;
2° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
4° Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité ;
5° Exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante ;
Il y a lieu de constater que l’auteur du recours n’invoque plus dans ses conclusions d’appel les dispositions de l’article L533-5 du code général de la fonction publique, créé par ordonnance du 24 novembre 2021, postérieurement à la demande d’inscription sur la liste des experts litigieuse et dont il a été rappelé qu’il ne concernait que les membres de la fonction publique et non les collaborateurs occasionnels du service public.
Il ne peut cependant être reproché à Mme [K] [W] de ne pas avoir signalé la sanction prononcée à son encontre par la commission disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentiste de la région Côte d’Azur et Corse le 2 avril 2010, considérée comme définitive en l’état de l’irrecevabilité du recours formé contre cette décision devant la chambre nationale des chirurgiens-dentistes, dès lors qu’il s’agit d’un avertissement qui ne fait pas partie des peines visées par l’article 2 du décret du 23 décembre 2004, comme exclusives de l’inscription sur la liste des experts.
S’il n’est pas contesté que la décision déférée a été rendue par l’assemblée générale de la cour d’appel siégeant en matière disciplinaire des experts et non en qualité de commissions administrative, il résulte de la combinaison des articles 774, alinéa 2 et 776, 3°, du code de procédure pénale que le bulletin n° 1 du casier judiciaire n’est délivré qu’aux autorités judiciaires et que les administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l’exercice d’une activité professionnelle ou sociale, dont l’exercice fait l’objet de restrictions expressément fondées sur l’existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires, ne peuvent se voir délivrer que le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Tel est le cas de l’assemblée générale de la cour d’appel statuant en matière disciplinaire qui ne peut donc se référer qu’au mentions figurant au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.
Si l’article 27 du décret 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires prévoit la possibilité pour la commission de discipline de se faire communiquer tous renseignements ou documents utiles, il s’avère que la production d’une décision pénale de condamnation ne pouvait résulter que de l’examen du bulletin numéro 1 du casier judiciaire et qu’aucun élément de la procédure permettant d’évoquer les faits d’opposition de chèque indépendamment de cette dernière n’est fourni.
Ceux ci ne peuvent donc être retenus à l’appui de la sanction disciplinaire requise.
Il convient d’observer qu’il ne pouvait être imposé à la requérante de signaler l’existence de la condamnation avant qu’elle ne soit définitive et que tel était le cas en l’espèce à la suite de la décision de non admission rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 6 mai 2020.
Il apparaît également qu’elle a mentionné cette condamnation dans son rapport annuel d’activité pour l’année 2020 déposé le 13 février 2021, précisant qu’elle avait bénéficié d’une dispense d’inscription casier judiciaire.
Aucune faute disciplinaire n’est donc constituée de ce fait.
Par jugement du 4 mars 2010, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné Mme [K] [W] à payer à la société IMD , la somme de 14’587,11 €, en principal et celle de 1500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel le 9 décembre 2010, le pourvoi formé en son encontre ayant été rejeté.
Par courrier du 26 février 2018, le gérant de la société IMD a indiqué au service des expertises n’avoir pu recouvrer les sommes issues des décisions susvisées.
Par jugement rendu le 28 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Toulon a notamment condamné Mme [K] [W] à payer à la SAS Nobel Biocare et la SARL All Prolab la somme de 2 500 € chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le gérant de cette dernière société a indiqué par courrier du 28 février 2019 au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Var qui l’a transmis par courrier du 2 avril 2019 au procureur général ne pas avoir été réglé de cette somme.
Mme [K] [W] ne remet plus en cause ces condamnations anciennes et reconnaît ne pas les avoir réglées.
Il n’y a pas lieu de retenir à son encontre l’omission de signaler l’existence de ces dettes civiles, dès lors que ce point ne faisait pas partie des griefs évoqués par le ministère public à l’appui de ses poursuites disciplinaires et qu’il n’apparaît pas que cette question a été régulièrement et contradictoirement débattue devant la commission de discipline.
Le fait que Mme [K] [W] aurait témoigné comme elle l’affirme sans le démontrer en faveur de l’épouse de M. [N] gérant de la société IMD ne saurait justifier le défaut de paiement de sommes fixées par la justice au bénéfice de cette dernière.
