Prothésiste dentaire : 20 juillet 1993 Cour de cassation Pourvoi n° 91-16.858

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Prothésiste dentaire : 20 juillet 1993 Cour de cassation Pourvoi n° 91-16.858

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sylvain X…,

en cassation d’un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d’appel de Montpellier (1ère chambre civile section C), au profit de Mme Annie Y…, épouse X…, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X… et de Me Blanc, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle en divorce formée par M. X…, l’arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X…-Y… aux torts du mari, relève que celui-ci reproche à son épouse d’avoir effectué des retraits sur son compte professionnel, à son profit, et des transferts de fonds à son insu et retient que les documents produits par lui, qui sont analysés, n’établissent pas les faits invoqués à l’encontre de Mme Y… ;

Que par ces motifs, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’entrer dans le détail de l’argumentation de M. X…, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que pour condamner M. X… à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, l’arrêt par motif propres et adoptés retient, après avoir analysé la situation matérielle de Mme Y…, que M. X…, prothésiste dentaire, a déclaré pour l’exercice 1985-1986 un bénéfice d’un certain montant mais que sa situation comporte, comme toute activité libérale, une part de risque dont il faut tenir compte ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui n’a pas retenu à l’encontre de Mme Y… les détournements invoquées par son mari, et qui n’avait pas à répondre à une simple affirmation, a souverainement apprécié les ressources de M. X… au vu des documents produits et légalement justifié sa décision ;

 


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