Prothésiste dentaire : 19 février 1992 Cour de cassation Pourvoi n° 90-20.020

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Prothésiste dentaire : 19 février 1992 Cour de cassation Pourvoi n° 90-20.020
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X…, prothésiste dentaire, demeurant au lieu-dit “Bourzolle” à Souillac (Lot),

en cassation d’un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d’appel de Nîmes (2ème chambre), au profit Mme Yvette X…, née Y…, demeurant et domiciliée résidence Golf 5, Green village, à la Grande-Motte (Hérault),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X…, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X… à verser à Mme Y…, son ex-épouse, une prestation compensatoire, l’arrêt infirmatif attaqué relève, d’une part, qu’il a cessé son activité de prothésiste dentaire en 1988 et, d’autre part, qu’il continue à disposer des larges revenus que lui procure sa profession ;

Qu’en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Sur l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :

Attendu qu’il serait inéquitable de condamner Mme X… envers M. X… sur le fondement de ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 5 juillet 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’Aix-en-Provence ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X…, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.

 


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