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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 15 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06065 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7VI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU – RG n° F 18/01054
APPELANTE
Madame [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.A.S.U. ORTHO PLUS
RCS n°339 696 320 00011
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0699
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre, rédacteur
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
– Contradictoire
– mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre, et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [V] [X] a été embauchée par la société Orthoplus le 30 novembre 2004, dans le cadre d’un contrat d’intervenant occasionnel à durée indéterminée, en qualité de démonstratrice-formatrice, pour une rémunération journalière brute de 507,50 euros à raison d’un minimum de 20 jours de travail par an sur la base d’un horaire mensuel moyen de 16 heures.
Par avenant du 21 décembre 2005, les parties sont convenues de ramener « à 10 jours pour l’année 2006 au lieu de 20 » le nombre d’interventions de la salariée.
La relation de travail a pris fin avec le licenciement économique de Mme [X] notifié par lettre du 22 novembre 2021, rupture contestée devant le conseil de prud’hommes de Grasse saisi par la salariée à cette fin.
Mme [X] a antérieurement saisi, le 17 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Longjumeau afin, au principal, d’obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet outre le paiement de divers rappels de rémunération et indemnités.
Suivant jugement du 16 juin 2021, notifié le 22 juin 2021, le conseil de Longjumeau a statué comme suit :
– Déboute Mme [V] [X] de la totalité de ses demandes
– Condamne Mme [V] [X] à payer à la société Ortho plus la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Déboute la société Ortho plus de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
– Condamne Mme [V] [X] aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d’exécution forcée par toute voie légale de la présente décision.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d’appel de Paris le 6 juillet 2021.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mars 2023, Mme [X] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau en date du 16 juin 2021 en ce qu’il a :
Débouté Mme [V] [X] de toutes ses demandes,
Condamné Mme [V] [X] à verser à la SASU Ortho plus la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [V] [X] aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuelles de la présente instance ainsi que ceux d’exécution forcée par toutes voie légale de la présente décision,
En conséquence et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 1222-1 et suivants, L 6321-1 et suivants, L 3123-1 et suivants, L 3123-3 et suivants du code du travail, L3123-6 et suivants du code du travail,
Vu l’article L 3245-1 du code du travail,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment Cass. soc. 19 déc. 2018 n°16-20.522 F-D, Cass. soc. 9 sept. 2020 n°18-24.831 F-D, Cass. soc 30-6-2021 Pourvoi n° 19-10.161 FS – B, M C/ Société A 2 propreté, Cass.soc 9 juin 2022, arrêt no 711 FS-B Arrêts du 30 juin 2021 n°18-23 ; 932, 19-10.161, 19-14.543, 20-12.960 et 19-16.655)
Vu les articles 1103 et 1217 du Code Civil,
Vu la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport de Mme [Z], expert comptable commissaire aux comptes,
Débouter la société Ortho plus de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris au titre de l’appel incident,
Déclarer recevables et bien fondées l’action et les demandes de Madame [X],
En conséquence,
A titre principal
Juger que le contrat de travail liant la société Ortho plus à Mme [V] [X] doit être requalifié en un contrat de travail à temps plein sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 1er décembre 2015,
En conséquence,
Prononcer et ordonner la requalification du contrat de travail liant la société Ortho plus à Mme [V] [X] en un contrat de travail à temps plein sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 1er décembre 2015,
Fixer à compter du 1er décembre 2015 le salaire mensuel de Mme [V] [X] à la somme de 12 332,59 euros brut,
En conséquence,
Condamner la société Ortho plus d’avoir à verser à Mme [V] [X] pour la période du 1er décembre 2015 au 23 janvier 2022 la somme de 781 730,93 euros au titre des rappels de salaire, des congés payés y afférents et de la prime d’ancienneté,
A titre subsidiaire pour le cas où par extraordinaire, la requalification du contrat de travail de Mme [V] [X] ne devait pas être prononcée,
Juger que la société Ortho plus a méconnu ses obligations en matière de fourniture de travail et de paiement du salaire à l’égard de Mme [V] [X],
En conséquence,
Condamner la société Ortho plus d’avoir à verser à Mme [V] [X] pour la période du 1er décembre 2015 au 23 janvier 2022 la somme de 39 100,81 euros au titre des rappels de salaire, des congés payés y afférents et de la prime d’ancienneté,
A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où la juridiction de céans s’estimerait insuffisamment informée,
