Prothésiste dentaire : 2 juin 1999 Cour de cassation Pourvoi n° 98-83.296

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Prothésiste dentaire : 2 juin 1999 Cour de cassation Pourvoi n° 98-83.296

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– l’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,

contre l’arrêt de la cour d’appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1998, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean X… et Michel X… pour exonération indue de TVA à l’importation ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué mentionne que, lors des débats et du délibéré, la Cour était composée de M. Renon, conseiller et de MM. Vernudachi et Nerve, conseillers et qu’il a été rendu par M. Mercier, président et MM. Renon et Vernudachi, conseillers, après les débats et le délibéré ;

« alors que la composition de la Cour doit être identique lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, lors des débats et du délibéré, la Cour était composée de M. Renon, conseiller et de MM. Vernudachi et Nerve, conseillers, alors qu’il a été rendu par M. Mercier, président et MM. Renon et Vernudachi, conseillers ; que, ce faisant, l’arrêt attaqué est entaché d’une violation des textes susvisés » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la Cour était composée, lors des débats et du délibéré par Mme Eliane Renon, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, MM. Patrick Vernudachi et Jean-Pierre Nerve, conseillers, et lors du prononcé de l’arrêt par M. Daniel Mercier président, Mme Eliane Renon et M. Patrick Vernudachi conseillers ;

Qu’en l’état de ces mentions, d’où il se déduit que la décision a été délibérée par les magistrats ayant assisté aux débats et lue par l’un d’entre eux, la Cour de Cassation est en mesure de s’assurer de sa régularité ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté ;

 


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