AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier Y…, demeurant Plaine des Cazes à Saint-Affrique (Aveyron),
en cassation d’un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d’appel de Montpellier (Chambre sociale, section B), au profit de M. Frédéric Z…, demeurant RN 6, cedex 125 à Pontanevaux (Saône-et-Loire),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 1989), M. Y… a engagé M. Z… en qualité de prothésiste dentaire le 2 mai 1988 par contrat à durée déterminée d’un an ; qu’à la suite de reproches, portant sur la manière dont il avait expédié un colis à un client dentiste, M. Z… a quitté son emploi le 11 octobre 1988 ; que le 12 octobre 1988, l’employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail pour abandon de poste ;
Attendu que M. Y… reproche à l’arrêt d’avoir dit que la volonté claire et non équivoque de la part du salarié de démissionner n’était pas établie alors, selon le pourvoi, que, comme le soutenait M. Y… dans ses conclusions devant la cour d’appel, en s’appuyant sur une sommation interpellative délivrée par huissier et dont l’exactitude n’était pas contestée par le salarié, l’intention de démissionner de M. Z… résultait amplement du fait qu’ayant volontairement quitté son emploi le 11 octobre 1988 à 9 heures 30, le salarié s’était présenté moins de deux heures plus tard dans les locaux de M. X…, prothésiste concurrent dans la même ville, dans le but évident de trouver un nouvel emploi et dans le but accessoire de dénigrer le travail exécuté par M. Y… ; qu’en examinant la sommation interpellative de M. X…, non pas dans le cadre de la rupture du contrat, mais dans une discussion sur la clause de non-concurrence qui ne s’était pas instaurée entre les parties, la cour d’appel a dénaturé à la fois les conclusions de M. Y… et l’élément de preuve que constitue la sommation interpellative en date du 22 mars 1988 ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que M. Z…, interprétant les reproches de son employeur comme un licenciement, avait, sur un accès d’humeur, quitté le lieu de son travail et était revenu le
lendemain et le surlendemain ; qu’elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la volonté claire et non équivoque du
salarié de démissionner n’était pas caractérisée ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y…, envers M. Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.