Prothésiste dentaire : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/01215

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Prothésiste dentaire : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/01215
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ARRÊT N° /2023

PH

DU 14 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/01215 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E7NA

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC

21/00030

28 avril 2022

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. LABORATOIRE DENTAIRE ETIENNE Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [M] [K] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, substituée par Me DUYGULU, avocates au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 11 Mai 2023 ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Septembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 14 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [M] [U] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE ETIENNE à compter du 28 novembre 2005, en qualité de prothésiste dentaire qualifiée.

La convention collective nationale dentaire, prothésistes et laboratoires de prothèse dentaire s’applique au contrat de travail.

Par courrier du 30 juin 2020, Madame [M] [U] a notifié sa démission de son poste de prothésiste dentaire, exposant des griefs à son employeur.

Par courrier du 16 juillet 2020, la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE ETIENNE a pris acte de la démission de la salariée contestant les griefs exposés, le courrier ayant été retourné selon les déclarations de l’employeur.

Par requête du 27 avril 2021, Madame [M] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc aux fins :

– de requalifier sa démission en rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur,

– de condamner la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE ETIENNE à lui payer les sommes suivantes :

– 10 027,78 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 17 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

– 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de fixer le salaire moyen brut mensuel à 2 455,81 euros,

– de condamner la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE ETIENNE aux dépens.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 28 avril 2022, lequel a :

– requalifié la démission de Madame [M] [U] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE ETIENNE à verser à Madame [M] [U] les sommes suivantes :

– 10 027,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 17 000,00 euros au titre des dommages-intérêts,

– 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé l’exécution provisoire de droit conformément aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail,

– dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 2 455,24 euros brut,

– débouté la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE ETIENNE de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE ETIENNE aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.

Vu l’appel formé par la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE ETIENNE le 24 mai 2022,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE ETIENNE déposées sur le RPVA le 24 février 2023, et celles de Madame [M] [U] déposées sur le RPVA le 22 mars 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2023,

La société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE ETIENNE demande :

– d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc en ce qu’il a :

– requalifié la démission de Madame [M] [U] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE ETIENNE à verser à Madame [M] [U] les sommes suivantes :

– 10 027,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 17 000,00 euros au titre des dommages-intérêts,

– 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE ETIENNE de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE ETIENNE aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution,

– rappelé l’exécution provisoire de droit conformément aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail,

*

Statuant à nouveau :

– de débouter Madame [M] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

– de condamner Madame [M] [U] au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner Madame [M] [U] aux entiers dépens de la présente instance.

Madame [M] [U] demande :

– de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc en ce qu’il a :

– requalifié la démission de Madame [M] [U] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE ETIENNE à verser à Madame [M] [U] les sommes suivantes :

– 10 027,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 17 000,00 euros au titre des dommages-intérêts,

– 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE ETIENNE de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE ETIENNE aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution,

Y ajoutant :

– de condamner la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE ETIENNE à verser à Madame [M] [U] les sommes suivantes :

– 14 734,86 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,

– 12 469,72 euros au titre du complément de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– de débouter la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE ETIENNE de l’intégralité de ses demandes,

– de débouter la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE ETIENNE de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE ETIENNE au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– d’assortir la condamnation des intérêts du taux légal à compter du 27 avril 2021,

– de condamner la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE ETIENNE aux entiers dépens d’appel et aux éventuels frais d’exécution

SUR CE, LA COUR

Vu le jugement du conseil de prud’hommes attaqué ;

Vu les conclusions de la société S.A.R.L LABORATOIRE DENTAIRE ETIENNE déposées sur le RPVA le 24 février 2023 et celles de Madame [M] [U] déposées sur le RPVA le 22 mars 2023 ;

SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,

DEMANDE aux parties de formuler, dans le délai d’un mois, leurs observations sur les points suivants :

– Madame [M] [U] peut-elle, dans le dispositif de ses conclusions, à la fois demander la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser la somme de 17 000 euros « au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse » et demander en outre la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 12 469,72 euros « au titre du complément de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ‘

– Madame [M] [U] n’ayant pas demandé en première instance de dommages et intérêts au titre du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité, cette demande est-elle nouvelle ‘

– Le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à verser à Madame [M] [U] la somme de 10 027,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, alors qu’elle n’en avait pas fait la demande en première instance ; peut-elle formuler cette prétention à hauteur d’appel ‘

DIT n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 19 octobre 2023 à 09h30.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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