Prothésiste dentaire : 13 avril 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/00832

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Prothésiste dentaire : 13 avril 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/00832

AFFAIRE : N° RG 22/00832 – N° Portalis DBVC-V-B7G-G6VO

ARRET N°

ef/

ORIGINE : Décision du tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Caen du 05 novembre 2021

RG n° 19/01430

COUR D’APPEL DE CAEN

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 13 AVRIL 2023

APPELANTES :

Madame [J], [I], [D] [S]

née le 07 Août 1972 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

appelante en son nom personnel et en tant que représentante légale de ses enfants mineurs [B] et [G] [S] nés le 01 mars 2010 à [Localité 4]

représentée et assistée de Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022002555 du 28/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)

Mademoiselle [B] [S]

née le 01 Mars 2010 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée de Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [F] [K]

né le 22 Avril 1965 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté et assisté de Me Magali BARBEAU, avocat au barreau de CAEN

PARTIE JOINTE :

Vu la communication de la procédure au Ministère Public en vertu des articles 424 et suivants du code de procédure civile qui a fait connaître son avis le 10 novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme LEON, Présidente de chambre,

Mme DE CROUZET, Conseillère,

Mme LOUGUET, Conseillère,

DEBATS : A l’audience du 23 février 2023 prise en chambre du conseil

GREFFIERE : Mme FLEURY

ARRET prononcé publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 et signé par Mme LEON, présidente, et Madame SALLES, greffière

*****

Mme [J] [S] a donné naissance à deux enfants :

– [B], [P] [S], née le 1er mars 2010 à [Localité 4],

– [G], [M] [S], né le 1er mars 2010 à [Localité 4].

Par acte d’huissier de justice signifié le 03 mai 2019, Mme [S], agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, a fait assigner M. [F] [K] devant le tribunal de grande instance de Caen en expliquant qu’elle avait entretenu des relations intimes avec lui pendant la période légale de conception des enfants et en réclamant qu’une expertise génétique soit ordonnée.

Par ordonnance du 04 octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise génétique confiée au Laboratoire Biomnis.

Le rapport d’expertise déposé le 28 février 2020 a établi avec une très grande certitude que M. [K] était le père des deux enfants.

Par jugement du 05 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a pour l’essentiel:

– Déclaré M. [F] [K], né le 22 avril 1965 à [Localité 6], père des enfants :

*[B], [P] [S], née le 1er mars 2010 à [Localité 4],

*[G], [M] [S], né le 1er mars 2010 à [Localité 4],

– Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de l’acte de naissance de chacun des enfants,

– Dit que Mme [S] exercera à titre exclusif l’autorité parentale sur les enfants,

– Fixé la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère,

– Réservé les droits de visite et d’hébergement du père,

– Fixé à compter du jugement la contribution mensuelle de M. [K] à l’entretien de chacun des enfants à 120 € par mois, ladite contribution étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois à Mme [S], sous réserve que celle-ci justifie qu’elle assume matériellement la charge des enfants ou qu’elle participe financièrement à leur entretien si le placement chez le tiers digne de confiance perdure,

– Ordonné communication du présent jugement au juge des enfants de Caen,

– Débouté Mme [S] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné M. [K] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridique.

Par déclaration en date du 05 avril 2022, Mme [S] ainsi que ses deux enfants qu’elle représente en sa qualité de représentant légal ont interjeté appel de ce jugement critiquant ses dispositions relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et aux frais irrépétibles.

M. [K] a constitué avocat le 22 avril 2022.

Par ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2022, Mme [S], appelante au principal, sollicite de la cour qu’elle :

– Infirme le jugement entrepris de ses chefs relatifs à la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs et aux frais irrépétibles de la procédure,

Stauant à nouveau,

– Fixe la contribution de M. [K] à l’entretien des enfants [B] et [G] [S] à 400 € par mois et par enfant, avec indexation annuelle, et ce rétroactivement à compter du 3 mai 2014, et l’y condamner au paiement,

– Donne acte à Mme [S] de ce qu’elle s’engage à répercuter au tiers digne de confiance la pension alimentaire mise à la charge de M. [K] tant que la mainlevée du placement ne sera pas intervenue,

– Condamne M. [K] à régler à la SELARL AVOCATHIM une somme de 2.400 € en première instance par application de l’article 700 2° du Code de Procédure Civile,

– Condamne M. [K] à régler à la SELARL AVOCATHIM une somme de 2.400 € par application de l’article 700 2° du Code de Procédure Civile en cause d’appel,

– Déboute M. [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– Condamne M. [K] aux dépens d’appel.