Designer tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de céans avec la mission habituelle en pareille matière et notamment celle de procéder au calcul des sommes restant dues à ce jour par la société Ortho plus à Mme [V] [X], et ce tant au titre des rappels de salaires que des congés payés y afférents ou encore de la prime d’ancienneté tout en déterminant le montant de son salaire mensuel brut,
En tout état de cause
Juger que la société Ortho plus a méconnu ses obligations en matière de priorité d’emploi à l’égard de Mme [V] [X],
Juger que la société Ortho plus a méconnu son obligation de formation à l’égard de Mme [V] [X],
Juger que la société Ortho plus a méconnu ses obligations en matière d’entretien professionnel à l’égard de Mme [V] [X],
Juger que la société Ortho plus n’a pas exécuté de bonne foi et loyalement le contrat de travail la liant à Mme [V] [X],
En conséquence,
A titre principal
Condamner la société Ortho plus d’avoir à verser à Mme [V] [X] une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel par elle subi,
A titre subsidiaire pour le cas où par extraordinaire la requalification du contrat de travail de Mme [V] [X] ne devait pas être prononcée avec le rappel de salaire y afférents :
Condamner la société Ortho plus d’avoir à verser à Mme [V] [X] une somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel par elle subi,
Condamner la société Ortho plus d’avoir à remettre à Mme [V] [X] tous ses bulletins de salaires rectifiés pour la période du 1er décembre 2015 au 23 janvier 2022 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Condamner la société Ortho plus d’avoir à verser à Mme [V] [X] une somme de
3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens directement distraits au profit de la Selarl Lexavoue Paris Versailles, agissant par Maître Audrey Hinoux, avocat au barreau de Paris, qui affirme y avoir pourvu sous sa due affirmation de droit,
Juger que toutes les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de première instance,
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2023, la société Ortho plus soutient devant la cour les demandes suivantes :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
Juger que Mme [V] [X] est prescrite tant dans sa demande afférente à l’exécution de son contrat conclu en 2004 et modifié en dernier lieu en 2005 que dans sa demande en requalification de son contrat de travail à temps plein ;
Débouter Mme [V] [X] de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps plein et de sa demande afférente à l’exécution de son contrat conclu en 2004 et modifié en dernier lieu en 2005 ;
Débouter Mme [V] [X] de ses demandes en résultant relatives aux rappels de salaires, congés payés afférents et primes tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;
Juger Mme [V] [X] irrecevable et mal fondée dans ses demandes en fixation de salaire à hauteur de 12 332,59 euros brut à titre principal et 1 300,99 euros à titre subsidiaire;
Débouter Mme [V] [X] de sa demande de bulletins de salaire rectifiés et sous astreinte ;
Juger que la société Ortho plus a respecté ses obligations contractuelles et juger de l’absence de violation de la priorité d’emploi ;
Rejeter la demande de Mme [V] [X] relative à la désignation d’un expert judiciaire ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [V] [X] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Ortho plus de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et condamner Mme [V] [X] à verser à la société Ortho plus la somme de 5000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive ;
Condamner Mme [V] [X] à verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [V] [X] aux dépens et la condamner à nouveau aux dépens dans le cadre de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2023.
Il est renvoyé pour plus ample explications aux conclusions des parties visées ci-dessus.
Sur ce
1) Sur la requalification contractuelle
A la demande de Mme [X] en requalification de son contrat d’intervenant occasionnel à durée indéterminée en un contrat de travail à temps complet à compter du 1er décembre 2015, la société Ortho plus oppose l’échéance de la prescription de deux ans prévue par l’article L1471-1 du code du travail dont elle soutient que le point de départ doit être fixé, au plus tard, le 21 décembre 2005, date de conclusion de l’avenant modifiant le contrat de travail initial.
Mais, ainsi que le soutient justement Mme [X], l’action en requalification d’un contrat à temps partiel en un contrat à temps complet s’analyse en une action en paiement de salaire soumise à la prescription triennale prévue par l’article L 3245-1 du code du travail. Les demandes en requalification et en paiement de rappels de rémunération à ce titre ne sauraient être considérées comme prescrites pour la période postérieure au 17 décembre 2015, compte tenu de la saisine de la juridiction prud’homale, interruptive de prescription, par requête reçue le 17 décembre 2018.
A l’appui de sa demande en requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à temps complet, Mme [X] évoque l’irrégularité de son contrat de travail à temps partiel qui n’indique pas, notamment, la durée exacte de son temps de travail qui a varié au cours des années et la répartition de ses horaires, ce qui l’a conduite à être à la disposition permanente de l’employeur du fait qu’elle n’était pas en mesure de prévoir son rythme de travail.