Il en est de même pour le fait que la société All Prolab, gérée par M. [R], n’aurait elle-même pas exécuté une condamnation à son profit, issue d’une décision rendue le 24 juin 2010 par la cour d’appel. Elle ne produit par ailleurs pas d’élément probant et précis permettant d’envisager et d’évaluer une éventuelle compensation à ce titre.
Mme [K] [W] ne peut à la fois faire valoir qu’elle exerce depuis 2014 une activité en qualité d’expert, lui procurant des revenus substantiels et prétendre se trouver dans l’impossibilité de régler un montant global n’excédant pas 22’000 €, sous réserve des intérêts, dû depuis de nombreuses années en vertu de décisions judiciaires.
Cette attitude d’obstruction systématique et réitérée, consistant à s’opposer de manère non justifiée pendant de nombreuses années à l’exécution de décisions de justice civiles définitives, la condamnant à des sommes dues à des fournisseurs dans le cadre de son activité professionnelle, constitue un manquement contraire à l’honneur et à la probité, incompatible avec la qualité d’expert judiciaire.
Mme [K] [W] déclare avoir débuté son activité de chirurgien-dentiste au mois de mai 1985, puis avoir dû l’interrompre, en raison d’un épuisement professionnel entre 2008 et 2012.
Elle a été réinscrite a l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Var le 18 juillet 2012, en qualité de ‘praticien sans exercice’.
Elle indique avoir travaillé du mois de juillet 2012 au 30 novembre 2014 et avoir fait le choix de ne plus exercer en cabinet dentaire, pour se consacrer à l’expertise, l’examen des patients étant réalisé dans le cabinet d’un confrère.
L’attestation établie par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du département du Var le 25 avril 2022, révèle qu ‘elle a travaillé comme collaborateur libéral du 26 juillet 2012 au 30 novembre 2014.
Il est cependant mentionné qu’elle était ‘praticien sans exercice’ du 25 avril 2012 au 25 avril 2013, puis du 6 août 2013 au 8 septembre 2013 et à compter du 1er décembre 2014.
Il apparaît que sa demande d’inscription initiale du 24 février 2014 omet de faire état de l’interruption d’activité pendant quatre années entre 2008 et 2012, alors qu’il ressort des arrêts de travail et pièces médicales produites par l’intéressée elle-même, l’existence d’un ‘burn out’ professionnel, avec asthénie persistante, des troubles du sommeil, d’une anxiété diffuse avec attaques de panique, ruminations anxieuses et irritabilité.
Mme [K] [W] ne conteste pas avoir indiqué dans le cadre de l’enquête préalable à sa demande de réinscription déposée au cours de l’année 2017 qu’elle exerçait en qualité de chirurgien-dentiste dans un cabinet de [Localité 2] depuis 2013, alors qu’il résulte du document établi par le conseil de l’ordre qu’elle avait cessé cette activité à compter du 30 novembre 2014.
La validation de nombreuses formations universitaires, dont certains dans le domaine juridique, éthique et médico légal, ne peut suppléer l’exigence d’une pratique professionnelle suffisante dans la spécialité, pour garantir que ses qualifications sont opérationnelles et à jour de l’évolution des techniques.
Les manquements aux exigences de qualification professionnelle, comme à la sincérité d’un candidat expert sont ainsi établis.
L’ensemble des manquements disciplinaires retenus justifie, alors qu’elle avait déjà fait l’objet d’une sanction d’avertissement par la chambre disciplinaire de première instance de la région Alpes Côte d’Azur Corse, le prononcé à l’encontre de Mme [K] [W] de la sanction de radiation définitive de la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Compte tenu de la multiplicité et de la réitération des faits, cette sanction n’apparaît pas disproportionnée, au regard de la nécessité de garantir la bonne qualité et la légitimité des expertises judiciaires, dans l’intérêt des justiciables, par rapport au droit d’exercer une activité professionnelle, celle-ci étant, en l’occurence, réglementée.
La décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les dispositions de l’article 2 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 et de l’article 6-2 de la loi n° 17-498 du 29 juin 1971.
Dit que Mme [K] [W] a été l’auteur de faits contraires à l’honneur et à la probité.
Dit que le manquement de Mme [K] [W] aux exigences liées à l’exercice et aux qualifications professionnelles est constitué.
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
LE GREFFIER LE PRESIDENT