Par ses dernières écritures déposées le 6 février 2023, M. [K], intimé au principal, conclut en ces termes :

– Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à compter dudit jugement la contribution mensuelle de M. [K] à la somme de 120 € par mois et par enfant et débouté Mme [S] de sa demande d’indemnité présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

A titre reconventionnel et statuant à nouveau,

– Condamner Mme [S] au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Compte tenu de la nature purement financière du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions relatives au droit de l’enfant à être entendu et assisté d’un avocat dans tout procédure le concernant.

Une procédure d’assistance éducative est en cours dans le cabinet du juge des enfants de Caen.

Par décision du 26 mars 2021, le Procureur de la République de [Localité 4] a ordonné le placement provisoire de [B] et [G] chez leur soeur, Mme [A] [C], fille de Mme [S] issue d’une précédente union.

Par jugements des 27 avril 2021 (rectifié le 23 juin 2021) puis 10 mai 2022, le juge des enfants de Caen a ordonné le maintien puis le renouvellement de ce placement des deux enfants chez Mme [A] [C], en qualité de tiers digne de confiance, jusqu’au 30 avril 2022 puis jusqu’au 30 avril 2023. Il a dit que les prestations familiales auxquelles les mineurs ouvraient droit seraient versées directement à Mme [A] [C], outre l’allocation spécifique de tiers digne de confiance, et accordé à Mme [S] un droit de visite médiatisé en lieu neutre une fois par semaine puis médiatisé par un service de TISF tous les 14 jours évolutif. Une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a également été instaurée.

Le ministère public, à qui la cause a été régulièrement communiquée et dont l’avis a été porté à la connaissance des parties par message RPVA du 28 novembre 2022, a indiqué le 10 novembre 2022 qu’il requérait la confirmation.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2023 avant l’ouverture des débats à l’audience collégiale du 23 février 2023.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’étendue de la saisine de la cour :

Aux termes de la déclaration d’appel et des dernières écritures, les parties limitent leurs débats à :

– le caractère rétroactif de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ainsi que la fixation de son montant,

– les frais irrépétibles.

En conséquence, les autres dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas critiquées ont acquis force de chose jugée et ne seront pas examinées.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :

Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à proportion de ses ressources et de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique. La juridiction des affaires familiales s’attache, en cas de séparation des parents, à créer un équilibre financier en considération de l’ensemble des éléments pécuniaires de chaque foyer.

Elle ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants concernés deviennent majeurs, ne disparaissant que lorsque ceux-ci ont achevé les études et formations auxquelles ils pouvaient légitimement prétendre et ont, en outre, acquis une autonomie financière les mettant hors d’état de besoin.

– Sur la rétroactivité de la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants :

Les premiers juges n’ont pas assorti la pension alimentaire fixée à la charge de M. [K] d’un effet rétroactif aux motifs que Mme [S] n’établit pas avoir sollicité financièrement M. [K] sinon par des SMS pour le moins ambigus, qu’elle n’a manifestement évoqué la paternité de celui-ci qu’après le décès tragique de son compagnon en 2011, et que M. [K] n’a jamais entretenu aucune relation affective avec [B] et [G] qu’il n’a rencontrés que très occasionnellement.

Mme [S] sollicite l’infirmation du jugement et la fixation de la contribution de M. [K] à l’entretien et l’éducation des enfants à compter du 03 mai 2014, soit cinq ans avant l’assignation en recherche de paternité délivrée le 03 mai 2019.

Elle fait grief au premier juge d’avoir considéré qu’il n’y avait pas lieu d’assortir la pension alimentaire mise à la charge de M. [K], père des enfants, d’un effet rétroactif alors que selon la jurisprudence de la cour de cassation : les effets d’une paternité judiciairement déclarée remontent à la naissance de l’enfant, la règle aliments ne s’arréragent pas n’est pas applicable à l’obligation d’entretien, et l’action en paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est soumise à la prescription quinquennale (Cass.Civ.l, 22 juin 2016, n°15-21.783). Elle souligne au visa de l’article 371-2 du code civil que l’obligation alimentaire qui pèse sur un parent ne suppose pas que le parent, qui a la charge principale de l’enfant, mette en demeure l’autre d’avoir à contribuer, ni que le parent débiteur entretienne des relations affectives avec l’enfant. Elle ajoute que M. [K], qui ne le conteste pas, a été informé de ce qu’il était probable qu’il soit le père des enfants dès sa grossesse et qu’il avait accepté courant 2016 de se soumettre à un test de paternité qui a confirmé celle-ci. Elle affirme de plus que ce dernier lui a versé une somme de 100 € à titre de subsides pour les enfants entre novembre 2018 et février 2019, afin de pouvoir financer leur suivi psychologique par un professionnel libéral. Elle réfute les arguments mis en avant par M. [K] pour échapper à la fixation rétroactive de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, dément toute démarche ayant une finalité purement financière de sa part, et rappelle que M. [K] ne peut de bonne foi se placer en victime alors qu’il avait lui aussi fait le choix d’avoir une sexualité libre et qu’il s’est exposé lui-même au risque d’une grossesse.

