Prothésiste dentaire : 14 novembre 1989 Cour de cassation Pourvoi n° 87-40.423

·

·

Prothésiste dentaire : 14 novembre 1989 Cour de cassation Pourvoi n° 87-40.423
Ce point juridique est utile ?

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y…, demeurant … (Haute-Savoie),

en cassation d’un jugement rendu le 14 octobre 1986 par le conseil de prud’hommes d’Annemasse, au profit de M. Michel X…, 3, Pont Céard à Versoix, (1290), Genève

SUISSE,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes d’Annemasse, 14 octobre 1986), que M. X… a été au service de M. Y…, en qualité de prothésiste dentaire, du 1er mars 1981 au 27 septembre 1985 ;

Attendu que M. Y… fait grief au jugement de l’avoir condamné au paiement d’une indemnité à titre d’heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que les lettres adressées par M. Y… au salarié en novembre 1982, sur lesquelles s’est fondée la décision, ne se référaient qu’à une période d’absence d’un mois de l’employeur, au cours de laquelle M. X… avait bénéficié d’aides extérieures pour l’exécution du travail, et ne faisaient pas état de l’accomplissement d’heures supplémentaires ; que, bien au contraire, l’employeur faisait valoir que le salarié n’avait jamais ni réclamé le paiement d’heures supplémentaires ni même, ainsi qu’il résultait des attestations versées aux débats, effectué les heures de travail prévues au contrat ; qu’ainsi le conseil de prud’hommes a violé les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le conseil de prud’hommes a retenu que le salarié avait effectué de nombreuses heures supplémentaires ; que le moyen n’est donc pas fondé ;

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x