L’examen des documents contractuels produits révèle que Mme [X] a conclu avec la société Ortho plus le 30 novembre 2004 un contrat d’intervenant occasionnel, ne faisant référence à aucune disposition légale particulière et prévoyant un horaire mensuel de 16 heures, soit 2 jours d’intervention avec un minimum de 20 jours annuels, l’annexe de ce contrat précisant pour les années 2004 et 2005 les dates des journées d’intervention d’une durée de 8 heures.
Suivant avenant du 21 décembre 2005, les interventions ont été ramenées à 10 journées pour l’année 2006 avec en annexe l’indication de leur date.
Pour les années postérieures à 2006, Mme [X] a été amenée à travailler un nombre de jours variable (entre 6 et 19 jours suivant les années), sans conclusion d’un avenant modifiant son temps de travail à temps partiel ou fixant sa répartition.
En l’absence de toute fixation du temps de travail à temps partiel et de sa répartition conformément à l’article L 3123-6 du code du travail, pour la période postérieure à 2006, la relation de travail doit, ainsi que le soutient la salariée, être présumée à temps complet.
Mais les pièces produites par la société Ortho plus, notamment les messages et correspondances échangés avec Mme [X] (ses pièces 51, 56 à 61) convainquent suffisamment que cette dernière était avisée plusieurs semaines voire plusieurs mois à l’avance des quelques journées d’intervention qu’elle effectuait dans l’année pour le compte de l’intimée et que la salariée lui communiquait ses disponibilités pour l’organisation du programme des interventions (sa pièce 27).
Aucun élément n’autorise à retenir qu’en raison d’une méconnaissance de son planning d’interventions ou de sa notification tardive, Mme [X] ait été empêchée d’exercer son activité principale et à temps complet de prothésiste dentaire pour le compte d’une autre entreprise.
Il n’apparaît donc pas qu’elle se soit ainsi trouvée à la disposition permanente de l’employeur faute de pouvoir prévoir son rythme de travail.
Ces constatations étant de nature à renverser la présomption de temps complet, le rejet des demandes de requalification et de rappels de rémunération subséquents sera ainsi confirmé.
2) Sur la demande subsidiaire de rappel de salaire
Mme [X] sollicite, à titre subsidiaire, le paiement d’un rappel de salaire de 39 100, 81 euros pour la période du décembre 2015 à janvier 2022 sur la base de 20 jours d’intervention par an.
Compte tenu de la date de saisine de la juridiction prud’homale le 17 décembre 2018, la réclamation, soumise à la prescription triennale prévue par l’article L3245-1 du code du travail, n’est pas prescrite pour la période postérieure au 17 décembre 2015, contrairement à ce que soutient l’intimée, ainsi que déjà précisé.
Sur le fond, il a été rappelé que Mme [X] a été recrutée le 30 novembre 2004 aux termes d’un contrat « d’intervenant occasionnel » qui prévoit en son article 5 qu’elle « (‘) interviendra à raison d’un minimum de 20 jours par an, qui représente un horaire mensuel de 16 heures, 2 jours d’intervention) dont la répartition se trouve citée en annexe(…) ».
Suivant avenant daté du 21 décembre 2005, les parties ont stipulé « (‘) qu’à la demande de Mme [X], il a été convenu que le nombre d’interventions sera ramené à 10 jours pour l’année 2006 au lieu de 20 jours ».
La réduction du nombre d’interventions étant selon cette avenant explicitement limitée à la seule année 2006, il doit en être déduit que les parties sont demeurées contractuellement soumises, pour les années postérieures et en l’absence de tout autre avenant, aux dispositions du contrat de travail initial ayant prévu un minimum de 20 interventions par an.
Or, selon les bulletins de paie produits, il apparaît qu’à partir de 2007 Mme [X] a travaillé pour le compte de la société Ortho plus un nombre annuel de jours variant entre 6 jours et 19 jours, le minimum contractuel de 20 jours de travail annuels n’ayant plus été respecté.
La salariée a ainsi vocation à obtenir le paiement, sur la période non prescrite, d’un complément de rémunération au moins égal au minimum de jours de travail contractuellement prévus.
La somme de jours de travail que la société Ortho n’a pas proposés à la salariée peut être fixé à 82,5 par rapport au minimum contractuel de 20 jours annuels (9 jours en 2015, 15 jours en 2016, 9 jours en 2017, 9,5 jours en 2018, 10 jours en 2019, 10 jours en 2020, 10 jours en 2020 et 10 jours en 2021).
