AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– NAVARRO X…, contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 24 septembre 1997, qui, pour exercice illégal de l’art dentaire, l’a condamné à 2 mois d’emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d’amende, a ordonné la confiscation de matériel, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article L. 373 du Code de la santé publique ;
Attendu que, pour déclarer Guy Y…, prothésiste dentaire non titulaire du diplôme de chirurgien-dentiste, coupable d’exercice illégal de l’art dentaire, l’arrêt attaqué retient que, selon ses propres déclarations, il a fourni des conseils techniques et des devis à des clients demandeurs de prothèses, ce qui implique nécessairement l’établissement de diagnostics ;
qu’elle ajoute, pour caractériser une pratique habituelle, que le prévenu possédait dans son cabinet un fauteuil dentaire en état de fonctionnement, avec les accessoires appropriés ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, et dès lors que les actes de consultation et de diagnostic sont réservés aux médecins et chirurgiens-dentistes, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article L. 373 du Code de la santé publique ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen relatif à l’action civile ;