M. [K] s’oppose à la rétroactivité sollicitée par Mme [S].

Il expose qu’il a entretenu des relations sexuelles avec Mme [S], parfois de groupe, excluant toute relation sentimentale, à compter de 2004, Mme [S] étant également et concomitamment la maîtresse de M. [W], également marié, que celui-ci a été présenté et considéré comme le père des jumeaux dans l’entourage de ceux-ci, et que Mme [S] s’est rapproché de M. [K] seulement après l’assassinat de M. [W] en novembre 2011 pour lui demander de procéder à des analyses ADN dans le but d’exclure sa paternité et de pouvoir établir celle de M. [W] aux fins de revendiquer des droits dans sa succession. Il explique qu’après le résultat du test ADN suggérant sa paternité, Mme [S] lui a demandé le versement à trois ou quatre reprises d’une somme de 100 euros par mois sous la menace de révéler à son épouse leur relation extra conjugale passée. Il soutient que si la Cour de cassation rappelle que les effets d’une paternité judiciairement déclarée remontent à la naissance de l’enfant, cela concerne l’état de la personne, le juge n’étant pas tenu de faire remonter l’obligation alimentaire au jour de la naissance de l’enfant, même sous réserve de la prescription quinquennale. Il affirme que s’il entend assumer le fait d’avoir trompé sa femme avec Mme [S] en voyant sa paternité reconnue, il n’entend pas tisser de liens avec les enfants et les assumer financièrement d’une manière outrancière comme sollicité par leur mère qui, au surplus, n’en a plus la garde en raison d’agissements extrêmement graves à leur encontre.

Il n’est pas contesté que Mme [S] a entretenu des relations sexuelles avec deux hommes en même temps au moment de la conception des enfants, M. [K] et M. [W], ce qui laissait subsister un doute sur la paternité de ceux-ci.

Mme [S] reconnaît qu’elle pensait que son ancien compagnon, M. [W], assassiné en 2011, était le père des enfants, et aucun élément n’établit qu’elle ait pu considérer M. [K] comme le père des enfants et entendu l’impliquer en tant que tel dans leur vie avant le résultat du test ADN effectué en 2016, étant observé que les enfants de Mme [S] évoquent dans leurs attestations des rencontres ponctuelles entre M. [K] et les jumeaux avec la révélation qu’il était en réalité leur père, et non M. [W], à compter des 6 et 8 ans des jumeaux, soit en 2016/2018.

Par ailleurs, Mme [S] a attendu le 22 mars 2019 pour informer M. [K] par une lettre de son avocat de ce qu’elle envisageait de saisir le tribunal de grande instance de Caen aux fins d’établir sa paternité à l’égard des enfants, ce qu’elle a fait en lui faisant délivrer une assignation à cette fin le 03 mai 2019 avec demande en paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, alors que M. [K] n’avait versé que ponctuellement 100 euros par mois à titre de part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants entre novembre 2018 et février 2019, ce sous la menace de la révélation par Mme [S] de leur relation extra conjugale à son épouse selon ses dires.

Ainsi, eu égard aux circonstances dans lesquelles M. [K] a découvert sa paternité des enfants seulement en 2016, à l’absence de sollicitation claire et formelle de la part de Mme [S] pour voir reconnaître cette paternité de M. [K] et le faire participer financièrement à leur entretien et leur éducation avant son assignation délivrée le 03 mai 2019, et au refus de M. [K] de s’impliquer de manière régulière et durable dans la vie des enfants en assumant ses obligations de père à compter de la découverte de sa paternité en 2016, il n’y a pas lieu de faire rétroagir la contribution de celui-ci à l’entretien et l’éducation des enfants avant le jugement ayant établi judiciairement sa paternité.

En conséquence, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande de rétroactivité de Mme [S] à compter du 03 mai 2014 et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé la contribution de M. [K] à l’entretien et l’éducation des enfants à compter de sa date.

– Sur le montant de la pension alimentaire :

Les premiers juges ont fixé à 120 euros par mois la contribution de M. [K] à l’entretien et l’éducation de chacun des enfants à verser à Mme [S], au vu des facultés contributives des parents et de l’âge des enfants, et sous réserve que Mme [S] démontre qu’elle assume matériellement la charge des enfants ou qu’elle participe financièrement à leur entretien si le placement chez le tiers digne de confiance perdure.

Mme [S] sollicite de la cour qu’elle fixe la pension alimentaire mise à la charge de M. [K] à la somme de 400 € par mois et par enfant. Elle précise que malgré le placement de [G] et [B] chez leur soeur aînée issue d’une précédente relation, elle continue de pourvoir à leurs besoins, notamment en prenant en charge le coût de la mutuelle et la véture des enfants, qu’elle reverse au tiers digne de confiance l’intégralité de la pension alimentaire (120 € par mois et par enfant) que M. [K] lui règle par application de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris, et qu’elle accueille les enfants en journée à son domicile en présence d’une travailleuse d’intervention sociale et familiale.

M. [K] sollicite la confirmation du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à sa charge à hauteur de 120 euros par mois et par enfant. Il expose avoir été condamné à verser à son épouse, dans le cadre de la procédure de divorce engagée suite à la révélation de sa paternité des jumeaux, une pension alimentaire de 1.000 euros par mois au titre du devoir de secours, réduite à 800 euros par mois en appel. Il rappelle que Mme [S] n’a plus ses enfants à sa charge en raison de graves carences dans leur prise en charge.

Les enfants sont âgés de 13 ans. Leurs besoins sont ceux d’enfants de leur âge.

Ils sont placés chez leur demi-soeur aînée, Mme [C], depuis mars 2021, laquelle perçoit les prestations familiales auxquelles ils ouvrent droit outre l’allocation spécifique de tiers digne de confiance.

Aucune contribution précise aux frais de placement des enfants n’a été mise à la charge de Mme [S].

Les enfants sont accueillis chez leur mère une fois tous les 14 jours en présence de TISF.

M. [K] n’a aucun lien avec les enfants, il n’a pas souhaité exercer l’autorité parentale et n’a formulé aucune demande de droit de visite et d’hébergement.

Mme [S] est aide-soigante au Service de Suite Infirmier A Domicile (SSIAD), elle a déclaré pour l’année 2021 des revenus d’un montant total de 12.856 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1.070 euros, et son bulletin de paie du mois de mai 2022 mentionne un cumul net imposable de 4.543 euros, soit un salaire mensuel moyen de 908 euros sur les cinq premiers mois de l’année 2022. Elle perçoit également de la Caisse d’Allocations Familiales une aide personnalisée au logement de 46 euros, outre une prime d’activité de 156 euros, selon attestation pour le mois de mai 2022.

Outre les charges courantes, elle règle un loyer de 403 euros APL déduite (avis d’échéance de juin 2022).

Elle produit une lettre de sa fille [A] [L], désignée tiers digne de confiance dans le cadre du placement des deux enfants, en date du 30 juin 2022, par laquelle celle-ci certifie recevoir le versement de la pension alimentaire d’un montant de 240 euros par mois pour [B] et [G].

Elle déclare prendre en charge la mutuelle des enfants, les frais de santé restant à charge (optique pour [B], orthophonie pour [G]), et les frais de vêture.

M. [K] est prothésiste dentaire, il a déclaré pour l’année 2021 des salaires de 42.434 euros (avis d’impôt sur les revenus établi en 2022), soit un revenu mensuel moyen de 3.536 euros, et son bulletin de salaire du mois de décembre 2022 mentionne un cumul net imposable de 45.163 euros, soit un salaire mensuel moyen de 3.763 sur l’année 2022.

Outre les charges courtantes, il règle un loyer de 740 euros par mois (relevé de compte bancaire du mois d’août). Il remboursait également un prêt personnel par mensualités de 208,90 euros, mais celui-ci est arrivé à terme le 05 décembre 2022.

Dans le cadre de la procédure de divorce engagée par son épouse, il a été condamné à verser à celle-ci une pension alimentaire de 1.000 euros par mois au titre du devoir de secours par ordonnance sur mesures provisoires du 30 mai 2022, et cette pension a été diminuée à 800 euros par mois à compter de l’arrêt rendu par la présente Cour le 24 novembre 2022.

Eu égard aux situations financières respectives des parties, à la mesure de placement des enfants accueillis au quotidien chez leur demi-soeur qui bénéficie des allocations familiales et de l’allocation spécifique de tiers digne de confiance, et aux modalités réduites des droits de visite accordés à Mme [S] à l’égard des enfants, la contribution de M. [K] à verser à Mme [S] pour l’entretien et l’éducation des enfants a été justement appréciée par les premiers juges à la somme de 120 euros par mois et par enfant, sous réserve que Mme [S] démontre qu’elle assume matériellement la charge des enfants ou qu’elle participe financièrement à leur entretien si le placement chez le tiers digne de confiance perdure. La décision sera donc confirmée sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Au regard de la nature familiale du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.

L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties, que ce soit en première instance ou en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement rendu le 05 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

Dit ne pas y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Emilie SALLES C. LEON

 


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