AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X…, demeurant 18, Campagne Lévêque, 13015 Marseille, en cassation d’un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de l’association Dispensaire dentaire de Marseille, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X…, embauché le 13 décembre 1982 par le Dispensaire dentaire de Marseille en qualité d’ouvrier spécialisé en prothèse dentaire, puis employé en qualité de prothésiste dentaire, a été licencié le 7 octobre 1991 au motif qu’il refusait d’effectuer des heures supplémentaires le samedi matin ;
Sur le troisième moyen, qui est préalable :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 1996) de l’avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d’appel n’a pas répondu au moyen tiré de l’absence de négociations préalables et de publicité sur la mise en place d’un nouveau système de permanence le samedi matin ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l’arrêt que ce moyen ait été présenté devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait encore grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions tirées de l’irrégularité du licenciement fondé sur la non-exécution d’heures supplémentaires illicites ;