SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C…, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11209 F
Pourvoi n° N 17-20.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Thierry X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant à la société Laboratoire D. Bazin prothese dentaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme C…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Laboratoire D. Bazin prothese dentaire ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X… à payer la somme de 1 500 euros à la société Laboratoire D. Bazin prothese dentaire.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X….
– IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté M. X… de l’intégralité de ses demandes et de l’avoir condamné à payer à la société Laboratoire D. Bazin prothese dentaire une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– AU MOTIF QUE L’article 14 de la convention collective des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires dentaires du 18 décembre 1978 prévoit un essai professionnel antérieurement à l’embauche comme suit : « L’essai professionnel, qui est distinct de la période d’essai visée à l’article 15 consiste en une épreuve ou une évaluation permettant à l’employeur de vérifier la qualification professionnelle du postulant et son aptitude à occuper le poste demandé. Une déclaration préalable à l’embauche doit être effectuée auprès des services de l’URSSAF. L’essai professionnel ne saurait excéder une journée et doit être rémunéré sur la base conventionnelle de l’emploi sollicité ». Au soutien de son appel, Monsieur Thierry X… plaide qu’il a travaillé deux jours avec la salariée sortante Madame Z…, que c’est le second jour que son licenciement lui a été notifié verbalement, alors que n’ayant rien signé il n’était pas en période d’essai et qu’ayant travaillé sur deux jours, il n’effectuait pas non plus un essai professionnel ; il en déduit qu’il y a lieu de considérer qu’il a été embauché par contrat verbal à durée indéterminée à la suite d’une annonce sur internet et licencié verbalement de façon irrégulière ; il ajoute que sa position est confortée par le fait que l’employeur lui a délivré des documents de rupture d’un contrat à durée déterminée sur la base du salaire négocié lors de l’entretien d’embauche et il conteste l’attestation en sa forme et son contenu de Monsieur A… qu’il n’a jamais rencontré. Pour la confirmation, la société LABORATOIRE D. Bazin prothese dentaire soutient que l’entretien d’embauche avait été fait le 2 juillet 2014 sous le contrôle de Monsieur A… et que dans l’après-midi de l’essai professionnel fixé au 7 juillet 2014 Monsieur Thierry X… avait demandé à terminer son travail le lendemain, de sorte que c’est en début d’aprèsmidi suivant qu’il lui avait été indiqué que l’essai, qui se continuait, n’était pas concluant ; elle a ajouté que Monsieur Thierry X… avait intenté la même action en licenciement abusif contre un autre laboratoire dans le contexte identique d’essai professionnel effectué quelques jours plus tôt et en avait été également débouté. Il résulte des pièces versées par l’intimée qu’elle a publié le 24 juin 2014 sur « ABCDENT.pro » une annonce d’emploi de prothésiste dentaire qualifié pour un poste autonome en armature, implant et développement de la CFAO à pourvoir pour la rentrée de septembre 2014. Ce poste ne devait être libéré que le 27 juillet 2014, date de fin de préavis dû par Madame Isabelle Z…, à la suite de sa démission. Monsieur Thierry X… ne pouvait donc ignorer qu’il effectuait un essai professionnel conforme aux usages de la profession le 7 juillet 2014 en vue de pourvoir un poste disponible seulement en fin d’été. Monsieur A…, salarié chargé de donner son avis technique, confirme par attestation respectant les dispositions de l’article 202 du Code civil, que Monsieur Thierry X… avait demandé et obtenu de finir son essai le lendemain, donne crédit à la position de l’employeur, et il ne peut se déduire de cette seule prorogation du temps d’essai sur sollicitation de l’appelant, que ce dernier se trouvait engagé dans un contrat de travail verbal à durée indéterminée. La Cour observe que l’intimée a par ailleurs respecté ses obligations de déclaration de l’essai à l’URSSAF exigée par l’article 14 de la convention collective précitée et de délivrance d’un bulletin de paye. La remise d’une attestation Pole emploi et le paiement des deux jours de travail sur la base du salaire mensuel brut de 2.900 € envisagé par les parties lors de l’entretien du 2 juillet 2014 et non sur le minimum conventionnel, ne cause aucun grief à Monsieur Thierry X…, qui en tire une argumentation de parfaite mauvaise foi. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Thierry X… de sa demande de requalification de l’essai professionnel en contrat de travail et des demandes découlant de la rupture.
– ALORS QUE D’UNE PART constitue l’exécution d’un contrat de travail la fourniture d’une prestation personnelle effectuée dans des conditions normales d’emploi ; qu’il en est ainsi lorsque, à la suite de la diffusion d’une offre d’emploi, une entreprise confie au candidat à l’embauche pendant deux jours différents travaux de fabrication d’armature ceramo-métallique soit pour une durée supérieure à celle prévue par l’article 14 de la convention collective des prothésistes dentaires et pour une rémunération supérieure à la base conventionnelle de l’emploi sollicité ; qu’en l’espèce, M. X… faisait valoir qu’il avait travaillé pendant deux journées complètes les 7 et 8 juillet 2014 au sein de la société laboratoire Bazin en compagnie d’un salarié de l’entreprise pour lesquelles il avait été rémunéré sur la base non pas de la convention collective mais sur la base du salaire négocié entre les parties avant l’embauche; qu’en jugeant néanmoins qu’aucun contrat de travail n’avait pris naissance entre les parties, quand M. X… avait effectué une prestation de travail pendant deux jours, soit pour une durée et une rémunération supérieures à celles prévues par la convention collective, dans des conditions normales d’emploi sans pouvoir vaquer librement à ses propres affaires, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l’article 14 de la convention collective des prothésistes dentaires ;
– ALORS QUE D’AUTRE PART nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu’en se fondant exclusivement sur la seule attestation de M. A…, salarié du laboratoire Bazin pour en déduire que M. X… ayant prétendument demandé et obtenu de finir son essai le lendemain, il ne pouvait se déduire de cette seule prorogation du temps d’essai sur sollicitation de ce dernier qu’il se trouvait engagé sans un contrat verbal à durée indéterminée, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
– ALORS QUE DE TROISIEME PART le défaut d’accomplissement par l’employeur, auprès d’un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s’apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure ; que dans ses conclusions d’appel (p 5 point 4), M. X… avait fait valoir que la société laboratoire Bazin avait procédé à la DPAE auprès de l’URSSAF seulement le 22 juillet 2014, soit 16 jours après l’embauche, alors que cette déclaration doit être en tout état de cause préalable que l’on soit dans le cadre de l’essai professionnel ou de l’embauche ; qu’en se bornant à énoncer que la société laboratoire Bazin avait par ailleurs respecté ses obligations de déclaration de l’essai à l’URSSAF exigée par l’article 14 de la convention collective précitée et de délivrance d’un bulletin de paye sans rechercher, comme elle y était invitée par l’exposant (cf ses conclusions si l’employeur ne s’était pas rendue coupable de travail dissimulé faute de déclaration préalable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L 8221-5 du code du travail.