Compte tenu du taux horaire figurant sur les bulletin de paie de Mme [X] (66 euros) et sur la base d’une journée de travail de 8 heures, sa demande en paiement d’un rappel de salaire de 39 100, 81 euros, outre l’indemnité de congés payés afférente, apparaît justifiée et sera en conséquence accueillie.
Le bien fondé de la demande subsidiaire en dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, qui n’est démontré par aucune pièce convaincante, sera rejetée.
3) Sur la demande subsidiaire d’expertise
Il n’y a pas lieu de déclarer cette demande irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, contrairement à ce que soutient l’employeur dès lors qu’elle est, au sens de l’article 565 du code de procédure civile, l’accessoire ou le complément des réclamations salariales de
Mme [X] dont elle a saisi les premiers juges et que cette mesure d’instruction ne vise qu’à la détermination des créances réclamées.
Elle sera néanmoins rejetée sur le fond, dès lors que l’expertise sollicitée n’apparaît aucunement indispensable à la solution du litige.
4) Sur la priorité d’embauche
Mme [X] reproche à la société Ortho plus d’avoir embauché en 2017 une salariée, Mme [K] [J], à qui ont été confié des tâches identiques aux siennes, en méconnaissances des articles L 3123-3 du code du travail relatifs à la priorité de réembauchage.
Mais l’employeur justifie (ses pièces 36 et 37) que Mme [J] a été recrutée en qualité de responsable du département laboratoire, statut cadre, soit une catégorie distincte et supérieure à celle dont relève l’emploi de démonstratrice-formatrice occasionnelle occupé par Mme [X] et ce quand bien même Mme [J] a pu être amenée, dans le cadre de ses fonctions, à remplir accessoirement des tâches de formation ou de démonstration.
En l’absence de similarité retenue des emplois, aucun manquement de la société Ortho plus à ses obligations en matière de priorité d’embauche n’apparaît devoir être constaté.
Le rejet de la demande en réparation sera dès lors confirmé.
5) Sur l’obligation de formation
L’appelante sollicite la condamnation de la société Ortho plus à des dommages et intérêts qu’elle ne spécifie pas pour manquement à ses obligations d’adaptation et de formation prévues par les articles L 6321-1 du code du travail et 34 de la convention collective, soutenant que les formations qu’elle a reçues (une journée et demi en Allemagne à une date non précisée et 2 heures en mars 2019 ‘ page 39) étaient insuffisantes.
Cependant la salariée qui occupait l’emploi principal de prothésiste dentaire pour le compte d’une autre entreprise, ne justifie par aucune pièce que l’insuffisance invoquée des formations dispensées par la société Ortho plus pour laquelle elle travaillait de façon marginale, lui ait occasionné un préjudice de carrière ou d’employabilité indemnisable.
Le rejet de la demande en réparation à ce titre sera également confirmé.
6) Sur les entretiens professionnels
Mme [X] reproche à la société Ortho plus de ne lui avoir accordé, durant la relation de travail, qu’un entretien professionnel en 2018, mais en l’absence de tout préjudice concrètement démontré par la salariée pouvant être en lien avec les manquements dénoncés, le rejet de la demande en réparation sera confirmé.
7) Sur la bonne foi contractuelle
Au titre de cette demande en réparation, la salariée évoque le non-respect des engagements de la société Ortho plus en matière de temps de travail, une promesse de poste non tenue et une confiance rompue.
Mais en l’absence de démonstration d’un préjudice concrètement occasionné par les manquements contractuels invoqués, aucune indemnisation ne sera allouée à ce titre.
8) Sur les autres demandes
Il sera enjoint à la société Ortho plus de délivrer à Mme [X], sans qu’il y ait lieu à astreinte, un bulletin de salaire rectifié conformément à cette décision.
La demande de la société Ortho plus en dommages et intérêts pour procédure abusive qui n’est pas fondée dès lors qu’elle succombe partiellement à l’instance, sera rejetée.
L’équité exige d’allouer à Mme [X] 3 000 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Ortho plus qui succombe partiellement à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 16 juin 2021 en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [X] en requalification de son contrat de travail et en dommages et intérêts pour manquements de la société Ortho plus à ses obligations en matière de priorité de réembauchage, de formation, d’entretien professionnel et de bonne foi contractuelle, infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Ortho plus à payer à Mme [X] :
– 39 100,81 euros à titre de rappel de salaire ;
– 3 910, 08 euros au titre des congés payés afférents ;
– 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018, date de réception par l’employeur de sa convocation devant la juridiction prud’homale et la créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile à compter de cette décision ;
Enjoint à la société Ortho Plus de délivrer à Mme [X] un bulletin de paie conforme à cette décision ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Ortho plus aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT